CASS. CIV. 1re, 4 juillet 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8008
CASS. CIV. 1re, 4 juillet 2019 : pourvoi n° 17-27621 ; arrêt n° 641
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extraits : « Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que le rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 JUILLET 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 17-27621. Arrêt n° 641.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées
Mme Batut (président), président. Maître Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2017), que, suivant offres acceptées le 5 mai 2013, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à M. et Mme X. (les emprunteurs) deux prêts immobiliers n° [...] et n° [...], le taux conventionnel du premier ayant été renégocié suivant offre d’avenant émise le 7 mars 2016 ; que les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des clauses stipulant l’intérêt conventionnel de chacun des prêts ;
Sur moyen unique, pris en ses deux premières branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l’intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal ; que cette sanction revêt un caractère automatique ; qu’en considérant, pour refuser de substituer l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base d’une année de trois cent soixante jours et non d’une année civile de trois cent soixante-cinq jours, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la référence à une année de trois cent soixante jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux ;
2°/ que l’intérêt conventionnel doit, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu’en considérant, pour refuser de substituer l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base d’une année de trois cent soixante jours et non d’une année civile de trois cent soixante-cinq jours, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la référence à une année de trois cent soixante jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, après avoir relevé, s’agissant de l’avenant au prêt n° [...], qu’il existait un différentiel de 9 centimes en défaveur des emprunteurs, ce dont il résultait que le calcul de l’intérêt conventionnel sur la base d’une année de trois cent soixante jours avait, s’agissant de ce prêt, exercé une incidence défavorable aux emprunteurs, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que le rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté les époux X. de leurs demandes et D’AVOIR condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées à verser aux époux X. les sommes de 700 euros en ce qui concerne le prêt [...] et de 6.750 euros en ce qui concerne le prêt [...] et son avenant, au titre de la déchéance partielle du droit aux intérêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le calcul des intérêts conventionnels, aux termes de l’article 1907 du code civil, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu’il n’est pas contesté que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non professionnel ; qu’il est précisé en pages 2 et 3 de l’offre initiale concernant les deux prêts, devenue suite à son acceptation contrat de prêt, que les intérêts conventionnels au taux actuariel de 2,75 % sont calculés, tant durant la phase de préfinancement que durant la phase d’amortissement, sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un trimestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ; que cette clause s’applique aussi à l’avenant qui ne modifie pas le contrat initial sur ce point ; qu’aucun texte ne prévoit expressément que le taux d’intérêt conventionnel consenti à un consommateur ou à un non professionnel doit être calculé sur la base d’une année civile, ou de la même manière que le taux d’intérêt légal ; que c’est en vertu d’une application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat, qu’il est admis que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile ; que les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction et leur codification applicable à la date du prêt, concernent le taux effectif global, l’article R. 313-1 du code de la consommation comportant une annexe qui précise que l’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d’années, qu’une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non ; que les appelants ne peuvent donc reprocher au premier juge et à l’intimée de confondre taux d’intérêt conventionnel et taux effectif global, alors qu’ils citent eux-mêmes à l’appui de leurs prétentions de la jurisprudence relative au taux effectif global, et que s’agissant du mode de calcul, les mêmes règles s’appliquent, y compris l’utilisation du mois normalisé, étant observé que les intérêts conventionnels sont intégrés dans la détermination du taux effectif global dont ils sont une composante essentielle ; que la stipulation conventionnelle ne se référant pas à l’année civile ni au mois normalisé définie par l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la référence à une année de 360 jours plutôt que de 365 n’entraînait pas nécessairement un taux erroné et la nullité de la stipulation d’intérêts, si l’absence d’impact de cette référence sur le calcul des intérêts était démontrée ; qu’à cet effet la banque produit, au soutien de son allégation, trois documents : - un rapport d’analyse actuarielle relatif aux modalités de calcul des intérêts conventionnels des prêts amortissables par échéances constantes sur la plate-forme commune aux caisses d’épargne, établi le 26 août 2014 par la société de consultants en actuariat Prim’Act suite à la décision rendue par la chambre civile de la Cour de cassation le 19 juin 2013 aux termes duquel l’intérêt conventionnel doit être calculé sur l’année civile, - un rapport d’expertise amiable de M. L., expert judiciaire près la cour d’appel de Douai du 28 novembre 2014, portant sur cette analyse, - des analyses par la société Prim’Act du calcul du taux d’intérêt conventionnel de chacun des deux prêts et de l’avenant portant plus spécifiquement sur la vérification du taux effectif global du prêt consenti ; que le premier rapport souligne que le taux de période calculé en multipliant le taux d’intérêt conventionnel annuel par 30 jours et en le divisant par 360, est équivalent à celui qui est obtenu en multipliant le taux d’intérêt conventionnel annuel par 30,416 et en le divisant par 365 ; que, pour conclure à la conformité du logiciel utilisé par la Caisse d’épargne, il relève que les calculs sont réalisés systématiquement sur la base d’un calcul en périodes de 12 mois, 4 trimestres, 2 semestres ou 1 année, par référence à des périodes constantes équivalentes à un mois normalisé ou une année de 12 mois normalisée, et non sur un nombre de jours exacts dans la mesure où ces amortissements ne font pas l’objet de versements complémentaires ou de rachats anticipés ; que le second retient que les outils utilisés par la plate-forme informatique de gestion commune aux caisses d’épargne, réalise pour les crédits à remboursement en échéances constantes un décompte d’intérêts basé sur : - l’année civile normalisée à 365,25 jours, - un nombre de 12 périodes identiques dans un année normalisée soit 12 mois normalisés, - un nombre de jours par mois normalisé de 365,25/12 = 30,4375 jours, - un taux d’intérêts périodique égal au taux contractuel du crédit ramené au mois normalisé soit taux annuel /365,25)*30,4375 ; que l’expert démontre par un exemple, que le taux de période calculé en multipliant le taux d’intérêt conventionnel annuel par 30,4375 jours et en le divisant par 365,25, est équivalent aux deux autres bases de calcul (30/360 et 30,416/365), de sorte que la prétendue contradiction invoquée par les appelants est inexistante ; que les intérêts des 3 prêts litigieux, calculés par le cabinet Prim’Act sur la base 30,416/365, totalisent : - pour le prêt n° [...], 59 783,18 euros, alors que le tableau d’amortissement mentionne 59 783 euros, soit un différentiel de 18 centimes en faveur des emprunteurs, - pour le prêt n° [...], 8 638,48 euros, alors que le tableau d’amortissement mentionne 8 637 euros, soit un différentiel de 1,48 centimes en faveur des emprunteurs, - pour l’avenant au prêt n° [...], 31 997,78 euros, alors que le tableau d’amortissement mentionne 31 997,87 euros, soit un différentiel de 9 centimes en défaveur des emprunteurs ; que, pour leur part, les époux X. produisent un rapport d’expertise amiable établi par Mme T..., expert près la cour d’appel d’Angers, qui considère à tort que l’utilisation du mois normalisé ne concerne que le calcul du taux effectif global, et effectue des calculs de l’intérêt appliqué chaque mois en fonction du nombre de jours qu’il contient (soit un intérêt inférieur au taux conventionnel pour les mois de 31 jours, et supérieur pour les mois de 28, 29 et 30 jours), mais ne met nullement en évidence l’application d’un taux annuel supérieur au taux annoncé, ni un surcoût des intérêts des emprunts ; que, s’agissant des mois incomplets (soit « échéances brisées »), Mme T... démontre que le calcul des intérêts sur la première échéance des deux prêts (soit entre le 16 mai et le 5 juin 2013), a bien été fait sur la base d’une année de 360 jours et d’une période de 19 jours excluant le 31 mai, les intérêts s’élevant : - à 32,66 euros pour le prêt de 22 500 euros, alors que le calcul sur 20 jours rapportés à 365 jours donne des intérêts de 33,90 euros, soit des intérêts supérieurs de 1,44 euros à rapporter au montant total des intérêts du prêt soit 8.637 euros), - à 220,74 euros pour le prêt de 122.650 euros, alors que le calcul sur 20 jours rapportés à 365 jours donne des intérêts de 229,17 euros, soit des intérêts supérieurs de 8,43 euros (à rapporter au montant total des intérêts du prêt soit 59.783 euros) ; que l’avenant a pris effet en début d’échéance de sorte que toutes les échéances sont entières ; que le différentiel est donc en faveur de l’emprunteur, et n’est pas de nature à affecter le taux d’intérêt calculé sur la durée du prêt ; qu’ainsi, la clause critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul de l’intérêt périodique, lequel est équivalent au rapport tel que défini par les dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation, de sorte que les intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux prescriptions réglementaires, l’application de la clause aux échéances incomplètes étant sans incidence sur le taux du prêt ; que la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels sera en conséquence rejetée, et la décision déférée confirmée sur ce point ; que, sur le calcul du taux effectif global, aux termes de l’article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que l’article L. 312-2 du même code mentionne que le taux effectif global ainsi déterminé doit être mentionné dans tout contrat de prêt ; que l’article R. 313 du même code précise que pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ; que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur ; qu’il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ; que les frais d’assurance sur la vie dont la souscription subordonne l’octroi d’un prêt, entrent en compte pour le calcul du taux effectif global, peu important que la prime ne soit pas encaissée par le prêteur ; qu’en son article 3 relatif à la formation du contrat de prêt, l’offre précise que le contrat de prêt deviendra définitif dès lors que les emprunteurs auront justifié de leur admission dans une assurance décès invalidité lorsqu’elle aura été prévue aux conditions particulières ; que lesdites conditions particulières prévoient que M. X. est assuré par AGPM Vie sous les références 1165997 en décès-IAD-ITT 100 % pendant toute la durée des deux crédits consentis au profit de la CEMP ; que l’offre a été formalisée le 23 avril 2013 et il est justifié par les appelants de deux attestations d’assurance datées du 3 avril 2013 mentionnant le montant de la cotisation annuelle, soit 367,92 euros pour le prêt de 122 650 euros, et 67,56 euros pour le prêt de 22.500 euros, la couverture de l’assurance courant sur une durée de 300 mois à compter de la date de déblocage des fonds, dont la date doit être communiquée à l’assureur ; que la Caisse d’épargne ne conteste pas ne pas avoir intégré dans le calcul du taux effectif global le coût de la délégation d’assurance consentie par M. X., or cette assurance était bien une condition d’octroi du prêt et son montant, qui ne concerne que la période d’amortissement et non la période de préfinancement, était parfaitement connu ; que l’incidence de l’omission de l’assurance dans le calcul du taux effectif global, selon le rapport de Mme T., est la suivante : - pour le prêt [...] de 122 650 euros : le taux effectif global aurait dû être de 4,34 %, et non de 3,85 %, - pour le prêt [...] de 22 500 euros, le taux effectif global aurait dû être de 3,70 %, et non de 3,40 %, - pour l’avenant au prêt [...] de 122 650 euros, le taux effectif global aurait dû être de 3,498 %, au lieu de 2,973 % ; qu’aux termes de l’article R. 313-1 du code de la consommation, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire ; que le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale ; que tel est bien le cas en l’espèce ; qu’aux termes des alinéas premiers et derniers de l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L. 312- 8, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l’article L. 313-1 du même code, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu’en l’espèce, l’absence de stipulation du taux effectif global a bien été relevée sur les offres de prêt, le contrat étant conclu du fait de l’offre acceptée, de sorte que la sanction n’est pas la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel, mais la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu’en considération de la visée comparative du taux effectif global, et du nécessaire caractère dissuasif de la sanction, il convient de réduire le total des intérêts de manière proportionnelle au différentiel constaté ; qu’ainsi, la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées sera déchue de son droit aux intérêts à concurrence de 700 euros en ce qui concerne le prêt [...], et de 6 750 euros en ce qui concerne le prêt [...] et son avenant ; que la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées sera condamnée à rembourser cette somme aux époux X., qui seront déboutés du surplus de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU’il est de principe par application des dispositions de l’article R. 313-1 du code la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, que le taux d’intérêt annuel d’un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel s’entend d’une année civile de 365 jours (1ère Civ., 19 juin 2013, n° 12-16.651, B. n° 132 ; 17 juin 2015, n° 14-14.326) ; qu’il s’ensuit que lorsque le taux d’intérêt est calculé sur la base d’une année de 360 jours, dite année lombarde, la stipulation de l’intérêt conventionnel doit en principe être regardée comme illicite ; que, toutefois, l’illicéité de la stipulation d’intérêt ne peut être admise que si son calcul sur une année de 360 jours aboutit à produire un intérêt différent de celui qui serait obtenu par un calcul basé sur une année civile de 365 jours ; qu’en effet, la seule référence contractuelle à l’année de 360 jours n’entraîne pas forcément un taux erroné ; qu’il appartient en ce cas à la banque de démontrer l’absence d’impact de sa référence à une année de 360 jours et que l’intérêt réclamé à l’emprunteur tout au long de l’exécution du contrat de prêt est le même que celui qu’il aurait payé s’il avait été calculé sur base de l’année civile ; que plus précisément, il doit être vérifié si le taux effectivement appliqué a été calculé sur une année civile, selon la méthode dite du mois normalisé prévue par le paragraphe c de l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat (1ère Civ., 15 juin 2016, n° 15-16.498) ; que cette annexe dispose qu’une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés et qu’un mois normalisé compte 30,41666 jours, c’est-à-dire 365/12, que l’année soit bissextile ou non ; que par application de cette méthode, l’intérêt est calculé sur 365 jours, échéance par échéance, en multipliant à chaque fois le capital par le taux puis par le nombre de jours d’un mois normalisé de 30,41466 jours, divisé ensuite par 365 jours conformément à l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation ; qu’en l’espèce, la banque démontre sans être contredite dans son analyse procédant d’une étude actuarielle, que pour chacun des deux prêts consentis le montant des échéances intérêts compris est le même selon qu’elles soient déterminées sur une base de périodes mensuelles ou sur la base de l’année civile ; qu’il existe ainsi une parfaite équivalence financière du coût du crédit ; qu’il faut alors en déduire que l’intérêt étant le même que s’il avait été calculé sur la base de l’année de 365 jours, la présence de la stipulation relative à l’année de 360 jours n’a pas eu d’effet sur le montant des intérêts supportés par les emprunteurs ; qu’il en résulte que la preuve d’un taux effectif global erroné au motif qu’il contient un taux conventionnel illicite, n’est pas en l’espèce rapportée par les emprunteurs ; que les demandeurs ne sauraient se fonder sur une précédente décision de ce même tribunal, car rendue au motif que la banque ne démontrait pas avoir utilisé la méthode du mois normalisé prévue par l’article R. 313-1 du code de la consommation, pour le calcul de l’intérêt conventionnel, ce qui rendait ce taux illicite ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, 1°), QUE, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, l’intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal ; que cette sanction revêt un caractère automatique ; qu’en considérant, pour refuser de substituer l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base d’une année de 360 jours et non d’une année civile de 365 jours, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la référence à une année de 360 jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE l’intérêt conventionnel doit, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu’en considérant, pour refuser de substituer l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base d’une année de 360 jours et non d’une année civile de 365 jours, que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la référence à une année de 360 jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, après avoir relevé, s’agissant de l’avenant au prêt n° [...], qu’il existait un différentiel de 9 centimes en défaveur des emprunteurs, ce dont il résultait que le calcul de l’intérêt conventionnel sur la base d’une année de 360 jours avait, s’agissant de ce prêt, exercé une incidence défavorable aux emprunteurs, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux ;
ALORS, 3°), QUE l’inexactitude de la mention du taux effectif global est sanctionnée par la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel ; qu’en considérant que la sanction d’un taux effectif global erroné ne résidait pas en la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel mais en la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux ;
ALORS, 4°), QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu’ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu’en sanctionnant l’absence de stipulation du taux effectif global par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, quand, aux termes de leurs conclusions d’appel, les époux X. s’étaient prévalus de l’inexactitude de la mention du taux effectif global figurant sur les contrats de prêt, et non de l’absence de mention dudit taux, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QUE le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en considérant, pour prononcer, à titre de sanction, la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par elle, que l’absence de stipulation du taux effectif global a été relevée sur les offres de prêt, quand ledit taux était au contraire mentionné sur chacune des deux offres de prêt, la cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis.