CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8043
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 juin 2019 : RG n° 17/05261
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Le 26 novembre 2009, la sarl AXANS, exerçant sous le nom commercial « Altitudes Voyages » exploitant trois agences de voyages à [ville O.], [ville C.] et [ville L.], a souscrit trois contrats de fournitures de prestations téléphoniques (dénommés « opérateur ») auprès de la SASU NETCOM GROUP (société NETCOM) courtier en fourniture de services de télécommunications. Au cours de la période initiale, la société AXANS a aussi souscrit l'offre privilèges dans le cadre d'une campagne de fidélisation de NETCOM, le 24 décembre 2010 pour le site de [ville L.] et le 14 janvier 2011 pour les deux autres sites d'[ville O.] et de [ville C.], stipulant un nouvel engagement d'une durée de 48 mois (aujourd'hui contestée), en échange d'un cadeau de fidélité et de nouveaux avantages consentis (remise de 20 % sur les trois prochaines factures).
Cependant, le 23 janvier 2013, la société AXANS a téléphoniquement informé la société NETCOM de son changement d'opérateur téléphonique. N'enregistrant plus de trafic téléphonique à compter du 28 février 2013, la société NETCOM a, par lettre recommandée AR du 12 mars 2013, vainement mis en demeure la société AXANS de reprendre les relations contractuelles, de sorte qu'elle a constaté la résiliation anticipée des contrats et a notifié par lettre recommandée AR du 26 avril 2013, la facture de résiliation d'un montant 10.663,56 euros TTC qui n'a pas été payée. »
Extrait (motifs) : 1/ « Considérant, à titre liminaire, que la société AXANS prétend que le courriel de la société NETCOM du 4 décembre 2009 (11H42) [pièce intimée n° 18, page 2] établirait qu'au mépris des dispositions de l'article L 441-6, I du code de commerce, la société AXANS n'était pas en possession des conditions des contrats au jour de leur signature ; Mais considérant, outre que l'envoi le 4 décembre 2009 (à nouveau) des documents scannés ne démontre pas formellement que les originaux n'étaient pas en possession de la société AXANS le jour de la souscription des bulletins le 26 novembre précédent, qu'il convient de relever que sur la page « mandat de présélection, reprise d'abonnement » (raccordement direct) de la liasse de chacun des trois bulletins de souscription [pièces appelante n° 1, 2 et 3], revêtue du cachet (Altitudes Voyages) et de la signature de la société AXANS, comporte la mention « fait en deux exemplaires, dont un remis au client », la société AXANS reconnaissant expressément « avoir reçu un exemplaire des conditions particulières des services, en avoir pris connaissance et les accepter dans toute leur teneur », la page immédiatement précédente comportant la mention manuscrite « (période d'essai de 2 mois) », dans le cadre intitulé « observations particulières » ».
2/ « Sur la résiliation et les indemnités subséquentes : Considérant qu'en indiquant avoir été démarchée en décembre 2012 par un nouvel opérateur de téléphonie présentant une offre commerciale « avec des tarifs plus intéressants que ceux pratiqués par la société NETCOM » et avoir conclu le 5 décembre 2012 un nouveau contrat avec ce nouvel opérateur, la société AXANS ne conteste pas avoir cessé toute communication sur le réseau NETCOM le 28 février 2013 au plus tard, de sorte que c'est à juste titre que la société NETCOM estime que la société AXANS a résilié les trois contrats à la date précitée ; Que la société AXANS estime néanmoins n'avoir pas commis de faute au cours de l'exécution du contrat avec NETCOM en ayant toujours payé les communications et les services jusqu'à la fin février 2013 et, se définissant comme un « cocontractant non averti en matière de services de téléphonie », à l'inverse de NETCOM qui est « le professionnel en ce domaine », en déduit que l'appréciation du dossier doit tenir compte de sa qualité de profane [conclusions page 5] ;
Mais considérant qu'il résulte de l'article 12.2 - fin de contrat/dénonciation/résiliation - (page 3/3) des conditions particulières du service « présélection et reprise d'abonnement », qu'en cas de résiliation du fait du client pendant la durée d'engagement, une indemnité égale, par ligne résiliée, à la moyenne des trois derniers mois de facturation, multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée d'engagement, sera applicable et que cette clause est parfaitement compréhensible pour un acteur normalement avisé dans la pratique des affaires, étant en outre observé que, contrairement à ce que soutient la société AXANS :
- d'une part, cette indemnité de résiliation stipulée entre deux personnes commerçantes dans le cadre de leurs activités, n'est pas concernée par la recommandation n° 99-02 de la Commission des clauses abusives critiquant vis-à-vis des consommateurs exclusivement, la pratique d'imposer un paiement en contre partie du droit de résilier,
- d'autre part, l'article 12.2 précité ne distingue pas entre les périodes successives d'engagement ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 7 JUIN 2019
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
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