CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 11 janvier 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 821
CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 11 janvier 2005 : RG n° 04/02566 ; arrêt n° 05/16
Publication : Juris-Data n° 261005
Extrait : « Attendu que la société UNE HISTOIRE DE FLEURS s'est engagée en toute connaissance de cause et n'est pas fondée à soutenir que l'on est en présence de clauses abusives ; qu'elle a librement choisi de souscrire un engagement à durée déterminée auquel il ne lui était pas possible de mettre fin avant terme, sauf accord de sa cocontractante ; qu'elle ne fait pas la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et qu'en tout état de cause sa qualité de commerçant ayant contracté pour les besoins de son activité lui interdit de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation protégeant les consommateurs contre les clauses abusives ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 2
ARRÊT DU 11 JANVIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/02566. Arrêt n° 05/16. Décision déférée du 29 mars 2004 - Tribunal de commerce de Toulouse (03/1937) PASCAUD.
APPELANT :
Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE
[adresse], représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour, assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE
INTIMÉ(E/S) :
SARL SOCIÉTÉ UNE HISTOIRE DE FLEUR
[adresse], représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP CATUGIER, DUSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2004, en audience publique, devant M. LEBREUIL, Président, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEBREUIL, président, D. GRIMAUD, conseiller, C. BABY, conseiller.
Greffier, lors des débats : R. GARCIA.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par M. LEBREUIL - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE d'un jugement en date du 29 mars 2004 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la société UNE HISTOIRE DE FLEURS à lui payer à la somme de 2.750 € au titre de la clause pénale et a débouté les parties de leurs autres demandes ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler :
- que le 6 avril 2001 la société UNE HISTOIRE DE FLEURS a souscrit auprès de la société CIPE devenue ADT SURVEILLANCE un contrat de vidéosurveillance ; que le matériel a été livré et installé le 12 avril ; que parallèlement elle a souscrit pour 48 mois auprès de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location et prestation sécuritaire ;
- qu'elle a résilié le contrat de vidéosurveillance le 26 juin 2001 et suspendu le paiement des mensualités mais que le 3 décembre 2001 la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a refusé cette résiliation et l'a faite assigner en paiement de la somme de 6.875,78 € correspondant aux échéances échues et à échoir ;
- que considérant que l'indemnité de résiliation est une clause pénale et que la société ADT ne s'expliquait pas sur le coût des matériels donnés en location, le tribunal a réduit cette clause à 2.500 € augmentés de 10 % à titre de pénalité supplémentaire soit au total 2.750 € ;
Attendu que la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, appelante, fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant
- que le gérant avait tout pouvoir pour souscrire un contrat de vidéosurveillance,
- que le contrat était à durée déterminée et ne pouvait être résilié en cours d'exécution, sous prétexte d'un changement de gérance ; qu'elle n'avait jamais consenti à cette résiliation anticipée et que la société intimée, qui n'avait pas tenu ses engagements, était contractuellement redevable d'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 %;
- que cette indemnité n'était pas constitutive d'une clause pénale et qu'en tout état de cause elle n'était pas excessive ;
- qu'enfin la partie adverse ne pouvait pas prétendre à un délai de paiement ;
[minute page 3] Attendu qu'elle demande en conséquence à la cour de réformer la décision déférée et de condamner la partie adverse à lui payer les sommes de 6.875,78 € et de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société UNE HISTOIRE DE FLEURS intimée soutient quant à elle :
- à titre principal que la société ADT, qui ne justifie pas de l'envoi du courrier par lequel elle se serait opposée à la résiliation, était en réalité d'accord pour mettre fin au contrat, les loyers ayant été effectivement payés jusqu'en août 2001 ; qu'elle ne peut donc prétendre au paiement d'aucune autre somme ;
- à titre subsidiaire, demeurant le caractère abusif des clauses contractuelles privant le client de toute faculté de résiliation et le transformant en locataire captif, que le montant de l'indemnité dont elle pourrait être redevable doit être limité au montant des sommes effectivement payées jusqu'au mois d'août 2001 ;
- à titre très subsidiaire qu'il faut limiter au maximum le montant de cette indemnité, considérée comme une clause pénale, et lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause que la partie adverse doit être condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 susvisé du Nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
I°) Attendu que la société UNE HISTOIRE DE FLEURS ne justifie pas de l'accord qu'elle prétend avoir conclu avec la société CIPE, prévoyant qu'il serait mis fin aux relations contractuelles à condition qu'elle règle les mensualités jusqu'au mois d'août 2001 inclus ;
que la preuve de cet accord ne résulte pas de ce seul paiement ni de l'absence de protestation du créancier à réception de la lettre de résiliation du 26 juin 2001 ;
que la société ADT a mis en demeure son adversaire dès le 4 décembre 2001, par l'intermédiaire de son mandataire, FIRENT de lui payer les 3 échéances échues impayées en l'avertissant qu'à défaut de paiement sa créance deviendrait exigible en totalité ;
que ce seul document suffit à démontrer qu'elle n'a jamais accepté la résiliation, peu important que la société intimée ait ou non reçu la mise en demeure que l'appelante prétend lui avoir adressé la veille, 3 décembre 2001 ;
[minute page 4] qu'un engagement à durée déterminée ne peut être résilié avant terme que du consentement mutuel des deux parties et que dans le cas particulier le silence gardé pendant 4 mois par la société ADT ne saurait valoir acceptation de la résiliation anticipée du contrat en litige ;
II°) Attendu que la société UNE HISTOIRE DE FLEURS s'est engagée en toute connaissance de cause et n'est pas fondée à soutenir que l'on est en présence de clauses abusives ; qu'elle a librement choisi de souscrire un engagement à durée déterminée auquel il ne lui était pas possible de mettre fin avant terme, sauf accord de sa cocontractante ; qu'elle ne fait pas la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et qu'en tout état de cause sa qualité de commerçant ayant contracté pour les besoins de son activité lui interdit de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation protégeant les consommateurs contre les clauses abusives ;
III°) Attendu que l'indemnité de résiliation prévue par le contrat n'est pas une clause pénale ayant pour objet de sanctionner l'inexécution par la société UNE HISTOIRE DE FLEURS de ses obligations contractuelles et qu'elle doit être allouée au créancier, conformément aux dispositions de l'article 1149 du Code civil, pour l'indemniser non seulement de la perte qu'il a faite mais aussi du gain dont il a été privé ;
qu'en tout état de cause la peine prévue, qui constituerait la contrepartie du préjudice subi par l'appelante du fait de l'inexécution de ses obligations par l'intimée, ne serait pas manifestement excessive ;
qu'il convient par conséquent de faire droit aux prétentions de la société ADT, étant observé que cette société limite sa demande au paiement de la somme de 6.875,78 € correspondant selon son décompte aux loyers échus impayés ainsi qu'aux loyers à échoir, et ne sollicite même pas l'application de la clause pénale de 10 % insérée au contrat ;
IV°) Attendu que la société UNE HISTOIRE DE FLEURS ne justifie pas de ses difficultés financières ; que l'extrait de compte qu'elle produit à cet égard, faisant apparaître une situation débitrice au 20 novembre 2003, n'est pas probant ; qu'il date de plus d'un an et que surtout il est en lui même insuffisant pour faire la preuve d'une situation délicate, le débit dont s'agit, d'ailleurs moins important que le 12 novembre, ne révélant pas nécessairement des difficultés de trésorerie ; que dans ces conditions, et alors en outre qu'elle a d'ores et déjà bénéficié du fait des lenteurs de la procédure d'un délai de plus de trois ans, qu'elle n'a pas versé le moindre acompte et qu'elle n'a pas provisionné les frais dont s'agit, l'intimée ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;
[minute page 5]
V°) Attendu que la société UNE HISTOIRE DE FLEURS qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Et au fond,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,
Condamne la société UNE HISTOIRE DE FLEURS à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 6.875,78 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2001 et celle de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BOYER / LESCAT / MERLE, avoués associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Le présent arrêta été signé par Monsieur LEBREUIL, président, et par Madame GARCIA, greffier, présent lors de son prononcé.
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