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CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 2 avril 2019

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 2 avril 2019
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 2e ch. civ.
Demande : 14/00830
Date : 2/04/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/02/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7959

CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 2 avril 2019 : RG n° 14/00830 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Le 16 février 1984 M. X. a souscrit, à effet du 14 février 1984, auprès de la société d'assurance mutualiste MACIF MUTUALITE un contrat de prévoyance familiale maladie garantissant notamment le paiement d'une rente invalidité en cas d'incapacité permanente totale ou partielle à partir d'un taux de 33 %. En juillet 2007 M. X. a présenté une discopathie ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et des arrêts de travail à compter du mois de novembre 2007. Par courrier du 4 juin 2008 il a interrogé la MACIF MUTUALITE sur les prestations auxquelles il pourrait prétendre en cas d'invalidité. Le 30 juin 2008 la compagnie MACIF MUTUALITE a ouvert un dossier de sinistre, a désigné le Docteur A. en qualité d'expert en précisant à l'assuré « nous vous rappelons que le seuil d'intervention prévu au contrat est de 66 % d'incapacité permanente partielle hors incidence professionnelle ». Le 17 février 2009 la caisse primaire d'assurance-maladie de Grenoble a notifié à Monsieur X. son placement en invalidité catégorie II à compter du 1er février 2009. »

Extrait (motifs) : 1/ « La société MACIF MUTUALITE est une société mutuelle d'assurance régie par le code de la mutualité. Par délibération du 7 juin 1986, l'assemblée générale des sociétaires de la MACIF MUTUALITE a adopté à l'unanimité des délégués présents et représentés une modification statutaire portant à 66 % le seuil d'intervention en cas d'incapacité permanente par suite de maladie invalidante.

Pour affirmer que cette modification statutaire ne lui est pas opposable et que par voie de conséquence il doit être fait application du seuil de déclenchement initial de 33 %, Monsieur X. soutient qu'en application de l'article L. 221-5 du code de la mutualité, la résolution adoptée le 7 juin 1986 ne lui a pas été notifiée dans les formes de l'article 665 du code de procédure civile.

C'est à tort cependant qu'il se fonde sur les dispositions de l'article L. 221-5 susvisé, selon lequel toutes modifications des garanties définies au bulletin d'adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire ou par la régularisation d'un avenant lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union résulte de la souscription d'un contrat collectif, alors que ce texte est issu de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, qui n'est entrée en vigueur que le 23 avril 2001 et qui n'était donc pas applicable à la date de la modification litigieuse.

Or, antérieurement à la modification introduite par l'ordonnance susvisée du 19 avril 2001, le code de la mutualité prévoyait, dans son article L. 122-7 issu d'une loi du 26 juillet 1985, que les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne faisaient l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative et devenaient opposables aux adhérents après une information donnée à ces derniers.

En l'espèce la MACIF MUTUALITE, qui justifie de l'approbation par un arrêté ministériel du 19 décembre 1995 des modifications statutaires relatives à la garantie invalidité, produit aux débats une lettre circulaire adressée le 1er janvier 1987 à l'ensemble de ses sociétaires les informant de la modification votée le 7 juin 1986 qui a porté à 66 % le seuil d'intervention en matière de garantie invalidité maladie, un avis d'échéance adressé aux sociétaires le 1er mars 1996 accompagné des conditions générales du régime de prévoyance familiale maladie intégrant la modification votée le 7 juin 1986, ainsi qu'un extrait de sa revue « Bonne route » d'octobre 1986 comportant publication des résolutions adoptées le 7 juin 1986.

Ces éléments établissent suffisamment que la modification statutaire litigieuse, ayant relevé le taux d'intervention de la mutuelle plus de 20 ans avant la survenance du sinistre, a été effectivement portée à la connaissance de Monsieur X., qui ne peut exiger de l'assureur qu'il apporte la preuve d'une notification nominative dans les formes prévues aux articles 665 et suivants du code de procédure civile sur la base d'une disposition légale qui n'était pas en vigueur au jour de la délibération.

La société MACIF MUTUALITE est par conséquent en droit d'opposer à l'assuré la stipulation des conditions générales du contrat de prévoyance familiale maladie (article 1.1) prévoyant qu'aucune rente invalidité pour maladie n'est versée pour une incapacité permanente dont le taux est inférieur à 66 %. »

2/ « Monsieur X. n'est pas davantage fondé à soutenir que la clause fixant à 66 % le taux minimum d'incapacité permanente ouvrant droit à une rente invalidité est abusive en ce qu'elle créerait un déséquilibre significatif entre les obligations des parties à défaut de minoration de la cotisation à la suite de la décision du 7 juin 1986.

En effet, aux termes de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, tandis que la modification litigieuse, qui était précisément destinée à assurer l'équilibre financier du régime compte tenu de l'évolution du risque assuré, n'a pas pu être source d'un déséquilibre significatif. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 AVRIL 2019