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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 5 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 5 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 18/17387
Date : 5/12/2018
Nature de la décision : Interprétation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/07/2018
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8023

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 5 décembre 2018 : RG n° 18/17387 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'arrêt n'a infirmé le premier jugement que sur la pratique d'avantage disproportionné, de sorte que subsiste la condamnation in solidum de la société ByeByeRacines, Maître Michel C., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société ByeByeRacines et la SELAFA MJA, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ByeByeRacines, à verser à la société Monoprix la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/17387 (4 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BAW. Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 juin 2018 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/0460. Requête en interprétation.

 

DEMANDEURS À LA REQUÊTE :

- SAS BYEBYERACINES

Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : XXX (PARIS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

- Maître Michel C., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS BYEBYERACINES

(N° SIRET : XXX - PARIS), désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 22 août 2017, Exerçant ses fonctions : [adresse]

- SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BYEBYERACINES

(N° SIRET : XXX - PARIS), désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 2 août 2018, Exerçant ses fonctions : [adresse]

Représentés par Maître Pascal W. de la SELAS W. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024, Ayant pour avocat plaidant : Maître Emilie D. de la SELAS W. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024

 

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :

SAS MONOPRIX

Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : YYY (NANTERRE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Patricia H. de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, Ayant pour avocat plaidant : Maître Jean-Marie G. de l'AARPI G. & B. Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R007

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 13 juin 2018 ;

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Vu la requête en interprétation déposée le 11 juillet 2018 par la société ByeByeRacines, la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ByeByeRacines, désignée à cette fonction par jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 2 août 2018, et Maître C., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS BYEBYERACINES, et leurs conclusions du 4 octobre 2018 par laquelle il est demandé à la cour de :

- dire que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2018 mise à la charge in solidum de la société ByeByeRacines, Maître Michel C., ès-qualités et la SELAFA MJA, ès-qualités, est infirmée par l'arrêt d'appel du 13 juin 2018,

- ordonner qu'il soit fait mention de cette interprétation en marge de l'arrêt du 13 juin 2018 et des expéditions qui en seront délivrées ;

Vu les conclusions de la société Monoprix du 19 octobre 2018, dans lesquelles il est demandé à la cour de :

- juger la société ByeByeRacines et la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ByeByeRacines, mal fondées en leurs demandes,

- les en débouter,

- les condamner in solidum au paiement, à la société Monoprix, de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société ByeByeRacines, Maître Michel C., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société ByeByeRacines et la SELAFA MJA, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ByeByeRacines de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser la somme de 10.000 euros à la société Monoprix au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ByeByeRacines, Me Michel C., ès-qualités d'administrateur judiciaire, et la SELAFA MJA, ès-qualités de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de ce jugement afin d'obtenir l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce de Paris.

Dans son arrêt rendu le 13 juin 2018, la cour d'appel de Paris :

« CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la pratique restrictive d'avantage disproportionné ;

L'INFIRME sur ce point ;

et, statuant à nouveau ;

CONDAMNE la société Monoprix à payer à la société ByeByeRacines la somme de 20.000 euros en réparation de la violation de l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce ;

CONDAMNE la société Monoprix aux dépens de l'instance d'appel ;

CONDAMNE la société Monoprix à payer à la société BBR, Michel C., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société BBR et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Frédérique L., ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BBR, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».

L'arrêt n'a infirmé le premier jugement que sur la pratique d'avantage disproportionné, de sorte que subsiste la condamnation in solidum de la société ByeByeRacines, Maître Michel C., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société ByeByeRacines et la SELAFA MJA, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ByeByeRacines, à verser à la société Monoprix la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, la société ByeByeRacines et la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ByeByeRacines, seront déboutées de leur demande en interprétation de l'arrêt et devront supporter les dépens.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

REJETTE la demande en interprétation de l'arrêt du 13 juin 2018 par la société ByeByeRacines, la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ByeByeRacines, et Me C. ;

LES CONDAMNE aux dépens de cette procédure ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

Le Greffier                La Présidente

Cécile PENG             Irène LUC