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CASS. CIV. 1re, 22 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 22 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-23663
Décision : 19-479
Date : 22/05/2019
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100479
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 479
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7971

CASS. CIV. 1re, 22 mai 2019 : pourvoi n° 17-23663 ; arrêt n° 479

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Mais attendu que l’arrêt relève qu’il était expressément convenu dans le contrat que le risque de change serait supporté en totalité par l’emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, et qu’en conséquence, le prêt ne pourrait faire l’objet d’une couverture du risque de change par achat à terme par l’emprunteur que dans la mesure où la réglementation des changes l’autoriserait, et que l’emprunteur reconnaissait avoir été informé par le prêteur du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d’information sur le prêt en devises qui était annexée au contrat ; qu’il retient que la disposition relative au risque de change avait pour seul objet d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il devrait intégralement supporter le risque en cas d’évolution défavorable du taux de change, mais qu’elle ne crée en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur, dès lors qu’elle ne met pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir l’absence de caractère abusif de la clause litigieuse ;

Attendu, ensuite, qu’il ne résulte pas des éléments de droit et de fait débattus devant elle que l’emprunteur aurait formulé des prétentions ou des moyens relatifs à la clause portant intérêts conventionnels ou à celle stipulant les commissions de change, de sorte que la cour d’appel n’était pas tenue de procéder aux recherches dont l’omission est alléguée ;

Attendu, enfin, que, n’étant saisie d’aucune demande relative à la clause de paiement en monnaie étrangère, elle n’était pas tenue de relever, au besoin d’office, la nullité d’une telle clause ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 MAI 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-23663 Arrêt n° 479.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Crédit agricole Alsace Vosges

Mme Batut, président. SARL Cabinet Briard, SCP Capron, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 3 mai 2017), que, suivant acte notarié du 25 novembre 2004, la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges (la banque) a consenti à Mme X. (l’emprunteur) et à M. Y. un prêt d’un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 260.000 euros, remboursable en quatre-vingts échéances trimestrielles moyennant un taux d’intérêt annuel révisable fixé initialement à 1,67 % ; qu’invoquant un manquement de la banque à son devoir de conseil, de mise en garde et d’information, ainsi que le caractère ruineux du prêt, l’emprunteur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts et en remboursement des sommes indûment versées ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause figurant dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable dans cette même devise, consenti par une banque à un particulier, qui stipule que « le risque de change sera supporté en totalité par l’emprunteur, conformément aux dispositions de la règlementation des changes [...] l’emprunteur reconnaît à cet égard avoir été informé par le prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d’information sur le prêt en devises, ci-annexée » ; qu’en l’espèce, la clause litigieuse se bornait à mentionner que l’emprunteur consentait à supporter le risque de change mais ne faisait aucunement référence, pas plus que l’offre de prêt, aux conséquences économiques concrètes liées à la réalisation du risque de change sur la situation et les obligations financières de l’emprunteur ; que, notamment, n’étaient pas explicitées les conséquences résultant mécaniquement d’une variation du taux de change sur l’augmentation potentielle de la contre-valeur en euros du capital restant dû et du montant en euros des échéances de remboursement, de sorte qu’à la lecture de cette clause, l’emprunteur, consommateur non averti, ne pouvait anticiper les conséquences économiques qu’impliquerait un décrochage de l’euro par rapport au franc suisse ; qu’en ce qu’elle aboutit à faire peser de manière significative sur le consommateur un risque de change dont il n’était manifestement pas en mesure d’apprécier la nature et la portée au jour de la souscription de l’offre de prêt, eu égard à sa situation personnelle et aux mentions figurant dans l’offre de prêt, une telle clause, qui ne saurait être regardée comme suffisamment claire et compréhensible, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’en jugeant néanmoins qu’une telle clause n’était pas abusive au motif qu’elle ne créait « en elle-même » aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ que, pour juger que la clause de risque de change n’était pas abusive, la cour d’appel s’est bornée à constater que celle-ci ne créait « en elle-même » aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur et que, notamment, elle ne mettait pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si la banque avait informé la demanderesse, qui ne percevait aucun revenus en francs suisses, des conséquences économiques auxquelles, en cas de réalisation du risque de change, l’exposerait la perte des ressources en francs suisses dont le coemprunteur, avec qui elle s’était engagée solidairement à rembourser le prêt, bénéficiait au jour de la souscription de celui-ci, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

3°/ que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu’en l’espèce, la clause portant intérêts conventionnels contenue dans l’offre de prêt litigieuse n’indiquait de manière claire et précise ni la nature du taux ni le taux d’intérêt appliqué ; qu’il ressortait de surcroît de cette clause que le taux d’intérêt conventionnel présentait un caractère révisable cependant qu’aux termes des stipulations de l’offre de prêt relatives aux conditions de remboursement du prêt, le taux d’intérêt conventionnel était présenté comme fixe ; qu’en s’abstenant de rechercher si cette clause ne créait pas au détriment de l’emprunteur un déséquilibre significatif et ne revêtait pas ainsi un caractère abusif, en ce qu’elle aboutit à réserver au seul professionnel le droit d’appliquer un taux fixe ou variable et de choisir, dans cette dernière hypothèse, l’indice de référence, la date ainsi que l’heure du taux faisant évoluer la charge de remboursement des emprunteurs, sans contrepartie pour ce dernier, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

4°/ que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu’en l’espèce, la clause relative aux commissions de change contenue dans l’offre de prêt litigieuse prévoyait la perception par la banque de commissions de change sans que les barèmes en vigueurs à la date de l’offre ne soient contenus dans l’offre ou annexés ou joints à celle-ci et sans que l’offre ne détermine les modalités suivant lesquelles les emprunteurs sont avisés des barèmes en vigueur ou peuvent y avoir accès pendant toute la durée du prêt ; qu’en s’abstenant de rechercher si cette clause ne créait pas au détriment de l’emprunteur un déséquilibre significatif et ne revêtait pas ainsi un caractère abusif, en ce qu’elle aboutit à priver celui-ci des informations lui permettant d’exercer en toute connaissance de cause son choix quant à l’intermédiaire requis pour les opérations de change, sans contrepartie pour ce dernier, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

5°/ qu’en tout état de cause, dans un contrat de droit interne, la stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est illicite et frappée de nullité absolue dès lors que cette monnaie est prévue non comme unité de compte mais comme instrument de paiement ; qu’il appartient au juge saisi pour apprécier la régularité d’une clause de paiement en espèces étrangères stipulée aux termes d’un contrat de droit interne de prononcer, au besoin d’office, la nullité d’une telle clause en tant qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public relatives à l’indexation des prix ; qu’en l’espèce, il est constant que le contrat de prêt litigieux constituait un contrat de droit interne et stipulait que son remboursement devait intervenir en monnaie étrangère, soit par débit des sommes figurant au compte en devises ouvert au nom de l’emprunteur, soit, à défaut d’un approvisionnement suffisant de ce compte, par l’achat de devises par le biais de son compte en euros ; qu’il appartenait par conséquent à la cour d’appel, saisie pour apprécier le caractère abusif de la clause relative au taux de change stipulée aux termes du contrat de prêt litigieux, de prononcer, au besoin d’office, la nullité d’une telle clause ayant pour effet d’imposer le franc suisse comme monnaie de paiement dans un contrat de droit interne ; qu’en s’abstenant de procéder de la sorte, la cour d’appel a méconnu son office en violation de l’article 12 du code de procédure civile et a violé l’article 1243 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt relève qu’il était expressément convenu dans le contrat que le risque de change serait supporté en totalité par l’emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, et qu’en conséquence, le prêt ne pourrait faire l’objet d’une couverture du risque de change par achat à terme par l’emprunteur que dans la mesure où la réglementation des changes l’autoriserait, et que l’emprunteur reconnaissait avoir été informé par le prêteur du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d’information sur le prêt en devises qui était annexée au contrat ; qu’il retient que la disposition relative au risque de change avait pour seul objet d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il devrait intégralement supporter le risque en cas d’évolution défavorable du taux de change, mais qu’elle ne crée en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur, dès lors qu’elle ne met pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir l’absence de caractère abusif de la clause litigieuse ;

Attendu, ensuite, qu’il ne résulte pas des éléments de droit et de fait débattus devant elle que l’emprunteur aurait formulé des prétentions ou des moyens relatifs à la clause portant intérêts conventionnels ou à celle stipulant les commissions de change, de sorte que la cour d’appel n’était pas tenue de procéder aux recherches dont l’omission est alléguée ;

Attendu, enfin, que, n’étant saisie d’aucune demande relative à la clause de paiement en monnaie étrangère, elle n’était pas tenue de relever, au besoin d’office, la nullité d’une telle clause ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X..

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X. de son action fondée sur l’existence d’une clause abusive ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « Sur l’existence d’une clause abusive : selon l’article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, dans les contrats entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrats ; que selon l’alinéa 5 du même article, sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ; qu’ en l’espèce le prêt prévoyait le versement aux emprunteurs d’une somme de 260.000 francs représentant la contre-valeur de 400.010,03 francs suisses à la date de l’offre, et son remboursement en huit échéances trimestrielles correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 1.085,50 euros, suivies de soixante-dix-neuf échéances correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 3.829,62 euros, puis d’une échéance correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 3.830,04 euros ; que le taux d’intérêt du prêt, fixé initialement à 1,67 % l’an, était stipulé révisable pour correspondre au « taux CHF à 3 mois », soit 0,67 % à la date de l’offre de prêt, majoré de un point correspondant à la marge du prêteur ; Enfin, qu’ il était « expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’emprunteur, conformément aux dispositions de la règlementation des changes, et qu’en conséquence le présent prêt ne pourra faire l’objet d’une couverture du risque de change par achat à terme par l’emprunteur, que dans la mesure où la règlementation des changes l’autorise » et que l’emprunteur reconnaissait « avoir été informé par le prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d’information sur le prêt en devises ci-annexé. » ; que cette disposition avait pour objet d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il devrait intégralement supporter le risque en cas d’évolution défavorable du taux de change ; qu’en revanche, elle ne créait en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur ; que notamment elle ne mettait pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change ; que X. est dès lors mal fondée à demander que cette clause soit réputée non écrite » (arrêt attaqué, p. 5)

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° Alors que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause figurant dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable dans cette même devise, consenti par une banque à un particulier, qui stipule que « le risque de change sera supporté en totalité par l’emprunteur, conformément aux dispositions de la règlementation des changes […] l’emprunteur reconnaît à cet égard avoir été informé par le prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d’information sur le prêt en devises, ci-annexée » ; qu’en l’espèce, la clause litigieuse se bornait à mentionner que l’emprunteur consentait à supporter le risque de change mais ne faisait aucunement référence, pas plus que l’offre de prêt, aux conséquences économiques concrètes liées à la réalisation du risque de change sur la situation et les obligations financières de l’emprunteur ; que, notamment, n’étaient pas explicitées les conséquences résultant mécaniquement d’une variation du taux de change sur l’augmentation potentielle de la contrevaleur en euros du capital restant dû et du montant en euros des échéances de remboursement, de sorte qu’à la lecture de cette clause, l’emprunteur, consommateur non averti, ne pouvait anticiper les conséquences économiques qu’impliquerait un décrochage de l’euro par rapport au franc suisse ; qu’en ce qu’elle aboutit à faire peser de manière significative sur le consommateur un risque de change dont il n’était manifestement pas en mesure d’apprécier la nature et la portée au jour de la souscription de l’offre de prêt, eu égard à sa situation personnelle et aux mentions figurant dans l’offre de prêt, une telle clause, qui ne saurait être regardée comme suffisamment claire et compréhensible, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’en jugeant néanmoins qu’une telle clause n’était pas abusive au motif qu’elle ne créait « en elle-même » aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

2° Alors encore que pour juger que la clause de risque de change n’était pas abusive, la Cour d’appel s’est bornée à constater que celle-ci ne créait « en elle-même » aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur et que, notamment, elle ne mettait pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si la banque avait informé l’exposante, qui ne percevait aucun revenus en francs suisses, des conséquences économiques auxquelles, en cas de réalisation du risque de change, l’exposerait la perte des ressources en francs suisses dont le co-emprunteur, avec qui elle s’était engagée solidairement à rembourser le prêt, bénéficiait au jour de la souscription de celui-ci, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

3° Alors que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu’en l’espèce, la clause portant intérêts conventionnels contenue dans l’offre de prêt litigieuse n’indiquait de manière claire et précise ni la nature du taux, ni le taux d’intérêt appliqué ; qu’il ressortait de surcroît de cette clause que le taux d’intérêt conventionnel présentait un caractère révisable cependant qu’aux termes des stipulations de l’offre de prêt relatives aux conditions de remboursement du prêt, le taux d’intérêt conventionnel était présenté comme fixe ; qu’en s’abstenant de rechercher si cette clause ne créait pas au détriment de l’emprunteur un déséquilibre significatif et ne revêtait pas ainsi un caractère abusif, en ce qu’elle aboutit à réserver au seul professionnel le droit d’appliquer un taux fixe ou variable et de choisir, dans cette dernière hypothèse, l’indice de référence, la date ainsi que l’heure du taux faisant évoluer la charge de remboursement des emprunteurs, sans contrepartie pour ce dernier, la Cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

4° Alors que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu’en l’espèce, la clause relative aux commissions de change contenue dans l’offre de prêt litigieuse prévoyait la perception par la banque de commissions de change sans que les barèmes en vigueurs à la date de l’offre ne soient contenus dans l’offre ou annexés ou joints à celle-ci et sans que l’offre ne détermine les modalités suivant lesquelles les emprunteurs sont avisés des barèmes en vigueur ou peuvent y avoir accès pendant toute la durée du prêt ; qu’en s’abstenant de rechercher si cette clause ne créait pas au détriment de l’emprunteur un déséquilibre significatif et ne revêtait pas ainsi un caractère abusif, en ce qu’elle aboutit à priver celui-ci des informations lui permettant d’exercer en toute connaissance de cause son choix quant à l’intermédiaire requis pour les opérations de change, sans contrepartie pour ce dernier, la Cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

5° Alors, en tout état de cause, que dans un contrat de droit interne, la stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est illicite et frappée de nullité absolue dès lors que cette monnaie est prévue non comme unité de compte mais comme instrument de paiement ; qu’il appartient au juge saisi pour apprécier la régularité d’une clause de paiement en espèces étrangères stipulée aux termes d’un contrat de droit interne de prononcer, au besoin d’office, la nullité d’une telle clause en tant qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public relatives à l’indexation des prix ; qu’en l’espèce, il est constant que le contrat de prêt litigieux constituait un contrat de droit interne et stipulait que son remboursement devait intervenir en monnaie étrangère, soit par débit des sommes figurant au compte en devises ouvert au nom de l’emprunteur, soit, à défaut d’un approvisionnement suffisant de ce compte, par l’achat de devises par le biais de son compte en euros ; qu’il appartenait par conséquent à la Cour d’appel, saisie pour apprécier le caractère abusif de la clause relative au taux de change stipulée aux termes du contrat de prêt litigieux, de prononcer, au besoin d’office, la nullité d’une telle clause ayant pour effet d’imposer le franc suisse comme monnaie de paiement dans un contrat de droit interne ; qu’en s’abstenant de procéder de la sorte, la Cour d’appel a méconnu son office en violation de l’article 12 du code de procédure civile et a violé l’article 1243 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.