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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 11 octobre 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 11 octobre 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 17/02209
Date : 11/10/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/01/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8017

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 11 octobre 2018 : RG n° 17/02209 

Publication : Jurica

 

Extrait : « qu'il résulte de ces éléments non que les commandes aient été passées par la société Citya Paradis en son personnel, mais que cette dernière est bien intervenue au nom des syndicats des copropriétaires ; que l'entrepreneur n'a pu légitimement croire que la société Citya Paradis s'était engagée personnellement ; que, les commandes ayant été passées au nom des seuls syndicats de copropriétaires, la société Mr Sûreté n'est pas recevable à solliciter la condamnation à titre personnel de la société Citya Paradis au paiement des sommes réclamées ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/02209 (5 pages). Décision déférée à la cour : jugement du 22 mars 2016 -tribunal de commerce de MARSEILLE – R.G. n° 2015F01840.

 

APPELANTE :

EURL CITYA PARADIS

Ayant son siège social [adresses], N° SIRET : [XXX], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Patricia H. de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

 

INTIMÉE :

SARL R MARION SURETE MR SURETE

Ayant son siège social [adresse], N° SIRET : YYY, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Dan H., avocat au barreau de PARIS, toque : C315

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, Madame Anne DU BESSET, Conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrick BIROLLEAU dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Entre les 22 octobre 2012 et 7 novembre 2014, la société Citya Paradis, syndic de copropriété, a adressé à la société Mr Sûreté des ordres de mission aux fins d'interventions, dans différents immeubles, portant sur des prestations de serrurerie et de sécurité.

Se prévalant de factures impayées par la société Citya Paradis à hauteur de 12.363,56 euros, la société Mr Sûreté l'a mise en demeure de lui payer cette somme et, le 11 mai 2015, a obtenu du président du tribunal de commerce de Marseille une ordonnance faisant injonction à la société Citya Paradis de lui payer la somme, en principal, de 12.363,56 euros.

Sur opposition de la société Citya Paradis, le tribunal de commerce de Marseille, par jugement rendu le 22 mars 2016, a :

- déclaré la société Mr Sûreté recevable de ses demandes ;

- rejeté l'opposition formée par la société Citya Paradis ;

- condamné la société Citya Paradis à payer à la société Mr Sûreté la somme de 12.363,56 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015, date de la sommation de payer, ainsi que celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Citya Paradis aux dépens de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 87,65 euros, aux frais de greffe de 39 dont 6,50 de TVA et aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 187,93 euros ;

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

La société Citya Paradis a interjeté appel le 26 janvier 2017 à l'encontre de cette décision.

* * *

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Citya Paradis, par dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2017 demande à la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1998 du code civil, de :

- réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- dire que le co-contractant de la société Mr Sûreté est le syndicat des copropriétaires ;

- dire que la société Citya Paradis a agi en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires ;

- dire que l'action de la société Mr Sûreté est mal dirigée, donc irrecevable ;

- dire que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer ;

- dire que la société Citya Paradis a agi dans le cadre de son mandat, dans la stricte application de l'article 1998 du code civil ;

- mettre purement et simplement hors de cause la société Citya Paradis ;

- débouter la société Monsieur Sûreté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Mr Sûreté à verser à la société Citya Paradis la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que les factures dont la société Mr Sûreté demande le paiement concernent des copropriétés, qu'elle n'a pas commandé ces prestations pour son compte personnel mais en tant que représentant de chaque syndicat des copropriétaires, que c'est donc le syndicat des copropriétaires qui est le cocontractant de la société Mr Sûreté et ce dernier aurait dû mettre en cause, pour chaque copropriété, le syndicat de copropriétaires concerné, Mr Sûreté étant parfaitement informée de la résidence concernée, de l'adresse et de l'objet de chaque intervention.

Elle ajoute que l'article L. 442-6 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer, ni en ce que Citya a soumis ou tenté de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ni en ce qu'elle aurait obtenu ou tenté d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, Citya n'ayant nullement agi sur les conditions des relations commerciales existant avec la société Mr Sûreté, et cette dernière ne démontrant nullement quel déséquilibre aurait pu être ou aurait été engendré par Citya dans son mandat.

La société R. Marion Sûreté Mr Sûreté, par conclusions signifiées le 13 juin 2017, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner la société Citya Paradis à payer à la société Mr Sûreté les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive et de son manque de loyauté, de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître N. avocat aux offres de droit.

Elle fait valoir qu'en vertu des articles 1134 du code civil et L. 442-6 du code de commerce, la société Citya Paradis doit paiement de la somme correspondant à ses factures de travaux, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et manque de loyauté. Elle souligne qu'elle a adressé ses factures à la société Citya Paradis qui les a bien réceptionnées et ne les a contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant. Elle affirme qu'elle n'avait comme unique interlocuteur que la société Citya Paradis, que les prestations commandées étaient des menus travaux, demandés téléphoniquement ou par des courriels sibyllins, que les ordres de travaux écrits ne comportaient aucune précision sur le lieu de facturation, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'identifier les syndicats de copropriétaires concernés ; elle en infère que la société Citya Paradis doit être considérée comme ayant agi en son propre nom et ne peut utilement invoquer que seuls les syndicats des copropriétaires sont tenus au paiement des factures.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Mr Sûreté sollicite la condamnation de la société Citya Paradis en son nom propre ;

Mais considérant qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires est confiée à un syndic ; que l'article 18 de cette loi dispose que « I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous (…) de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication. » ; qu'il en résulte que, lorsqu'il intervient en application de ces dispositions, le syndic agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et accomplit les actes juridiques au nom de celui-ci ;

Qu'il n'est pas soutenu que la société Mr Sûreté ignorait la qualité de la société Citya Paradis de syndic de copropriété des immeubles où des prestations ont été exécutées ; que les demandes de devis ou d'intervention adressées au prestataire, telles que celles en date des 3 janvier, 5 mars, 12 juillet, 28 août et 13 décembre 2013, 7 janvier et 2 septembre 2014 versées aux débats par la société Mr Sûreté (pièces n°1), portent la mention suivante : « le syndic ès qualité agit au nom et pour le compte du syndicat des copros » ; que les courriels transmis à la société Mr Sûreté comportent le terme de « copropriété » et font état de l'adresse de la copropriété pour laquelle une intervention était demandée ; qu'il résulte de ces éléments non que les commandes aient été passées par la société Citya Paradis en son personnel, mais que cette dernière est bien intervenue au nom des syndicats des copropriétaires ; que l'entrepreneur n'a pu légitimement croire que la société Citya Paradis s'était engagée personnellement ; que, les commandes ayant été passées au nom des seuls syndicats de copropriétaires, la société Mr Sûreté n'est pas recevable à solliciter la condamnation à titre personnel de la société Citya Paradis au paiement des sommes réclamées ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

DECLARE la SARL R. Marion Sûreté Mr Sûreté irrecevable en sa demande principale dirigée à l'encontre de la SARL Citya Paradis en son nom propre ;

DEBOUTE la SARL Citya Paradis de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL R. Marion Sûreté Mr Sûreté aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière                          Le Président

Hortense VITELA               Patrick BIROLLEAU