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CASS. CIV. 1re, 9 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 9 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 18-14930
Décision : 19-414
Date : 9/05/2019
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100414
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 3 mai 2017, CASS. CIV. 1re, 11 janvier 2023
Numéro de la décision : 414
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7970

CASS. CIV. 1re, 9 mai 2019 : pourvoi n° 18-14930 ; arrêt n° 414 

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ «Attendu que, pour condamner Mme X. à payer à Mme Y. la somme de 3.565 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, après avoir retenu que l’article 2 de la convention d’inscription devait être déclaré abusif et non écrit, dès lors qu’il prévoit une clause de paiement intégral excluant toute résiliation pour un motif légitime et impérieux, le jugement énonce que Mme X. ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses prestations ; Qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance, qui a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, a violé [l’art. 12 CPC]. »

2/ « Attendu que, statuer comme il le fait, le jugement retient que l’article 2 précité est abusif et réputé non écrit ; Qu’en statuant ainsi, sans constater que le contrat ne pouvait subsister sans cette clause, le tribunal a violé [l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation] ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 MAI 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 18-14930. Arrêt n° 414.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Madame E. Y. - Madame N. Y.

Mme Batut (président), président. SCP Zribi et Texier, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 15 octobre 2015, Mme Y. a inscrit sa fille E. à une préparation annuelle aux concours d’entrée aux écoles de commerce organisée par l’EIRL R. X. s’élevant à la somme de 3.565 euros ; que l’article 2 de la facture valant convention stipulait que la préparation réservée était due par le participant dans son intégralité, sans possibilité de remboursement ; que, Mme E. Y. ayant renoncé à cette préparation, Mme X. a refusé de restituer le coût de l’inscription ; que, par acte du 19 mai 2016, Mme E. Y. l’a assignée en remboursement et en dommages-intérêts ; que Mme Y. est intervenue volontairement à l’instance ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 12 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour condamner Mme X. à payer à Mme Y. la somme de 3 565 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, après avoir retenu que l’article 2 de la convention d’inscription devait être déclaré abusif et non écrit, dès lors qu’il prévoit une clause de paiement intégral excluant toute résiliation pour un motif légitime et impérieux, le jugement énonce que Mme X. ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses prestations ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance, qui a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, a violé le texte susvisé ;

 

Et sur la deuxième branche du moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, statuer comme il le fait, le jugement retient que l’article 2 précité est abusif et réputé non écrit ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, sans constater que le contrat ne pouvait subsister sans cette clause, le tribunal a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal d’instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Muret ;

Condamne Mme Y. et Mme E. Y. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X. la somme globale de 1.500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X. fait grief au jugement attaqué DE L’AVOIR condamnée à payer à Mme Y. la somme de 3 565 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l’article 2 de la convention d’inscription est une clause abusive au sens de la recommandation de la commission des clauses abusives dès lors que ladite clause de paiement intégral, qui ne prévoit pas une résiliation pour un motif légitime et impérieux, crée un déséquilibre significatif à son détriment ; qu’en l’espèce, l’article 2 dispose : « il est expressément convenu que tout cours, toute formation, tout stage réservé est dû dans son intégralité et qu’il ne sera procédé à aucun remboursement » ; que, de plus, au visa de l’article R. 132-2 ancien du code de la consommation, est dite abusive la clause qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école, dès la signature du contrat sans réserver le cas d’une résiliation ; que l’article 2 sera donc déclaré abusif et réputé non écrit ; que Mme X. ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté ses prestations » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE, en condamnant Mme X. à payer la somme de 3 565 €, tout en laissant incertain le fondement juridique de sa décision, le tribunal a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

2°) ALORS QUE le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses ; qu’en condamnant Mme X. à rembourser à Mme Y. la somme de 3 565 €, sans constater que le contrat ne pouvait subsister sans la clause stipulée à l’article 2 qu’il a déclarée non écrite, le tribunal a violé l’article L. 132-1, al. 8, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Plus subsidiairement,

3°) ALORS QU’en constatant tout à la fois que Mme X. ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté ses prestations et que c’est Mme Y., insatisfaite du cours de rattrapage auquel elle a assisté, qui a mis fin au contrat et sollicité le remboursement des frais d’inscription, le tribunal s’est contredit, en méconnaissance des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, à tout le moins, QU’en relevant d’office le moyen tiré de ce que Mme X. ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté ses prestations, sans l’avoir préalablement invitée à s’expliquer sur ce point, le tribunal a méconnu les exigences de l’article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le tribunal ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, condamner Mme X. à rembourser une somme correspondant au montant de l’inscription aux cours de préparation, sans constater que Mme Y. justifiait d’un manquement grave commis par Mme X. et de nature à justifier la rupture unilatérale du contrat ;

Infiniment subsidiairement,

6°) ALORS QUE le tribunal ne pouvait condamner Mme X. à rembourser l’intégralité des frais d’inscription après avoir relevé que Mme Y. avait assisté à un cours de rattrapage de deux heures dont elle devait rémunération ; qu’en statuant comme il l’a fait, il a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

7°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne sauraient méconnaître l’objet du litige ; qu’il résulte des énonciations du jugement que Mme Y. a assigné Mme X., en ce qui concerne exclusivement son activité professionnelle, qui était formalisée par une EIRL, cette décision indiquant clairement que l’assignation visait « Mme X. R. RCS XX », rappelant encore les prétentions et moyens de « l’EIRL R. X. » et que le chèque litigieux avait été émis à l’ordre de la « société défenderesse » ; que les conclusions de la défenderesse étaient d’ailleurs établies au nom de l’EIRL R. X. ; qu’en condamnant toutefois Mme X., sur l’ensemble de son patrimoine, à diverses sommes, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, qui ne concernait que l’activité professionnelle de Mme X., à laquelle un patrimoine spécifique était affecté, et a ainsi méconnu l’article 4 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE, subsidiairement, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ; qu’il résulte de la décision attaquée qu’en exécution d’une convention, Mme Y. a réglé à la société R. X. (cours capitole) la somme de 3565 euros libellé à son ordre et que le litige concernait l’activité professionnelle de Mme X. formalisée par une EIRL ; qu’en condamnant toutefois Mme X., sans cantonner cette obligation sur le patrimoine affecté de l’EIRL, à rembourser la somme perçue par le patrimoine d’affectation de son entreprise, le tribunal a violé l’article 526-6, alinéa 1er, du code de commerce ;

9°) ALORS QUE, en tout état de cause ; il résultait clairement de la facture valant convention du 15 octobre 2015 qu’elle liait Mme Y. à Mme X., en ce qui concernait sa seule activité professionnelle ; qu’en considérant toutefois que les obligations résultant de cette convention incombaient à Mme X., sur son patrimoine personnel, le tribunal, qui a dénaturé cette convention, a ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.