CASS. CIV. 1re, 20 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7968
CASS. CIV. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-27129 ; arrêt n° 183
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Vu l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu que, pour condamner Mme X. à payer une certaine somme à la société, l’arrêt retient que, dans le document intitulé « fonctionnement de la convention d’intervention », en cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue est déterminable avec précision, de sorte que le grief de nullité pour imprécision n’est pas fondé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les deux conventions formant le mandat confié à la société prévoyaient, la première, des honoraires d’un montant maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde, en cas de manquement aux obligations, d’éventuels honoraires d’un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels, de sorte qu’il ne résultait pas de ces stipulations un montant déterminable et précis des honoraires de l’avocat, et qu’ainsi, la nullité de ces conventions était encourue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU20 FÉVRIER 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 17-27129. Arrêt n° 183.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société d’avocats F.
Mme Batut, président. SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par convention du 20 octobre 2012, Mme X., joueuse professionnelle de handball, a confié à la société d’avocats F. (la société) un mandat exclusif d’une durée de deux ans avec une mission d’assistance et de conseil juridique dans la négociation et la rédaction d’un contrat de travail et de tout autre contrat qui pourrait lui être nécessaire ou/et accessoire dans les relations avec son club employeur ; que, le même jour, les parties ont signé un document intitulé « fonctionnement de la convention d’intervention » ; que, le 26 avril 2013, Mme X. a conclu un contrat de travail avec le club l’Union Mios Biganos ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2014, elle a résilié le mandat moyennant un préavis de dix jours ; que, le 13 mars 2014, elle a signé la prolongation de son contrat de travail avec le même club ; que la société l’a assignée en paiement d’une indemnité d’éviction ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société au titre de l’indemnité d’éviction, alors, selon le moyen, qu’à peine de nullité, le contrat de mandat sportif conclu avec un avocat doit préciser de façon claire et précise la rémunération du mandataire, sans renvoyer pour cela à une autre convention ; qu’en l’espèce, Mme X. faisait valoir que la convention du 20 octobre 2012 intitulée « convention d’intervention exclusive » conclue avec la société était nulle en ce qu’elle ne mentionnait pas précisément le montant de la rémunération du cabinet d’avocats ; qu’en effet, cette convention se bornait à prévoir, quant à la rémunération du mandataire sportif, qu’» une convention d’honoraires pourra être signée entre les parties, par acte sous seing privé séparé » et que « le coût de l’intervention du conseil sera d’un maximum de 8 % du montant brut du contrat » ; qu’en admettant qu’un avocat puisse valablement fixer le montant de sa rémunération d’agent sportif par renvoi à une autre convention, la cour d’appel a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d’un acte écrit unique ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour condamner Mme X. à payer une certaine somme à la société, l’arrêt retient que, dans le document intitulé « fonctionnement de la convention d’intervention », en cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue est déterminable avec précision, de sorte que le grief de nullité pour imprécision n’est pas fondé ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que les deux conventions formant le mandat confié à la société prévoyaient, la première, des honoraires d’un montant maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde, en cas de manquement aux obligations, d’éventuels honoraires d’un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels, de sorte qu’il ne résultait pas de ces stipulations un montant déterminable et précis des honoraires de l’avocat, et qu’ainsi, la nullité de ces conventions était encourue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société F. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné N. X. à payer à la SELARL F. la somme de 7.027,20 euros TTC au titre de l’indemnité d’éviction et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les dernières conclusions de la SELARL F. prises le jour même de la clôture ne portent pas atteinte au principe de la contradiction en ce qu’elles se bornent à répondre aux écritures adverses dont la recevabilité était demeurée en suspens dans la mesure où le timbre fiscal n’a été réglé que le 6 juin 2017 avant l’audience de plaidoiries ; que les parties sont liées par deux conventions, la première appelée « convention d’intervention exclusive » et la seconde le même jour nommée « fonctionnement de la convention d’intervention », lesquelles ont vocation à s’appliquer du même mouvement ; la lecture de la convention intitulée « fonctionnement de la convention d’intervention », laquelle est signée par les parties, énonce que : « si le client ne respecte pas les présentes obligations, les éventuels honoraires de la SELARL F. seront obligatoirement à la charge du client pour un montant total de 8 % HT du montant du nouveau contrat (sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels) et par année de contrat » ; qu’il est constant qu’N. X. a décidé de révoquer le mandat exclusif la liant à la SELARL F. de manière anticipée, c’est-à-dire avant le terme convenu, et sans se prévaloir d’une faute de son cocontractant ou encore d’un cas de force majeure ; que, contrairement à l’analyse qu’a pu en faire le tribunal, il est constant qu’en cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue est déterminable avec précision dans la mesure où il n’est nullement énoncé que le montant total est un montant « maximum », ce dernier terme ne figurant pas dans la convention de fonctionnement ; que l’assiette de la somme due en cas de manquement est précisée en sorte que le grief de nullité pour imprécision n’est pas encouru ; que, de même, la sanction est bien évidemment aux termes de cette convention due par le cocontractant défaillant dans ses engagements, à savoir N. X. ; qu’en appel, l’intimé n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle a rompu pour un motif de faute adverse ou de force majeure le contrat de deux ans la liant à l’appelante en sorte que le jugement sera infirmé et N. X. condamnée, en appliquant la clé fixée contractuellement et rappelée plus haut au titre de l’indemnité d’éviction, à la somme : 8 % x 3.050 euros (soit le salaire brut) x 12 x 2 années de contrat = 5.856 euros HT, soit 7.027,20 euros TTC ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QU’à peine de nullité, le contrat de mandat sportif conclu avec un avocat doit préciser de façon claire et précise la rémunération du mandataire, sans renvoyer pour cela à une autre convention ; qu’en l’espèce, Mme X. faisait valoir que la convention du 20 octobre 2012 intitulée « convention d’intervention exclusive » conclue avec la société F. était nulle en ce qu’elle ne mentionnait pas précisément le montant de la rémunération du cabinet d’avocats ; qu’en effet, cette convention se bornait à prévoir, quant à la rémunération du mandataire sportif, qu’» une convention d’honoraires pourra être signée entre les parties, par acte sous seing privé séparé » et que « le coût de l’intervention du conseil sera d’un maximum de 8 % du montant brut du contrat » ; qu’en admettant qu’un avocat puisse valablement fixer le montant de sa rémunération d’agent sportif par renvoi à une autre convention, la cour d’appel a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2) ALORS QU’à peine de nullité, le contrat de mandat sportif conclu avec un avocat doit préciser de façon claire et précise la rémunération du mandataire ; qu’en l’espèce, Mme X. faisait valoir que la convention du 20 octobre 2012 intitulée « convention d’intervention exclusive » conclue avec la société F. était nulle en ce qu’elle ne mentionnait pas précisément le montant de la rémunération de cette société ; qu’en retenant, pour condamner Mme X. à payer une indemnité d’éviction, que les parties étaient liées par deux conventions et que la convention, intitulée « fonctionnement de la convention d’intervention exclusive », instituait une sanction déterminable en cas de manquement contractuel, la cour d’appel qui a confondu la détermination de la rémunération due à l’avocat et l’indemnité due en cas de manquement du client à ses obligations, a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
3) ALORS subsidiairement QUE le juge est tenu d’écarter d’office les clauses insérées dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; qu’en l’espèce, la clause prévoyant que le contrat était conclu pour une durée de deux ans renouvelable tacitement et indéfiniment créait un déséquilibre significatif au détriment de Mme X. en raison premièrement, de l’impossibilité de résilier le contrat pour juste motif, deuxièmement, de l’exclusivité du mandat conféré à la société F., de la nécessité de respecter un préavis de trois mois pour s’opposer à la reconduction tacite du contrat, et troisièmement, de l’interdiction, pour Mme X., de démarcher des clubs, de traiter avec ceux qui la contracteraient et de discuter même d’une prolongation ou d’une modification de son contrat de travail sans le concours de la société F. ; qu’en faisant néanmoins application de cette clause pour juger que Mme X. avant révoqué le mandat avant son terme et la condamner à verser une indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la cause ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE ne commet aucune faute, le mandant qui, exerçant son droit de révoquer sa procuration à tout moment et sans motif, résilie le mandat avant son terme ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le contrat unissant Mme X. à la société F. était un mandat ; qu’en retenant néanmoins, pour condamner Mme X. à payer une indemnité d’éviction, qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles en résiliant le contrat avant son terme, la cour d’appel a violé l’article 2004 du code civil ;
5) ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ; qu’en l’espèce, Mme X. soutenait qu’elle était en droit de résilier à tout moment, sans motif et sans indemnité la convention d’intervention exclusive la liant à la société F., dès lors que celle-ci l’avait conclue en qualité d’avocat ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné N. X. à payer à la SELARL F. la somme de 7.027,20 euros TTC au titre de l’indemnité d’éviction et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les dernières conclusions de la SELARL F. prises le jour même de la clôture ne portent pas atteinte au principe de la contradiction en ce qu’elles se bornent à répondre aux écritures adverses dont la recevabilité était demeurée en suspens dans la mesure où le timbre fiscal n’a été réglé que le 6 juin 2017 avant l’audience de plaidoiries ; que les parties sont liées par deux conventions, la première appelée « convention d’intervention exclusive » et la seconde le même jour nommée « fonctionnement de la convention d’intervention », lesquelles ont vocation à s’appliquer du même mouvement ; la lecture de la convention intitulée « fonctionnement de la convention d’intervention », laquelle est signée par les parties, énonce que : « si le client ne respecte pas les présentes obligations, les éventuels honoraires de la SELARL F. seront obligatoirement à la charge du client pour un montant total de 8 % HT du montant du nouveau contrat (sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels) et par année de contrat » ; qu’il est constant qu’N. X. a décidé de révoquer le mandat exclusif la liant à la SELARL F. de manière anticipée, c’est-à-dire avant le terme convenu, et sans se prévaloir d’une faute de son cocontractant ou encore d’un cas de force majeure ; que, contrairement à l’analyse qu’a pu en faire le tribunal, il est constant qu’en cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue est déterminable avec précision dans la mesure où il n’est nullement énoncé que le montant total est un montant « maximum », ce dernier terme ne figurant pas dans la convention de fonctionnement ; que l’assiette de la somme due en cas de manquement est précisée en sorte que le grief de nullité pour imprécision n’est pas encouru ; que, de même, la sanction est bien évidemment aux termes de cette convention due par le cocontractant défaillant dans ses engagements, à savoir N. X. ; qu’en appel, l’intimé n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle a rompu pour un motif de faute adverse ou de force majeure le contrat de deux ans la liant à l’appelante en sorte que le jugement sera infirmé et N. X. condamnée, en appliquant la clé fixée contractuellement et rappelée plus haut au titre de l’indemnité d’éviction, à la somme : 8 % x 3.050 euros (soit le salaire brut) x 12 x 2 années de contrat = 5.856 euros HT, soit 7.027,20 euros TTC ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, le contrat intitulé « fonctionnement de la convention d’intervention » comprenait une clause stipulant que « si le client ne respecte pas les présentes obligations les éventuels honoraires de la SERLARL F. seront obligatoirement à la charge du client pour un montant total de 8% HT du montant du nouveau contrat (sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels) et par année de contrat » ; qu’il ressortait des termes clairs et précis de cette clause qu’elle ne s’appliquait qu’en cas de manquements aux obligations du contrat intitulé « fonctionnement de la convention d’intervention » ; qu’en l’appliquant néanmoins à la violation d’une clause figurant dans un autre contrat, intitulé « convention d’intervention exclusive », la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction applicable à la cause ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE le juge est tenu d’écarter d’office les clauses insérées dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que la clause pénale insérée dans la convention intitulée « fonctionnement de la convention d’intervention », créait un déséquilibre significatif au détriment de Mme X. en ce qu’elle prévoyait le versement, par Mme X., d’une indemnité de 8 % HT du montant du nouveau contrat en cas de manquement à ses obligations, sans prévoir le versement d’une indemnité équivalente à la charge de la société F. en cas de manquement par cette dernière à ses obligations ; qu’en faisant néanmoins application de cette clause, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la cause ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE malgré le caractère irrévocable du mandat, la révocation intervenue en violation des stipulations contractuelles produit ses effets et s’oppose à l’application des clauses du contrat, y compris les clauses pénales sanctionnant son inexécution ; qu’en faisant application de la clause pénale insérée dans le contrat intitulé « fonctionnement de la convention d’intervention », après la révocation par Mme X. du mandat confié à la société F., la cour d’appel a violé l’article 2004 du code civil.