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CASS. CIV. 1re, 11 janvier 2023

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 11 janvier 2023
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-16859
Décision : 23-27
Date : 11/01/2023
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100027
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 9 mai 2019
Numéro de la décision : 27
Référence bibliographique : 5852 (domaine, consommateur mineur), 5748 (impossibilité de maintenir le contrat), 6321 (enseignement, rupture)
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10012

CASS. CIV. 1re, 11 janvier 2023 : pourvoi n° 21-16859 ; arrêt n° 27

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « 8. Ayant relevé que la clause litigieuse prévoyait un paiement intégral du prix de la préparation, sans aucune résiliation possible pour motif légitime ou impérieux, le tribunal en a justement déduit que celle-ci créait, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

2/ « Vu l'article L. 132-1, alinéa 8, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 11. Il résulte de ce texte que, lorsque sont jugées abusives certaines des clauses d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, celui-ci reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

12. Pour dire que le contrat d'enseignement ne peut subsister sans la clause réputée non écrite, le jugement retient que la juridiction n'a pas vocation à rédiger les clauses d'un contrat litigieux, mais simplement à constater que celui-ci ne peut subsister en l'état. 13. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité du contrat à subsister sans la clause réputée non écrite, le tribunal a violé le texte susvisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : J 21-16.859. Arrêt n° 27 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Madame Y. – Madame Z. épouse Y.

M. CHAUVIN, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X., domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.859 contre le jugement rendu le 19 mars 2021 par la juridiction de proximité de [Localité 3] (président), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y., 2°/ à Mme Z., épouse Y., domiciliées toutes deux [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Y. et de Mme Z., après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de [Localité 3], 19 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.930), le 15 octobre 2015, Mme Z. a inscrit sa fille B. à une préparation annuelle aux concours d'entrée aux écoles de commerce organisée par l'EIRL X.

2. L'article 2 de la facture valant convention stipulait que le prix de la préparation réservée, d'un montant de 3.565 euros, était dû par le participant dans son intégralité, sans possibilité de remboursement.

3. Mme Y. a renoncé à cette préparation.

4. Mme X., gérante de l'EIRL X., ayant refusé de restituer le coût de l'inscription, Mme Y. l'a assignée en remboursement et en dommages-intérêts.

5. Mme Z. est intervenue volontairement à l'instance.

 

Examen des moyens :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen

7. Mme X. fait grief au jugement de déclarer non écrit l'article 2 de la convention conclue entre les parties, puis de constater que le contrat ne peut subsister sans cette clause et de la condamner en conséquence à payer aux consorts Y. la somme de 3.565 euros, alors « que seule est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; que tel n'est pas le cas de la clause qui prévoit un paiement intégral pour tout cours, toute préparation ou tout stage réservé par le participant, sans remboursement possible en cas d'abandon ultérieur, laquelle n'interdit nullement au consommateur ou non-professionnel de rompre le contrat selon les règles de droit commun en la matière ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

8. Ayant relevé que la clause litigieuse prévoyait un paiement intégral du prix de la préparation, sans aucune résiliation possible pour motif légitime ou impérieux, le tribunal en a justement déduit que celle-ci créait, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

10. Mme X. fait le même grief au jugement, alors « que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat ne peut subsister sans l'article 2 de la convention d'inscription, prévoyant un paiement intégral pour tout cours, toute préparation ou tout stage réservé par le participant, sans remboursement possible, quand, même sans cette clause, le contrat pouvait subsister, en ce qu'il constatait l'accord des parties sur la prestation de service promise et le prix convenu, le tribunal a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 132-1, alinéa 8, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

11. Il résulte de ce texte que, lorsque sont jugées abusives certaines des clauses d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, celui-ci reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

12. Pour dire que le contrat d'enseignement ne peut subsister sans la clause réputée non écrite, le jugement retient que la juridiction n'a pas vocation à rédiger les clauses d'un contrat litigieux, mais simplement à constater que celui-ci ne peut subsister en l'état.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

13. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité du contrat à subsister sans la clause réputée non écrite, le tribunal a violé le texte susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que le contrat ne peut subsister en l'état et le déclare nul et de nul effet, et condamne Mme X. à régler aux consorts Y. la somme de 3 565 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, le jugement rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par le tribunal de proximité de [Localité 3] ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Condamne Mmes Z. et Y. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [I] et Y. et les condamne à payer à Mme X. la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

Le conseiller référendaire rapporteur       le président

Le greffier de chambre

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X. fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action de Y. et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à celle-ci la somme de 3.565 €, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l'action tendant à voir déclarer une clause abusive n'appartient, hors l'action ouverte à certaines associations, qu'au consommateur qui figure au contrat en tant que partie ; qu'en déclarant recevable l'action de Mme Y., quand celle-ci n'était pas partie au contrat, conclu par sa mère, Mme Z.., le tribunal a violé l'article 122 du code de procédure civile.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X. fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré non écrit l'article 2 de la convention conclue entre les parties, puis constaté que le contrat ne peut subsister sans cette clause et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer aux consorts Y. la somme de 3.565 € ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE seule est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; que tel n'est pas le cas de la clause qui prévoit un paiement intégral pour tout cours, toute préparation ou tout stage réservé par le participant, sans remboursement possible en cas d'abandon ultérieur, laquelle n'interdit nullement au consommateur ou non-professionnel de rompre le contrat selon les règles de droit commun en la matière ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat ne peut subsister sans l'article 2 de la convention d'inscription, prévoyant un paiement intégral pour tout cours, toute préparation ou tout stage réservé par le participant, sans remboursement possible, quand, même sans cette clause, le contrat pouvait subsister, en ce qu'il constatait l'accord des parties sur la prestation de service promise et le prix convenu, le tribunal a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X. fait grief au jugement attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer aux consorts Y. la somme de 3.565 € ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ; qu'en condamnant Mme X. à payer aux consorts Y. la somme de 3.565 €, sans cantonner cette obligation au seul patrimoine affecté à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée dont il a constaté l'existence, le tribunal a violé l'article 526-6, alinéa 1er, du code de commerce.

Le greffier de chambre