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CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 16/05427
Décision : 490/19
Date : 2/05/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/08/2016
Numéro de la décision : 490
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7949

CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 16/05427 ; arrêt n° 490/19

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur le caractère abusif de la clause de monnaie : « L'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive 93/13 du Conseil en date du 5 avril 1993, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que « […] »

L'offre de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne. Il est mentionné dans l'offre que l'emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit. L'offre indique que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses et il est précisé que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, cette évolution pouvant entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement. Les articles « compte interne en euros » et « compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte. Le contrat expose donc de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère.

Le prêt litigieux a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en devises étrangères remboursable en euros. Le risque de change est inhérent à ce type de prêt : il conditionne les modalités de remboursement du crédit qui sont liées à la variation du taux de change, lesquelles sont indépendantes de la volonté de BNP Paribas Personal Finance et obéissent à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt, ainsi que les mécanismes d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement de ce capital.

Ainsi la clause relative à la monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation des débiteurs, c'est à dire l'obligation de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses. Les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome. Il y a lieu en outre de souligner que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt.

Compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, les époux X., qui doivent être considérés comme des consommateurs normalement avisés, ont été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux.

En conséquence la clause relative à la monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 2 MAI 2019