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CA DOUAI (8e ch. 1), 31 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1), 31 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 17/00648
Décision : 19/91
Date : 31/01/2019
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 25/01/2017
Numéro de la décision : 91
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7942

CA DOUAI (8e ch. 1), 31 janvier 2019 : RG n° 17/00648 ; arrêt n° 19/91 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L’article 128 du code de procédure civile rappelle que : « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance ». En l’espèce, les parties sollicitent l’infirmation du jugement déféré et l’homologation de leur accord transactionnel.

La procédure d’homologation est destinée à garantir la réalité et la loyauté de l’accord passé entre les parties et notamment l’existence de concessions réciproques et sa conformité à l’ordre public. Ainsi, l’accord ne doit pas tendre à contourner les règles légales et notamment les principes généraux relatif à l’égalité des armes tirée de l’article 6 par 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ou la prohibition des clauses abusives. L’accord qui est soumis doit en tout état de cause faire l’objet d’une appréciation attentive dans la mesure notamment où il porte sur une dette régie par les dispositions du code de la consommation et pour laquelle le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application, ce qui a été fait par le premier juge. […]

Les termes de l’accord démontrent des concessions réciproques. L’accord sera homologué dans les termes repris dans le dispositif ci-dessous. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 31 JANVIER 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/00648. Arrêt n° 19/91. N° Portalis DBVT-V-B7B-QNNU. Jugement (N° 15/001092) rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Douai.

 

APPELANTE :

SA Compagnie Générale de Location d’Equipements

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, Représentée par Maître Catherine T.-L., avocat au barreau de Lille

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] - de nationalité française

Madame Y. Épouse X.

née le [date] à [ville] - de nationalité française

Représentée par Maître Guy F., avocat au barreau de Douai

 

DÉBATS à l’audience publique du 9 janvier 2019 tenue par Maria Bimba Amaral magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Adeline Penning

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie Collière, président de chambre, Maria Bimba Amaral, conseiller, Hélène Billieres, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Adeline Penning, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 novembre 2018.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable acceptée le 8 février 2013, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements (la société CGLE) a consenti à Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. un crédit de restructuration de 46.200 euros, remboursable en 143 mensualités de 559,46 euros, incluant les intérêts au taux effectif global de 10,50 %.

Monsieur X. ayant été placé en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2013, la compagnie d’assurance a pris en charge les échéances du 3 janvier 2014 au 20 juillet 2014.

Le 4 décembre 2014, les parties ont conclu un avenant au contrat initial afin de modifier le montant des mensualités et la durée du prêt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2015, la société CGLE a mis en demeure les époux X. de payer les échéances échues impayées à hauteur de 1.669,92 euros dans au délai de huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2015, la société de crédit a notifié aux époux X. la déchéance du terme du crédit souscrit.

Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2015, la société CGLE a fait assigner les époux X. devant le tribunal d’instance de Douai, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer avec exécution provisoire :

- la somme de 51.150,28 euros, clause pénale incluse, pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 8,91 % à compter du 7 juillet 2015 sur 45.179,09 euros, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

- la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

 

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 13 décembre 2016, le Tribunal d’instance de Douai a :

- déchu la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements de son droit aux intérêts contractuels à l’encontre de Monsieur X. et Madame Y. épouse X.,

- débouté Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leur demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde,

- dit que les effets de la déchéance du terme prononcée par la société anonyme compagnie générale de location d’équipements se trouvent suspendus,

- débouté en conséquence la société anonyme compagnie générale de location d’équipements de sa demande en paiement au titre du solde du prêt,

- dit que Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ne sont tenus qu’au seul remboursement du capital, expurgé des intérêts et frais du crédit, suivant l’échéancier prévu,

- ordonné que les sommes déjà perçues par la société anonyme compagnie générale de location d’équipements au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de le leur versement, soient restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû,

- ordonné la suspension du prélèvement des échéances du prêt consenti à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., à compter du 20 juillet 2014 et pour une durée de 2 ans,

- dit que les échéances suspendues ne porteront pas intérêt et qu’à l’issue de la période de suspension, les sommes dues seront amorties au taux légal sur la durée résiduelle du crédit,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

- condamné Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens de l’instance.

 

Le 25 janvier 2017, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions du 23 avril 2018, l’appelant indique que les parties se sont rapprochées et sollicite l’homologation de l’accord suivant :

- l’infirmation du jugement déféré ;

- la condamnation solidaire des époux X. à lui payer la somme de 21.927,82 euros ;

- le remboursement de cette somme à raison de 39 mensualités de 559,46 euros et d’une dernière mensualité de 108,88 euros, à compter du 10 juin 2017 et au plus tard le 10 de chaque mois jusqu’au 10 mars 2021 ;

- la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse,

- la prise en charge par chaque partie de ses frais et dépens de première instance et d’appel, et notamment pour la SA CGLE des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

 

Par conclusions du 17 mai 2018, les époux X. indiquent être parvenus à un accord et sollicitent de :

- infirmer le jugement déféré,

- entériner et homologuer l’accord transactionnel établi entre les parties, matérialisé par leurs conclusions concordantes,

- dire qu’au titre de l’offre préalable de crédit d’un montant de 46.200 euros consentie le 6 février 2013 par la société Compagnie Générale de Location d’Equipements et acceptée le 8 février 2013, ils reconnaissent devoir régler la somme de 21.927,82 euros arrêtée au 31 mai 2007, qu’ils acceptent de payer dans les termes ci-après définis, correspondant exclusivement au capital restant dû expurgé de tout intérêt au taux contractuel ou légal, frais et commission,

- dire qu’ils règleront 39 mensualités de 559,46 euros chacune au plus tard le 10 juin 2007 jusqu’à l’échéance du mois de février 2021, la 40ème mensualité représentant la somme de 108,88 euros étant réglée au plus tard le 10 mars 2021,

- dire et juger que les sommes réglées ne porteront pas intérêts,

- dire et juger que la créance deviendra immédiatement exigible dans son intégralité à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme après délivrance d’une mise en demeure préalable de payer demeurée infructueuse pendant 8 jours,

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de procédure et dépens exposés en première instance et en cause d’appel,

- dire et juger que la Compagnie Générale de Location d’Equipements conservera à sa charge les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Le 14 novembre 2018, l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 128 du code de procédure civile rappelle que : « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance ».

En l’espèce, les parties sollicitent l’infirmation du jugement déféré et l’homologation de leur accord transactionnel.

La procédure d’homologation est destinée à garantir la réalité et la loyauté de l’accord passé entre les parties et notamment l’existence de concessions réciproques et sa conformité à l’ordre public. Ainsi, l’accord ne doit pas tendre à contourner les règles légales et notamment les principes généraux relatif à l’égalité des armes tirée de l’article 6 par 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ou la prohibition des clauses abusives.

L’accord qui est soumis doit en tout état de cause faire l’objet d’une appréciation attentive dans la mesure notamment où il porte sur une dette régie par les dispositions du code de la consommation et pour laquelle le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application, ce qui a été fait par le premier juge.

L’examen de l’accord démontre que les intimés rembourseront exclusivement le solde en capital du crédit d’un montant de 46.200 euros qui leur avait été consenti le 6 février 2013 par la société CGLE. En effet, les pièces versées aux débats démontrent que la déchéance du droit aux intérêts aboutit à une somme restant due de 32.593,99 euros à la date de la déchéance du terme le 21 septembre 2015. Les parties fixant la dette à la date du 31 mai 2017, la somme retenue de 21.927,82 euros apparaît être l’actualisation de cette dette compte tenu des versements postérieurement intervenus.

Les parties ont convenu de délais de paiement sur 40 mois alors que le jugement déféré avait accordé une suspension des paiements pendant deux ans. La durée des délais de paiement excède la durée légale prévue par l’article 1343-5 du code civil. Néanmoins un remboursement sur deux ans supposait des mensualités d’un montant excessif et deux fois supérieures à la mensualité contractuelle pour laquelle des impayés étaient apparus. Dès lors, des délais de paiement à hauteur du même montant que la mensualité contractuelle apparaît plus conforme aux facultés contributives des époux X.

Les dépens sont laissés à la charge de chaque partie, ce qui est plus favorable que la condamnation en première instance des défendeurs à ceux-ci.

Les termes de l’accord démontrent des concessions réciproques. L’accord sera homologué dans les termes repris dans le dispositif ci-dessous.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré,

Homologue l’accord transactionnel établi entre d’une part, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements et d’autre part, Monsieur X. et à Madame Y. épouse X., matérialisé par les conclusions concordantes des parties,

Condamne solidairement Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 21.927,82 euros arrêtée au 31 mai 2017.

Autorise Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. à payer cette somme en 39 mensualités de 559,46 euros chacune, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juin 2017 jusqu’à l’échéance du 10 février 2021, la 40ème mensualité représentant la somme de 108,88 euros étant réglée au plus tard le 10 mars 2021,

Dit que les sommes réglées ne porteront pas intérêts,

Dit que la créance deviendra immédiatement exigible dans son intégralité à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, après délivrance d’une mise en demeure préalable de payer demeurée infructueuse pendant 8 jours,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles de procédure et dépens exposés en première instance et en cause d’appel.

Dit que la Compagnie Générale de Location d’Equipements conserve à sa charge les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Le greffier,                Le président,

A. Penning                 S. Collière