6022 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Présentation
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6181 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Réciprocité
- 6233 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Clauses pénales
- 6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 8396 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Absence de réciprocité
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6022 (12 janvier 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
RÉCIPROCITÉ - RÉCIPROCITÉ DES PRÉROGATIVES - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Présentation. La présence d’un déséquilibre significatif ou, avant la loi du 1er février 1995, d’un avantage excessif, peut résulter de l’institution par le contrat d’un régime différent entre le consommateur et le professionnel, soit que le professionnel se réserve une faculté qu’il refuse au consommateur (Cerclab n° 6023), soit que le contrat institue, pour une même prérogative, un régime plus favorable pour le professionnel que pour le consommateur (Cerclab n° 6024).
N.B. Avant la loi du 1er février 1995, ce type de clauses pouvait également être un indice de l’abus de puissance économique du professionnel, compte tenu de la différence de traitement que ce genre de stipulations implique.
A. HISTORIQUE DE L’APPARITION DE L’INDICE
Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. Les textes initiaux (Loi du 10 janvier 1978, décret du 24 mars 1978) ne contenaient pas d’indication particulière en faveur d’un tel indice, l’art. 35 de la loi se contentant de viser les clauses relatives « aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions ».
Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives semble avoir été la première à consacrer, avant la loi du 1er février 1995, l’absence de réciprocité comme un indice du caractère abusif. La première allusion figure dans un considérant : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination de toute clause qui a pour objet ou pour effet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du non-professionnel ou consommateur et un engagement éventuel du professionnel. Recomm. n° 80-03 : Bosp 8 août 1980 ; Cerclab n° 2146 (considérant n° 1 : « le professionnel ne peut s’octroyer un délai de réflexion pendant lequel il pourra vérifier notamment la solvabilité de son client que si, en contrepartie, est laissé au non-professionnel ou consommateur le même délai pendant lequel il pourra se rétracter »).
La solution a ensuite été reprise dans plusieurs recommandations et elle occupe une place importante dans la recommandation de synthèse n° 91-02.
* Prérogatives différentes. Pour des recommandations admettant le caractère abusif de clauses accordant une prérogative au seul professionnel, V. : Recomm. n° 81-02/2 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 5 ; faculté de résilier le contrat dans le mois qui suit sa signature réservée au professionnel, alors que l’art. R. 231-
* Prérogatives inégales. Pour des recommandations admettant le caractère abusif de clauses accordant une prérogative aux deux parties, mais à des conditions plus favorables pour le professionnel que pour le consommateur, V. : Recomm. n° 81-01 : Cerclab n° 2203 (clauses abusives mettant à la charge du consommateur une indemnité lorsqu’il renonce au contrat, sans prévoir, en contrepartie, une indemnité égale, à la charge du professionnel responsable de l’inexécution du contrat ; recommandation visant notamment les clauses d’arrhes lorsque le professionnel qui renonce à exécuter le contrat se contente de restituer les sommes reçus du consommateur et non le double, comme le prévoit l’art.
Directive 93/13/CEE et loi 1er février 1995. Si la définition nouvelle des clauses abusives n’intégrait pas explicitement la référence à la réciprocité (sauf à considérer que la notion de « déséquilibre » entre les droits et obligations est plus proche de cet indice, dans sa logique et son esprit, que « l’avantage excessif » visé par les anciens textes), l’annexe qui assortissait les deux textes (et qui est toujours présente dans la Directive) comportait en revanche des allusions explicites à cet indice. D’une part, l’annexe 1.d) affirmait que peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l’ancien art. L. 132-
Rapp., pour la condamnation d’une législation accordant, dans des procédures de voies d’exécution fondées sur un titre authentique hypothécaire, des droits différents dans l’exercice des voies de recours, le professionnel pouvant faire appel d’une décision s’opposant à la poursuite de la procédure en raison d’une clause abusive, alors que le consommateur ne peut faire appel de la décision rejetant son opposition. CJUE (1re ch.), 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo, Abril García / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-169/14 ; Cerclab n° 4870 ; Juris-Data n° 2014-019624.
Décret du 18 mars 2009. Le décret du 18 mars 2009, qui a repris de nombreux éléments de l’annexe, se réfère également à l’idée de réciprocité dans plusieurs de ses dispositions.
* V. pour des clauses irréfragablements abusives (art. R. 132-
* V. pour des clauses simplement présumées abusives (art. R. 132-
N.B. Il convient de remarquer que la distinction des clauses grises et noires ne recoupe pas la distinction entre clauses refusant une prérogative au consommateur et clauses durcissant son régime (V. notamment l’ancien art. R. 132-1-10° C. consom. [R. 212-1-10° nouveau], sur les clauses instituant des durées de préavis différentes et rangées dans les clauses noires).
B. LIMITES DE L’INDICE
Appréciation critique. Réduit à l’essentiel, l’indice de réciprocité des prérogatives tend à faire échapper à la sanction des clauses abusives des contrats contenant des clauses symétriques, accordant des prérogatives identiques au professionnel et au consommateur.
Contrairement aux apparences, la situation est parfaitement illustrée par le régime des arrhes prévu par l’art.
Cette présentation « géométrique » peut être satisfaisante pour le Code civil, qui présuppose l’égalité des contractants. Elle ne l’est pas nécessairement en droit des contrats de consommation, qui associe par hypothèse un professionnel et un consommateur, dont l’un est en position de force. Pour reprendre l’exemple du dédit, l’octroi d’un dédit identique au professionnel et au consommateur ne suffit pas à rééquilibrer la situation, parce que l’intérêt au contrat de chaque partie peut être très variable. Ainsi, un établissement d’enseignement peut se dégager d’un contrat avec un élève parce qu’il a l’assurance de son remplacement. A l’inverse, la perte du contrat pour l’élève, qui risque de ne pas pouvoir retrouver une place dans une autre formation pendant toute une année, peut-être infiniment plus préjudiciable. Tant dans la possibilité de son exercice, que dans ses conséquences, l’usage de la clause de dédit peut donc être totalement différent entre le professionnel et le consommateur (V. Cerclab n° 6080 et n° 6082).
Par ailleurs, se contenter de cette vision « géométrique » et abstraite ne semble pas conforme à l’esprit général qui préside à l’appréciation du déséquilibre significatif, qui suppose d’apprécier la réalité des situations et l’effectivité des droits reconnus au consommateur : le fait pour le consommateur de disposer d’une faculté identique au professionnel n’est pas suffisant si, en fait, le consommateur n’est pas en mesure d’utiliser réellement la prérogative que lui reconnaît le contrat.
V. en sens contraire, pour la Cour de cassation, se contentant d’un respect de principe de la réciprocité, alors que les décisions antérieures avaient adopté une approche plus concrète : Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (fourniture d’accès internet ; cassation de l’arrêt retenant le caractère abusif d’une clause de résiliation, alors que celle-ci conférait à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat), cassant sur ce point CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (clause de résiliation réciproque, satisfaisante au regard de l’ancien art.
V. aussi, ne tenant pas compte de la différence de situation : absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de crèche permettant au parent de résilier le contrat avec un préavis de quatre mois à compter de la notification de la rupture qui ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que chacune d'elles dispose de la faculté de rompre le contrat et se trouve tenue de respecter ses obligations pendant le délai de préavis, soit l'obligation de poursuivre l'accueil de l'enfant pendant quatre mois pour la crèche et celle de s'acquitter de quatre mensualités pour les parents concernés. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04269 ; Cerclab n° 24122, sur appel de TJ Lille, 13 septembre 2021 : Dnd. § N.B. La réciprocité admise par l’arrêt est assez artificielle, dès lors que les situations des deux parties sont totalement différentes : compte tenu des tensions dans l’accès aux crèches, la résiliation par l’établissement peut s’avérer très préjudiciable aux parents, alors que l’établissement pourra facilement trouver un remplaçant (en poussant ce raisonnement, le juge devrait tenir compte de l’état du marché local), en tout cas en début d’année, ce qui légitime effectivement un traitement différencié en fonction de l’état d’avancement de l’année.
Comp. pour un arrêt semblant tenir compte de l’impossibilité pratique d’utiliser une clause : Cass. civ. 1re, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-11596 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 2840.
Prise en compte des différences réelles de situation. La prise en compte de l’indice d’absence de réciprocité peut toutefois parfaitement prendre en compte des différentes de situations réelles, entre le professionnel et le consommateur, même si la situation peut apparaître défavorable au consommateur.
Pour une illustration : absence de déséquilibre dans le fait que la défaillance d’une condition par le maître de l’ouvrage-consommateur entraîne une sanction « simplifiée » sous forme d’indemnité forfaitaire, alors qu’en cas de défaillance due au constructeur, aucune indemnité n’est prédéterminée, dès lors, d’une part, que la responsabilité du constructeur n’est pas exclue et, d’autre part, que les situations sont différentes, le préjudice du consommateur étant très variable selon les situations personnelles, ce qui le rend difficile à forfaitiser. CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan), confirmant TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd. § Dès lors que le contrat de téléassistance est intimement lié à la personne de chaque abonné dont la situation est analysée, afin que l'offre réponde du mieux possible à ses besoin, et que le prestataire, possède des renseignements précis sur chaque abonné et détient un dossier administratif, le transfert des droits du contrat à une personne se trouvant dans une situation différente est susceptible de modifier l'économie du contrat, alors que le transfert de la propriété des matériels à d'autres sociétés financières n'implique aucune modification dans les droits de l'abonné. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (absence de déséquilibre, faute de réciprocité, entre la clause autorisant la cession des matériels à des sociétés listées de façon non limitative et la clause interdisant, sauf accord écrit de l’opérateur, la cession du contrat par le consommateur), infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998. § V. évoquant déjà cette différence de situation : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; clause résolutoire de plein droit en cas d’absence de retirement dans les délais ; ne sont pas abusives les clauses prévoyant que le vendeur peut annuler la commande de plein droit et sans sommation, conformément à l’art. 1657 C. civ., si le client n’a pas pris livraison du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, alors que l’acheteur ne peut résilier en cas de retard de livraison ou d’augmentation de prix qu’après mise en demeure, dès lors que ces clauses, correspondent à des situations distinctes et répondent à des finalités différentes), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (vente de voiture ; absence de déséquilibre dans la clause prévoyant l’annulation de la commande de plein droit et sans sommation, conformément à l’art. 1657 C. civ., si le client n’a pas pris livraison du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, alors que l’acheteur ne peut résilier en cas de retard de livraison ou d’augmentation de prix qu’après mise en demeure, dès lors que ces clauses, qui correspondent à des situations distinctes et répondent à des finalités différentes), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.
Charge de la preuve. La preuve de l’absence de réciprocité pèse sur le consommateur. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 19 octobre 2010 : RG n° 09/07674 ; Cerclab n° 2732 (clause pénale de 7.392 euros réduite à 2.500 euros), sur appel de TI Saint Germain en Laye, 14 mai 2009 : RG n° 11-09-308 ; Dnd.