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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 27 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 27 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 18/09289
Date : 27/05/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/05/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8042

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 27 mai 2019 : RG n° 18/09289 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-009500

 

Extraits : 1/ « A titre préliminaire, s'agissant de l'application de l'article 442-6 du code de commerce, il est indéniable que la société Parfip n'est pas un partenaire commercial, au sens de l'article précité mais le crédit bailleur du matériel qu'il achète et loue à la société Mieteck. Ce type de relation entre les parties ne relève donc pas des contrats de collaboration commerciales. »

2/ « La société Mieteck a conclu un contrat de prestation de visiomobilité et un contrat de location avec la société Easydentic exploitant la marque Innovatys et avec Parfip France moyennant le versement de mensualités de 75 euros. Un second contrat a été conclu entre les mêmes parties le 7 juin 2010, moyennant des mensualités de 300 euros HT. La société Parfip, devenue cessionnaire du contrat, a formellement avisé le locataire qu'elle poursuivait la gestion financière du dossier en précisant que cela ne modifiait en rien les engagements de la société Easydentic devenue la société Safetic qui continuait d'assurer ses prestations.

Le 13 février 2012, la société Safetic, le prestataire, a été placée en liquidation judiciaire sans que la société Mieteck n'en soit informée. Faute de prestations, elle a pris l'initiative de procéder à la résiliation du contrat. Par courrier recommandé du 20 février 2013, la société Parfip a reconnu que le prestataire était en liquidation judiciaire et qu'aucune prestation n'était assurée pour maintenir le matériel en bon état, mais elle visait l'article 3 des conditions générales pour décliner toute responsabilité et maintenir les effets du contrat.

La société Parfip est mal fondée à se prévaloir des conditions générales des contrats qui sont contraires au principe selon lequel les contrats de prestation incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses contraires sont réputées non écrites.

En l'espèce, il ne peut être reproché au locataire, victime de la défaillance du prestataire, sans être informé des opérations de liquidation judiciaire du prestataire, de ne pas avoir préalablement saisi le liquidateur. Par ailleurs, il est établi que le locataire n'a reçu aucune proposition de reprise du contrat de prestation, ce qui justifie la résiliation des contrats à la date du 23 janvier 2013. Il en résulte la caducité des contrats de location.

La cour confirme la décision des premiers juges en ce qu'ils ont débouté la société Parfip de ses demandes en paiement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 27 MAI 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/09289 (5 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VAC. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS : RG n° 2017021339.

 

APPELANTE :

SASU PARFIP FRANCE

Ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Elise O. de la SEP O., avocat au barreau de PARIS, toque : R231

 

INTIMÉE :

SARL MIETECK

Ayant son siège social [adresse], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Nathalie L., avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, Représentée par Maître Marc S. de la SELARL S.P.A.D.A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Mieteck, ci-après Mieteck et la société Easydentic devenue Safetic, exploitant la marque Innovates, ont signé 2 contrats de prestations de visio-mobilité et de location de packs sentinelle visiosphère d'une durée de 60 mois.

- Le premier le 5 mai 2009, à échéance du 01/05/2014 avec paiement d'un loyer mensuel de 75 euros HT soit 89,70 euros ttc ;

- Le second, le 7 juillet 2010, à échéance du 01/07/2015, avec paiement d'un loyer mensuel de 300 euros HT soit 358,80 euros ttc.

La société Parfip France, a informé Mieteck, avec production d'un échéancier des loyers, que Safetic lui avait cédé la gestion financière des contrats.

La société Mieteck a interrompu le paiement des loyers à partir de septembre 2012, au motif que la liquidation judiciaire de Safetic prononcée le 13 février 2012 aggravait les dysfonctionnements du matériel et mettait un terme à sa maintenance.

La société Parfip a adressé à Mieteck 2 lettres de relance, le 13 novembre 2012 pour un montant de 1.453,15 euros, le 16 janvier 2013 et mise en demeure le 17 février 2013.

Aucun règlement n'étant intervenu Parfip a résilié le contrat avec demande de paiement, en complément des échéances impayées, de 11.821,83 euros d'indemnité de résiliation et de 1 182,18 euros de clause pénale. Le tribunal de commerce de Paris a été saisi.

Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société Mieteck de sa prétention que les cessions à Parfip France des contrats de location financière du matériel du 5 mai 2009 et du 7 juillet 2010 lui sont inopposables,

- Débouté la société Mieteck de sa prétention que les contrats de location financière de matériel du 05 mai 2009 et du 7 juillet 2010 établissent entre la société Parfip France et elle-même un déséquilibre significatif prohibé aux termes de l'article L. 442-6 du code de commerce,

- Débouté la société Parfip France de sa demande de paiement de 15.910,29 euros au titre de la résiliation du contrat,

- Condamné la société Mieteck à restituer le matériel loué à l'adresse qui sera communiquée par la société Parfip France et débouté pour l'astreinte,

- Condamné la société Parfip France à verser à la société Mieteck, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes autres,

- Ordonné l'exécutions provisoire du jugement.

La société Parfip France a interjeté appel du jugement le 11 mai 2018.

 

Par conclusions signifiées le 23 janvier 2019, La société Parfip France demande à la cour de :

- Réformer la décision querellée en ce qu'elle a débouté la société Parfip France de sa demande en paiement, - juger que :

- la société Mieteck SARL ne justifie pas de la résiliation des contrats de prestation qu'elle allègue,

- la liquidation judiciaire de Safetic n'emporte pas par elle-même résiliation des contrats en cours,

- les contrats de location ont été résiliés de plein droit aux torts exclusifs du locataire,

- Condamner la société Mieteck SARL à verser à la société Parfip France, en sa qualité de cessionnaire du matériel et des contrats de location les sommes suivantes :

- 15.910,29 euros telle que décomposée dans le cadre de la présente assignation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2013 (date de la mise en demeure),

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Mieteck SARL aux entiers dépens de l'instance et la débouter de toutes ses plus amples demandes.

 

Par conclusions signifiées le 20 février 2019, la société Mieteck demande à la cour de :

A titre principal :

- De confirmer le jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2018 en ce qu'il débouté la Société Parfip France de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

A titre subsidiaire : Si la cour venait à réformer le jugement en ce qu'il a débouté la Société Parfip de l'ensemble de ses prétentions

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société Mieteck SARL de ses prétentions et par conséquent :

- Prononcer l'inopposabilité des conditions générales du contrat d'abonnement :

- Constater l'exception d'inexécution au bénéfice de la société Mieteck SARL

- Requalifier l'indemnité de résiliation en clause pénale

- Déclarer la clause pénale manifestement excessive

- Octroyer à la Société Mieteck SARL des délais de paiement de 24 mois

- Débouter la Société Parfip France de toutes ses prétentions.

En tout état de cause :

- Condamner la Société Parfip France à verser à la Société Mieteck SARL la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner la Société Parfip France aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

A titre préliminaire, s'agissant de l'application de l'article 442-6 du code de commerce, il est indéniable que la société Parfip n'est pas un partenaire commercial, au sens de l'article précité mais le crédit bailleur du matériel qu'il achète et loue à la société Mieteck. Ce type de relation entre les parties ne relève donc pas des contrats de collaboration commerciales.

 

Sur l'indivisibilité des contrats :

La société Mieteck prétend que les opérations de location et de maintenance étaient indivisibles dans les contrats conclus avec la société Safetic le 5 mai 2009 et le 7 juillet 2010, que ces obligations s'inscrivaient dans le cadre d'une opération unique ; que bailleur était tenu d'assurer les prestations de maintenance ; que les opérations de maintenance ont cessé à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Safetic, le 13 février 2012 qui assurait les prestations. Elle a pu légitimement cesser de procéder aux paiements des loyers sur le fondement de l'exception d'inexe'cution.

Par la suite, elle a prononcé la résiliation de fait du contrat de maintenance aux torts exclusifs du société Safetic qui n'effectuait plus ses prestations obligatoires notifié à la société Parfip par courrier du 23 janvier 2013.

La société Parfip réplique que les conditions générales contrat de location et l'article 14 sont opposables ; que le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières. La société Parfip valoir que la société Mieteck ne prouve pas l'existence de défaillance dans les prestations de maintenance, justifiant la résiliation unilatérale du contrat.

En tout état de cause, la caducité du contrat de location ne peut être prononcée que si la résiliation du contrat de maintenance est judiciairement prononcée à la suite d'un appel en intervention forcée de la société Safetic ce qui n'a pas été fait.

Elle oppose que la société Safetic n'a pas été appelée dans la cause en premie're instance, qu'elle ne peut l'être en cause d'appel, que faute d'avoir sollicité la résiliation du contrat de prestation, les contrats de location ne peuvent être déclareés caducs.

Ceci exposé,

La société Mieteck a conclu un contrat de prestation de visiomobilité et un contrat de location avec la société Easydentic exploitant la marque Innovatys et avec Parfip France moyennant le versement de mensualités de 75 euros. Un second contrat a été conclu entre les mêmes parties le 7 juin 2010, moyennant des mensualités de 300 euros HT. La société Parfip, devenue cessionnaire du contrat, a formellement avisé le locataire qu'elle poursuivait la gestion financière du dossier en précisant que cela ne modifiait en rien les engagements de la société Easydentic devenue la société Safetic qui continuait d'assurer ses prestations.

Le 13 février 2012, la société Safetic, le prestataire, a été placée en liquidation judiciaire sans que la société Mieteck n'en soit informée. Faute de prestations, elle a pris l'initiative de procéder à la résiliation du contrat. Par courrier recommandé du 20 février 2013, la société Parfip a reconnu que le prestataire était en liquidation judiciaire et qu'aucune prestation n'était assurée pour maintenir le matériel en bon état, mais elle visait l'article 3 des conditions générales pour décliner toute responsabilité et maintenir les effets du contrat.

La société Parfip est mal fondée à se prévaloir des conditions générales des contrats qui sont contraires au principe selon lequel les contrats de prestation incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses contraires sont réputées non écrites.

En l'espèce, il ne peut être reproché au locataire, victime de la défaillance du prestataire, sans être informé des opérations de liquidation judiciaire du prestataire, de ne pas avoir préalablement saisi le liquidateur. Par ailleurs, il est établi que le locataire n'a reçu aucune proposition de reprise du contrat de prestation, ce qui justifie la résiliation des contrats à la date du 23 janvier 2013. Il en résulte la caducité des contrats de location.

La cour confirme la décision des premiers juges en ce qu'ils ont débouté la société Parfip de ses demandes en paiement.

 

Sur les autres demandes :

La société Parfip partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société Mieteck la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du du 11 avril 2018 en toutes ses dispositions

CONDAMNE la société Parfip à payer à la société Mieteck la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Parfip aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                                     E. LOOS