CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 2 juillet 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8049
CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 2 juillet 2019 : RG n° 19/03665
Publication : Jurica
Extrait : « Sur la notion de « déséquilibre significatif » au regard de la demande de nullité de la clause 8.3.2.2 du contrat :
Considérant qu'au soutien de leur demande, les époux X. font valoir, d'une part, que la cour a jugé ce que suit : « au cas d'espèce, les époux X. ne démontrent pas qu'au regard de leurs situations médicales respectives et de la date de leur consolidation, le délai de 1095 jours serait éloigné du délai de consolidation lié à leurs pathologies » ; Considérant, d'autre part, qu'ils ajoutent que, pour monsieur X., l'arrêt fait état de « la date du 1er février 2009, qui figure comme étant celle de la consolidation de monsieur X. sur la fiche de synthèse rédigée par l'expert mandaté par l'assureur » ; Que, toutefois, alors que l'arrêt mentionne « au cas d'espèce, les époux X. », il n'opère pas un raisonnement similaire pour madame X., préférant conclure « ainsi, aucun déséquilibre significatif n'existe » ; Qu'en conséquence, ils sollicitent de la cour qu'elle explique l'absence de déséquilibre significatif « au cas d'espèce des époux X. » quant aux droits et obligations des parties ;
Considérant que les époux X., pour solliciter la nullité de la clause litigieuse, ont invoqué, d'une part, l'article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation, qui qualifie d'abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et, d'autre part, l'avis de la Commission des clauses abusives, qui a recommandé que « la structure des contrats d'assurance ne comporte pas de discontinuité entre la garantie incapacité temporaire et la garantie invalidité définitive » ;
Considérant que, pour rejeter cette demande de nullité, la cour a relevé que « la Commission n'avait toutefois pas dit que les dispositions ayant pour conséquence une telle rupture constituaient des clauses abusives et devaient de ce chef être supprimées » ;
Que ce n'est qu'en outre, et à supposer qu'il faille entrer dans un raisonnement visant à rechercher, en l'espèce, pour ce type de clause, la réalité du déséquilibre significatif exigé par l'article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation, qu'il a été constaté, en tant que de besoin, que les époux ne rapportaient pas la preuve de ce déséquilibre ;
Que le caractère superfétatoire de cette démonstration ne saurait faire disparaître la motivation, à titre principal, de l'arrêt qui, répondant à la demande de nullité fondée sur la notion de clause abusive tire des travaux de la Commission des clauses abusives mis en avant par les époux X., a jugé que la clause litigieuse ne peut être qualifiée d'abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 2 JUILLET 2019
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation