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CA DOUAI (3e ch.), 22 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (3e ch.), 22 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 3e ch.
Demande : 17/06390
Décision : 18/463
Date : 22/11/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 463
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7937

CA DOUAI (3e ch.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/06390 ; arrêt n° 18/463 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « M. X. a fait l'acquisition le 2 août 2014 auprès d'un particulier et pour le prix de 8.500 euros réglés en espèces d'un véhicule Mercedes d'occasion de classe S mis en circulation le 11 février 2003. La fiche d'antécédents de ce véhicule mentionnait un sinistre survenu le 2 février 2009 à la face arrière, arrière gauche et arrière droite. M. X. a assuré son véhicule le 1er janvier 2015 pour un usage non-professionnel, responsabilité civile et contre le vol, l'incendie et le bris de glace auprès du groupe Filia-MAIF. M. X. a régularisé le 1er septembre 2015 une déclaration de sinistre, son véhicule ayant été découvert incendié le 3 août 2015 à 4 heures 10.

La MAIF a fait diligenter une expertise. Elle a notifié le 3 septembre 2015 à son sociétaire le fait qu'elle appliquait la déchéance de garantie, considérant que M. X. avait fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la déclaration du sinistre, le véhicule endommagé n'étant pas en bon état de marche contrairement à ce que l'assuré a mentionné dans la déclaration de sinistre. M. X. a contesté la position de l'assureur, en vain. 

Par actes d'huissier du 16 mars 2016, M. X. a fait assigner la SAMCV MAIF ainsi que la SA Filia-MAIF devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins de voir cette juridiction : -In limine litis, se déclarer compétent, - Déclarer la clause compromissoire nulle, - Débouter les défendeurs de leur demande d'irrecevabilité, - Condamner les sociétés MAIF et Filia-MAIF au paiement de la somme de 10.040 euros au titre de l'indemnisation du véhicule, - Les condamner solidairement au paiement de la somme de 400 euros de dommages et intérêts à compter du 12 août 2015 au titre du préjudice de jouissance, -Les condamner solidairement au paiement de 10 euros par jour à compter du 1er octobre 2015 au titre des frais de gardiennage, - Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire qu'il ne formule aucune demande d'expertise mais émet toutes protestations et réserves d'usage.

Les sociétés MAIF et Filia-MAIF ont demandé au tribunal de grande instance de Douai de se déclarer incompétent au profit de l'arbitrage. A titre subsidiaire, elles sollicitaient de la juridiction qu'elle déclare la demande irrecevable et propose une mesure de conciliation ou de médiation. A titre infiniment subsidiaire, les parties défenderesses concluaient au débouté de M. X.. A titre encore plus subsidiaire, elles sollicitaient l'organisation d'une mesure d'expertise du véhicule, sans préjudice du paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Par jugement du 31 août 2017, le tribunal de grande instance de Douai a : - déclaré irrecevable la demande des personnes morales défenderesses aux fins de voir constater l'incompétence de la juridiction saisie, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige soulevée par les sociétés d'assurances défenderesses,- débouté M. X. de l'intégralité de ses demandes, - débouté les sociétés Filia-MAIF et MAIF de leur prétention indemnitaire articulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

Extrait (motifs) : « Sur l'exception d'incompétence de la juridiction de première instance et la fin de non-recevoir tirée de l'absence de diligences en vue d'une résolution amiable du litige : Attendu que ces moyens soulevés en première instance par les sociétés Filia-MAIF et MAIF ont été écartés par le tribunal de grande instance de Douai dont la décision n'est à ces égards pas contestée par ces personnes morales de sorte que le jugement déféré sera purement et simplement confirmé de ces chefs. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018