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CA MONTPELLIER (1re ch. B), 19 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. B), 19 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 16/07998
Date : 19/06/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7933

CA MONTPELLIER (1re ch. B), 19 juin 2019 : RG n° 16/07998 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Attendu au cas précis que le mandat met à la charge du mandant au paragraphe XIV l'obligation suivante : « Dans le cas de vente sans votre concours, quelle que soit l'option choisie, nous nous engageons à vous informer immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception en vous précisant les noms et adresses de l'acquéreur, du notaire chargé de l'acte authentique et de l'agence éventuellement intervenue, ainsi que le prix de vente final, et ce pendant la durée du présent mandat et durant une période de deux ans après son expiration », suivie sous l'intitulé CLAUSE PÉNALE de la mention suivante : « en cas de non-respect de la clause ci-dessus, le mandant versera une indemnité compensatrice forfaitaire correspondant à la moitié de la rémunération convenue » ;

Attendu que M. et Mme X. ne contestent pas avoir cédé leur immeuble, ni omis d'en avoir spontanément informé l'agent immobilier, lequel établit leur avoir adressé le 27 mai 2013 l'imprimé qu'il a prévu en pareil cas, reprenant l'énumération des mentions contenues dans la clause et que les appelants ont retourné le 5 juillet 2013, mais qui ne porte que l'indication du notaire chargé de l'acte et de l'agence intervenue, de telle sorte que la date et le prix de vente en demeurent inconnus ;

Attendu tout d'abord que le simple fait que la clause litigieuse figure au verso du contrat ne peut ni entraîner son inopposabilité, ni signer un manquement de l'agent immobilier à son obligation précontractuelle d'information dès lors que les époux H. ont reconnu expressément avoir pris connaissance, tant par eux-mêmes que par les explications qui leur ont été données, préalablement à la signature, de l'intégralité des caractéristiques du mandat, en approuvant la mention correspondante figurant au recto et notamment la disposition litigieuse, écrite en majuscules, en corps gras et au moyen d'une police de taille supérieure à celle du reste du document ;

Attendu que pour s'opposer ensuite à la mise en œuvre de la clause pénale dont les conditions d'application sont ainsi réunies, ils soutiennent que cette clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation pour créer un déséquilibre au détriment du non professionnel ou du consommateur et lui imposer le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant manifestement disproportionné ;

Mais attendu que cette clause n'a pas pour effet de remettre en cause l'économie générale du contrat et notamment l'absence d'exclusivité du mandat dès lors qu'elle ne leur interdit pas de présenter, et le cas échéant de vendre leur bien, à un autre acquéreur trouvé par eux-mêmes ou un autre agent immobilier que ceux présentés par l'agence, ni ne revêt le caractère d'une clause abusive au sens du texte invoqué en ce qu'elle ne crée pas un déséquilibre entre les parties mais assure le respect de la loyauté contractuelle, en mettant à la charge du mandant une obligation d'information particulièrement simple à remplir et en évitant corrélativement à l'agent immobilier d'effectuer des démarches, de procéder à des publicités ou d'organiser des visites le tout en pure perte alors que le bien n'est plus disponible à la vente ;

Attendu en conséquence que si la clause litigieuse doit recevoir application ainsi que l'a exactement décidé le premier juge, son montant apparaît en revanche manifestement excessif dans les circonstances de l'espèce au regard du préjudice qu'elle a pour objet de réparer ; qu'il convient de réduire ce montant à la somme de 1.500 euros ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER  

PREMIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 19 JUIN 2019