T. COM. TOULOUSE, 29 mars 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 798
T. COM. TOULOUSE, 29 mars 2004 : RG n° 2003/0011937
(sur appel CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 11 janvier 2005 : RG n° 04/02566 ; arrêt n° 05/16)
Extrait : « Que pour apprécier une disproportion manifeste, le juge doit comparer le montant de la peine conventionnellement fixée avec le préjudice effectivement subi ; ATTENDU que les contrats n’indiquent nullement les prix d’acquisition par le prestataire des matériels mis en location et qu’aucune donnée chiffrée n’est fournie au client à l’Article 18 du contrat de vidéosurveillance et à l’article 25 du contrat d’abonnement ; Qu’en fait, le matériel fourni consiste en une caméra magasin, un moniteur en réserve, une centrale, deux émetteurs radio, deux détecteurs radars infrarouge ; ATTENDU que nonobstant la résiliation et sa mise en demeure la société ADT n’a pas procédé à la récupération dudit matériel qui aurait pu être recommercialisé parmi sa clientèle ; Qu’en l’absence de tout document probant, le Tribunal a ordonné une comparution personnelle des parties en demandant à CIPE la copie des factures d’acquisition des matériels loués ; Que par courrier du 12 février 2004, CIPE informe le Tribunal qu’elle ne peut fournir ces documents « puisqu’elle acquiert un très grand nombre d’appareils par an après de ses fabricants » ; ATTENDU que bien que régulièrement convoquée et informée des raisons de cette comparution, la société ADT, arguant d’un trop grand nombre d’acquisitions affirme ne pas pouvoir transmettre au Tribunal les documents demandés ; que cette explication sera rejetée par le Tribunal qui observera au contraire que la multiplicité des achats de ce type de matériel ne pouvait que faciliter la communication des éléments demandés ou leur équivalent ; Qu’en conséquence, le Tribunal fera application des dispositions de l’article 198 du NCPC et tirera toutes les conséquences de droit du refus de réponse de CIPE ; ATTENDU qu’en l’absence d’éléments matériels, le Tribunal ne peut que procéder par extrapolation, en se référant au prix couramment pratiqué sur ce type d’installation, qui sera fixé à la somme de 2.500 €, coût d’installation et marge commerciale compris ; Qu’en appliquant une pénalité supplémentaire de 10 %, la société UNE HISTOIRE DE FLEURS sera condamnée à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, venant aux droits de la société CIPE, la somme de 2.750 € ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 MARS 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20030011937. JUGEMENT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE QUATRE prononcé en audience publique par M. PASCAUD, PRÉSIDENT, Assisté de M. PUJOL, GREFFIER, Après débats en audience publique le 19 JANVIER 2004 devant MM. PASCAUD, PRÉSIDENT, Mme RAYMONDIS, MM MAUREL CATALA PERINOTTI, JUGES, qui en ont délibéré et ont concouru au jugement, chacun suivant les droits et qualités qui lui sont attribués par la loi.
CAUSE D’ENTRE :
SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE anciennement dénommée CIPE France
[adresse] partie demanderesse, représentée par Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ÉTIENNE, Maître Olivier d’ARDALHON, Avocat au Barreau de TOULOUSE
CONTRE :
SOCIÉTÉ UNE HISTOIRE DE FLEURS, SARL
[adresse], partie défenderesse, représentée par : SCP CATUGIER-DUSAN, Avocats au Barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 12 mai 2003 enrôlé sous le N° 2003001937 du Ministère de la SCP A., B. et C., Huissiers de Justice Associés à [ville], la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a assigné la société UNE HISTOIRE DE FLEURS et demande au Tribunal,
Vu le contrat,
Vu les Articles 1134 et suivants, et 1149 du Code Civil,
- de la condamner à lui payer la somme principale de 6.875,78 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, frais et accessoires,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
- de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’Article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
* * * *
À LA BARRE
LA SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE
- soutient les termes de son assignation introductive d’instance.
LA SOCIÉTÉ UNE HISTOIRE DE FLEURS conclut au débouté de son adversaire et demande au Tribunal de :
- débouter la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal
- constater l’absence de justificatif d’envoi en recommandé de la lettre datée du 3 décembre 2001 émanant de ADT TOULOUSE aux termes de laquelle la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE se serait opposée à la résiliation,
- constater l’existence d’un accord de résiliation des parties impliquant le règlement des mensualités objet des contrats jusqu’au mois d’août 2001 inclus,
[minute page 3] En conséquence,
- dire n’y avoir lieu au versement de quelque somme que ce soit de la part de la société UNE HISTOIRE DE FLEURS au profit de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE,
A titre subsidiaire,
Vu les Articles 1126 et 1152 du Code Civil,
- limiter le montant de l’indemnité due par la société UNE HISTOIRE DE FLEURS à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE au titre de la résiliation du contrat aux sommes effectivement versées jusqu’en août 2001 inclus,
- dire n’y avoir lieu au versement de toute autre somme,
A titre très subsidiaire,
- limiter au maximum l’indemnité due par la société UNE HISTOIRE DE FLEURS,
- accorder à la société UNE HISTOIRE DE FLEURS les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’Article 1244-1 du Code Civil,
- ordonner l’imputation des paiements par priorité sur le principal de la dette par application de l’Article 1244-1 du Code Civil,
En tout état de cause,
- condamner la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’Article 700 du NCPC,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance.
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LES FAITS :
Le 26 avril 2001, la société UNE HISTOIRE DE FLEURS souscrit auprès de la société CIPE un contrat de vidéosurveillance ; elle signe le 12 avril 2001 un procès-verbal de réception des matériels ; la mensualité est de 320 Francs HT soit 382,72 Francs TTC et la durée du contrat est fixée à 48 mois.
Le même jour, la société UNE HISTOIRE DE FLEURS souscrit également pour 48 mois un contrat d’abonnement de télésurveillance avec option de location et prestation sécuritaire ; la mensualité s’élève à 550 Francs HT soit 657,80 Francs TTC.
Le 26 juin 2001, la société UNE HISTOIRE DE FLEURS résilie son contrat à la suite de la révocation de son gérant qui a fait l’objet d’une radiation d’office par ordonnance du juge délégué au Registre du Commerce et des Sociétés en date du 18 mai 2001.
La société UNE HISTOIRE DE FLEURS suspend le paiement des mensualités et propose la restitution du matériel.
Le 3 décembre 2001, la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE refuse la résiliation du contrat.
[minute page 4] Le 4 décembre 2001, la société FIRENT mandatée par la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE met en demeure la société UNE HISTOIRE DE FLEURS de payer la somme de 530,58 € correspondant à trois mensualités impayées, faute de quoi elle exigera le paiement anticipé des 43 échéances échues et à échoir pour un total de 6.875,78 € TTC ; ces sommes correspondent aux montant prévus pour l’exécution intégrale des deux contrats.
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MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’Article 455 du NCPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et cotes respectives.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE LE TRIBUNAL :
ATTENDU que constitue une clause pénale, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ;
Que l’Article 22-2-2° de la convention souscrite prévoit qu’en cas de résiliation, outre la restitution des matériels, le locataire devra les loyers impayés ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une clause pénale de 10 % ;
ATTENDU que cette indemnité dite de « résiliation » répond bien dans sa totalité à la définition de l’Article 1152 précité puisqu’elle fixe d’avance le mode de calcul de l’indemnité due en cas d’inexécution ; qu’elle est donc soumise aux dispositions du 20 alinéa dudit article 1152 relatives au pouvoir modérateur du juge du fond ;
Que pour apprécier une disproportion manifeste, le juge doit comparer le montant de la peine conventionnellement fixée avec le préjudice effectivement subi ;
ATTENDU que les contrats n’indiquent nullement les prix d’acquisition par le prestataire des matériels mis en location et qu’aucune donnée chiffrée n’est fournie au client à l’Article 18 du contrat de vidéosurveillance et à l’article 25 du contrat d’abonnement ;
Qu’en fait, le matériel fourni consiste en une caméra magasin, un moniteur en réserve, une centrale, deux émetteurs radio, deux détecteurs radars infrarouge ;
ATTENDU que nonobstant la résiliation et sa mise en demeure la société ADT n’a pas procédé à la récupération dudit matériel qui aurait pu être recommercialisé parmi sa clientèle ;
[minute page 5] Qu’en l’absence de tout document probant, le Tribunal a ordonné une comparution personnelle des parties en demandant à CIPE la copie des factures d’acquisition des matériels loués ;
Que par courrier du 12 février 2004, CIPE informe le Tribunal qu’elle ne peut fournir ces documents « puisqu’elle acquiert un très grand nombre d’appareils par an après de ses fabricants » ;
ATTENDU que bien que régulièrement convoquée et informée des raisons de cette comparution, la société ADT, arguant d’un trop grand nombre d’acquisitions affirme ne pas pouvoir transmettre au Tribunal les documents demandés ; que cette explication sera rejetée par le Tribunal qui observera au contraire que la multiplicité des achats de ce type de matériel ne pouvait que faciliter la communication des éléments demandés ou leur équivalent ;
Qu’en conséquence, le Tribunal fera application des dispositions de l’article 198 du NCPC et tirera toutes les conséquences de droit du refus de réponse de CIPE ;
ATTENDU qu’en l’absence d’éléments matériels, le Tribunal ne peut que procéder par extrapolation, en se référant au prix couramment pratiqué sur ce type d’installation, qui sera fixé à la somme de 2.500 €, coût d’installation et marge commerciale compris ;
Qu’en appliquant une pénalité supplémentaire de 10 %, la société UNE HISTOIRE DE FLEURS sera condamnée à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, venant aux droits de la société CIPE, la somme de 2.750 € ;
ATTENDU que l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée, compte tenu de la cause ;
ATTENDU que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’Article 700 du NCPC ;
ATTENDU que la partie qui succombe droit les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la société UNE HISTOIRE DE FLEURS à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 2.750 € (deux mille sept cent cinquante euros) au titre de la clause pénale,
Condamne la société UNE HISTOIRE DE FLEURS aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT