CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 28 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7945
CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 28 février 2019 : RG n° 16/05841 ; arrêt n° 19/218
Publication : Jurica
Extrait : « Sur la clause abusive et la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu'à titre subsidiaire, M. X. et Mme Y. sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation alors applicable au motif que l'offre de crédit du 22 septembre 2001 comporte des clauses manifestement abusives (notamment l'article 18 intitulé « modifications des conditions du contrat » qui permet au prêteur d'apporter des modifications aux conditions du contrat quand bon lui semble et de façon unilatérale) et contraires au modèle type établi par le législateur ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation issu de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable au contrat en cause, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...). Les clauses abusives sont réputées non écrites. (...). » ;
Que les juges peuvent considérer une clause comme abusive et donc la réputer non écrite, même en l'absence de décret interdisant ladite clause ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 311-13 ancien du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, « l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du conseil national de la consommation. » ;
Que l'offre préalable ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 précité du code de la consommation lorsqu'elle contient des clauses qui, ajoutées aux mentions imposées par le modèle type, aggravent la situation de l'emprunteur ;
Que selon l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation alors en vigueur, « le préteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts (...). » ;
Attendu qu'en l'espèce, l'article 18 des conditions générales remises aux emprunteurs, intitulé « Modifications des conditions du contrat », stipule que :
« La Société Générale se réserve le droit d'apporter des modifications aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci. Ces modifications sont applicables :
- un mois après leur notification si la carte, en cours de validité, n'est pas restituée à la Société Générale avant l'expiration de ce délai, ou si elle est utilisée après ce délai.
- immédiatement lorsqu'elles sont acceptées par le titulaire de la carte au moment du renouvellement du support. » ;
Que cette clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat et qui crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur, est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et est comme telle réputée non écrite ;
Que de surcroît, l'offre préalable soumise à l'appréciation des emprunteurs qui comporte avec cette clause des conditions qui ne figurent pas sur le modèle type (modèle type n° 5 relatif à l'offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit), conditions qui créent un déséquilibre entre les parties et aggravent de fait la situation des emprunteurs, ne peut être tenue pour conforme au modèle type n° 5 annexé à l'article R. 311-6 ancien du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, de sorte que l'offre préalable acceptée le 22 septembre 2001 contrevient aux dispositions de l'article L. 311-13 précité du code de la consommation ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 311-33 précité du code de la consommation et de sanctionner le prêteur en prononçant sa déchéance du droit aux intérêts, la clause susmentionnée ajoutée aux mentions imposées par le modèle type étant assurément abusive, mais l'offre n'étant pas conforme aux exigences de l'article L. 311-13 précité du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale