CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 27 septembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8014
CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 27 septembre 2018 : RG n° 17/01099
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « La société Colruyt Retail France (ci-après la société « Colruyt ») et la société Sanrival Jardin (ci-après « Sanrival »), étaient en relation d'affaires depuis plusieurs années et ce, sans contrat écrit, ni engagement d'exclusivité ou de partenariat à long terme.
La société Sanrival fournissait des semences végétales, des bulbes à fleurs et autres végétaux ou articles de jardin à la société Colruyt qui les proposait à la vente dans ses différents magasins et supermarchés. Les parties renégociaient annuellement les tarifs et les conditions sans formalisme particulier.
Début 2013, elles ont, comme chaque année, entamé des négociations pour la poursuite de cette relation commerciale. Celles-ci n'ayant pas abouti, après plusieurs échanges de mails, les relations ont été rompues. »
Extrait (motifs) : « Considérant qu'il est constant que l'avoir est une créance destinée au règlement d'une opération ultérieure et n'est ainsi exigible, à défaut de convention contraire, que lors de ce règlement, et non au moment de la constitution de l'avoir ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par les conditions générales de vente de la société Sanrival, acceptées par la société Colruyt, dont l'article 10 prévoit que « la reprise graines est assujettie à un avoir qui est déductible sur une facture graines de l'année suivante et non un remboursement » ;
Que l'exigibilité des sommes constituées sous forme d'avoir est clairement liée à l'établissement d'une facture l'année suivante, ce qui suppose la poursuite des relations commerciales ;
Que certes les parties n'ont pas prévu le sort des avoirs en cas de rupture, mais que celui-ci trouvant sa cause uniquement dans la reprise des graines de l'année précédente, ce qui constitue un service dont la charge pèse sur le fournisseur, il ne saurait en être ordonné le remboursement, dès lors que l'avoir était destiné à compenser ladite reprise ;
Que sans qu'il soit nécessaire de caractériser un déséquilibre significatif entre les parties, ou une pratique dans la profession de reprise des avoirs par le nouveau fournisseur, il résulte de la convention des parties et de la compensation de l'avoir par la reprise antérieure des graines, que celle-ci s'oppose à tout remboursement, Colruyt ne justifiant d'aucune créance exigible selon les termes convenus ;
Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point et de débouter la société Colruyt de sa demande en paiement ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018