CASS. CIV. 1re, 20 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8053
CASS. CIV. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-27967 ; arrêt n° 184
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Le partenariat commercial visé à l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce s’entendant d’échanges commerciaux conclus entre les parties, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 17-27967. Arrêt n° 184.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Cabinet Y.
Mme Batut (président), président. SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 19 août 2010, M. X., avocat inscrit au barreau d’Angers, a conclu avec la société civile professionnelle d’avocats Cabinet Y. (la SCP) un contrat de collaboration libérale auquel celle-ci a mis fin le 26 mars 2014, à l’issue d’un préavis de trois mois ; que M. X. a saisi le bâtonnier du barreau d’Angers de diverses réclamations formées contre la SCP ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, alors, selon le moyen, que les dispositions du livre quatrième du code de commerce et, donc, notamment, les dispositions de l’article L. 442-6, 1° et 2°, du code de commerce sont applicables à toutes les activités de production, de distribution et de services ; que les dispositions de l’article L. 442-6, 1° et 2°, du code de commerce sont donc applicables aux rapports entre des avocats liés par un contrat de collaboration ; qu’en retenant le contraire, pour déclarer M. X. mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 190.000 euros à titre de dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et le débouter de cette demande, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 410-1 et L. 442-6, 1° et 2°, du code de commerce ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que, le partenariat commercial visé à l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce s’entendant d’échanges commerciaux conclus entre les parties, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de désintéressement de l’avocat, alors, selon le moyen :
1°/ que l’avocat est tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe de désintéressement dans l’exercice de sa profession ; que ce principe est donc applicable en matière de rétrocession d’honoraires entre avocats et dans les rapports en des avocats liés par un contrat de collaboration ; qu’en énonçant, par conséquent, pour déclarer M. X. mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la SCP à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de désintéressement de l’avocat et pour le débouter de cette demande, que l’obligation de désintéressement ne concernait que la question des honoraires entre un avocat et son client et ne pouvait être appliquée dans le cadre de la rétrocession d’honoraires entre deux avocats ou de la collaboration ayant existé entre M. X. et la SCP, sauf à considérer que le contrat de collaboration conclu entre les parties était contraire à la relation de confiance attendue d’un avocat et de son collaborateur, ce que ne soutenait pas M. X., la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que les juges du fond ont l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en énonçant, pour déclarer M. X. mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la SCP à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de désintéressement de l’avocat et pour le débouter de cette demande, que M. X. n’avait pas indiqué en quoi l’obligation de désintéressement n’avait pas été respectée par la SCP, quand, dans ses conclusions d’appel, M. X. avait exposé en quoi l’obligation de désintéressement n’avait pas été respectée par la SCP, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d’appel de M. X., en violation des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que l’avocat est tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe de désintéressement dans l’exercice de sa profession ; qu’en énonçant, pour déclarer M. X. mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la SCP à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de désintéressement de l’avocat et pour le débouter de cette demande, que les parties avaient conclu un contrat de collaboration écrit, qui avait été appliqué durant plusieurs années, que M. X., qui était un avocat de plein exercice, ne justifiait pas avoir agi sous la contrainte et devait être conscient que les écrits engagent leurs signataires, qu’il ne pouvait, dans ces conditions, être fait grief à la SCP d’avoir respecté la lettre du contrat signé entre les parties, qui ne prévoyait pas de révision de la rétrocession de M. X. et que M. X. n’avait jamais, durant l’exécution du contrat, sollicité de réévaluation ou d’ajustement de sa rémunération pour tenir compte du chiffre d’affaires qu’il contribuait à réaliser au bénéfice de la SCP, quand ces circonstances n’excluaient nullement que la SCP eût méconnu le principe de désintéressement auquel elle était tenue et étaient, par suite, inopérantes, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que le principe de désintéressement, qui concerne les relations entre un avocat et son client, ne peut être appliqué à la rétrocession d’honoraires ou à la collaboration entre deux avocats ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 564 du code de procédure civile, ensemble l’article 455 du même code ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formée par M. X. pour plainte téméraire, dont la nouveauté était invoquée, l’arrêt se borne à énoncer que cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette prétention n’était pas recevable comme étant née de la survenance d’un événement postérieur à la décision de première instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 625 du code de procédure civile ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X. tendant à la condamnation de la SCP à lui payer des dommages-intérêts pour violation des obligations prévues à l’article 2.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat et par l’article 5.3.1 du règlement intérieur du barreau d’Angers, l’arrêt retient que l’exécution de l’ordonnance autorisant la saisie, confirmé par l’arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d’appel de Rennes (RG n° 15/05235), ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts, sauf à démontrer, ce que ne fait pas M. X., qu’elle s’est déroulée dans des conditions fautives ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, cependant, que l’arrêt précité a fait l’objet d’une cassation partielle en ce qu’il rejetait la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie (Civ. 1re, 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-19825) ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des dispositions de l’arrêt attaqué s’y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X. pour plainte téméraire et en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par celui-ci pour violation des obligations prévues à l’article 2.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat et par l’article 5.3.1 du règlement intérieur du barreau d’Angers, l’arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société civile professionnelle d’avocats Cabinet Y. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X..
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D’AVOIR déclaré M. X. mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la société civile professionnelle Cabinet Y. à lui payer la somme de 190.000 euros à titre de dommages et intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et D’AVOIR débouté M. X. de cette demande ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QU’« en application des dispositions de l’article L. 446-1 du code de commerce : « engage sa responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1°) d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu
2°) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » / En application des dispositions de l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : « la profession d’avocat est incompatible avec toutes les activités à caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ». / En vertu des articles 129 et 133 du même décret, les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre déterminé par le règlement intérieur du barreau et le conseil de l’ordre a un pouvoir de contrôle sur la convention d’honoraire. / Ces dispositions excluent que l’avocat collaborateur dont la profession, soumise à des règles déontologiques, est réglementée, notamment en ce qui concerne son contrat de collaboration, puisse exercer dans ce cadre une activité s’apparentant à une activité commerciale et être considéré comme un partenaire commercial du cabinet d’avocat au sein duquel il collabore de sorte que c’est à juste titre que la sentence déférée à la cour a écarté l’application de l’article L. 446-1 du code de commerce au présent litige. / […] En conséquence, il sera uniquement fait droit à la demande justifiée et non véritablement contestée au titre du solde des congés payés soit la somme de 200 € et la sentence déférée sera confirmée en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le champ d’application de l’article L. 442-6 du code de commerce est restreint aux relations commerciales nouées entre professionnels visant le fait pour « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » d’imposer à un « partenaire commercial » une relation significativement déséquilibrée. / Ces dispositions visent à sanctionner des pratiques commerciales restrictives de concurrence et la question se pose de savoir si ces dispositions sont applicables à la profession d’avocat, qui est une profession libérale et indépendante aux termes de l’article 1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et interdisant à ses membres l’exercice d’activités de caractère commercial. / Sur ce point, la cour de cassation a été amenée à juger que les sociétés d’assurance mutuelles qui ont un objet non commercial et dont l’activité revêt un caractère non lucratif pouvaient néanmoins relever du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procèdent d’une activité de service (Cass. com, 14 sept. 2010, pourvoi n° 09-14322, publié au Bulletin). / Au vu de cette décision et au sens du droit européen de la concurrence, l’activité d’avocat doit être considérée comme une activité de service et l’impossibilité pour un avocat de passer des actes de commerce ou d’avoir la qualité de commerçant est insuffisante pour exclure, par principe, la profession d’avocat du champ d’application des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence. / La question se pose néanmoins de savoir si l’article L. 442-6 du code de commerce est applicable à la convention de collaboration libérale passée entre deux avocats et si ces derniers peuvent être qualifiés de partenaires commerciaux (et non plus de partenaires économiques comme le mentionnait l’ancienne rédaction de l’article L. 442-6 du code de commerce) ; / La notion de partenariat commercial implique une relation suivie entre deux agents économiques, dont on pressent nécessairement qu’ils ne peuvent pas faire partie de la même entité économique. / Mais surtout, ces agents doivent entretenir entre eux une relation de nature commerciale. / La chambre commerciale de la cour de cassation a considéré qu’en application du code de déontologie médicale qui prohibe expressément la pratique de la médecine comme un commerce, deux médecins ne peuvent être regardés comme entretenant avec leur clinique une relation commerciale, si bien que les conditions d’application de l’article L. 442-6, I, 5°, ne sont pas réunies (Com., 23 oct. 2007, Bull. civ. IV, n° 220 ; D. 2007, AJ. 2805, obs. Chevrier). / Dans le même sens, pour un notaire qui se plaignait qu’une banque ait diminué de façon importante le nombre d’actes authentiques la concernant qu’il était chargé de régulariser, la cour de cassation a écarté l’application des dispositions de l’article L. 442-6 non pas parce que les notaires ne sont pas des commerçants, mais parce que le caractère commercial de la relation n’est pas établie (Com., 20 janv. 2009, Bull. civ. IV, n° 7 ; D. 2009, AJ. 369, obs. Chevrier ; CCC 2009, n° 100, obs. Mathey b ; RJDA 2009, n° 477 ; RLC avr.-juin 2009. 40, obs. Béhar-Touchais). / En l’espèce, la relation de collaboration entre Maître X. et la Scp Cabinet Y. consiste pour la Scp Cabinet Y. à confier à Maître X., qui l’accepte, le soin de traiter les dossiers dont elle a la charge. / Il s’agit d’une relation de confiance entre deux professionnels appartenant à la même profession réglementée qui est exclusive de tout acte marchand. / Faute de relation commerciale au sens des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, la demande principale de Maître X. fondée sur ces dispositions est donc mal fondée » (cf., décision entreprise, p. 5 et 6) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les dispositions du livre quatrième du code de commerce et, donc, notamment, les dispositions de l’article L. 442-6 1° et 2° du code de commerce, sont applicables à toutes les activités de production, de distribution et de services ; que les dispositions de l’article L. 442-6 1° et 2° du code de commerce sont donc applicables aux rapports entre des avocats liés par un contrat de collaboration ; qu’en retenant le contraire, pour déclarer M. X. mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la société civile professionnelle Cabinet Y. à lui payer la somme de 190.000 euros à titre de dommages et intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et le débouter de cette demande, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 410-1 et L. 442-6 1° et 2° du code de commerce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt, confirmatif, attaqué D’AVOIR déclaré M. X. mal fondé en sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société civile professionnelle Cabinet Y. à lui payer la somme de 260 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de désintéressement de l’avocat et D’AVOIR débouté M. X. de cette demande ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’obligation de désintéressement dont Maître X. n’indique pas en quoi elle n’aurait pas été respectée par la Scp Y. ne concerne que la question des honoraires entre un avocat et son client et ne peut être appliquée que dans le cadre de la rétrocession d’honoraires entre deux avocats ou de la collaboration visée en l’espèce, sauf à considérer que le contrat de collaboration conclu entre les parties est contraire à la relation de confiance attendue d’un avocat et de son collaborateur ce qui ne soutient pas l’appelant. / En conséquence la sentence qui a écarté la demande subsidiaire sera confirmée. / […] En conséquence, il sera uniquement fait droit à la demande justifiée et non véritablement contestée au titre du solde des congés payés soit la somme de 200 € et la sentence déférée sera confirmée en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, de première part, l’avocat est tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe de désintéressement dans l’exercice de sa profession ; que ce principe est donc applicable en matière de rétrocession d’honoraires entre avocats et dans les rapports en des avocats liés par un contrat de collaboration ; qu’en énonçant, par conséquent, pour déclarer M. X. mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la société civile professionnelle Cabinet Y. à lui payer des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de désintéressement de l’avocat et pour le débouter de cette demande, que l’obligation de désintéressement ne concernait que la question des honoraires entre un avocat et son client et ne pouvait être appliquée dans le cadre de la rétrocession d’honoraires entre deux avocats ou de la collaboration ayant existé entre M. X. et la société civile professionnelle Cabinet Y., sauf à considérer que le contrat de collaboration conclu entre les parties était contraire à la relation de confiance attendue d’un avocat et de son collaborateur, ce que ne soutenait pas M. X., la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, les juges du fond ont l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en énonçant, pour déclarer M. X. mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la société civile professionnelle Cabinet Y. à lui payer des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de désintéressement de l’avocat et pour le débouter de cette demande, que M. X. n’avait pas indiqué en quoi l’obligation de désintéressement n’avait pas été respectée par la société civile professionnelle Cabinet Y., quand, dans ses conclusions d’appel, M. X. avait exposé en quoi l’obligation de désintéressement n’avait pas été respectée par la société civile professionnelle Cabinet Y., la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d’appel de M. X., en violation des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ;
ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L’HYPOTHÈSE OÙ ILS SERAIENT REGARDÉS COMME AYANT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS, AUX MOTIFS QUE « la demande formée à titre subsidiaire par Maître X. fondée sur le manquement allégué de la Scp Cabinet Y. à son obligation de désintéressement doit être appréciée au regard des exigences que pose ce principe aux avocats qui doivent agir avec mesure dans la fixation de leurs honoraires en privilégiant le caractère prévisible de leurs honoraires notamment par l’établissement de conventions d’honoraires. / En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de collaboration écrit, qui a été appliqué durant plusieurs années. / Maître X., qui est un avocat de plein exercice, ne justifiant pas avoir agi sous la contrainte, doit être conscient que les écrits engagent leurs signataires. / Il ne peut dans ces conditions être fait grief à la Scp Cabinet Y. d’avoir respecté la lettre du contrat signé entre les parties, qui ne prévoyait pas de révision de la rétrocession de Maître X., lequel n’a d’ailleurs jamais, durant l’exécution du contrat, sollicité de réévaluation ou d’ajustement de sa rémunération pour tenir compte du chiffre d’affaires qu’il contribuait à réaliser au bénéfice de la Scp Cabinet Y. / Dans ces conditions, Maître X., sera également débouté de sa demande formée à titre subsidiaire » (cf., décision entreprise, p. 6) ;
ALORS QUE, de troisième part, l’avocat est tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe de désintéressement dans l’exercice de sa profession ; qu’en énonçant, pour déclarer M. X. mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la société civile professionnelle Cabinet Y. à lui payer des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de désintéressement de l’avocat et pour le débouter de cette demande, que les parties avaient conclu un contrat de collaboration écrit, qui avait été appliqué durant plusieurs années, que M. X., qui était un avocat de plein exercice, ne justifiait pas avoir agi sous la contrainte et devait être conscient que les écrits engagent leurs signataires, qu’il ne pouvait, dans ces conditions, être fait grief à la société civile professionnelle Cabinet Y. d’avoir respecté la lettre du contrat signé entre les parties, qui ne prévoyait pas de révision de la rétrocession de M. X. et que M. X. n’avait jamais, durant l’exécution du contrat, sollicité de réévaluation ou d’ajustement de sa rémunération pour tenir compte du chiffre d’affaires qu’il contribuait à réaliser au bénéfice de la société civile professionnelle Cabinet Y., quand ces circonstances n’excluaient nullement que la société civile professionnelle Cabinet Y. eût méconnu le principe de désintéressement auquel elle était tenue et étaient, par suite, inopérantes, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. X. pour plainte téméraire ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « la demande relative au dépôt de plainte présentée pour la première fois en cause d’appel sera déclarée irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, de première part, les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions dès lors qu’elles tendent à faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait ; qu’en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. X. pour plainte téméraire, que cette demande avait été présentée pour la première fois en cause d’appel, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par M. X., si la demande de dommages et intérêts de M. X. pour plainte téméraire ne tendait pas à faire juger des question qui étaient nées de la survenance, le 26 janvier 2016, soit postérieurement à la décision de première instance, du classement sans suite de la plainte déposée par la société civile professionnelle Cabinet Y. du chef d’abus de confiance et de la révélation postérieure de ce fait à M. X. et n’était pas, pour ces raisons, recevable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, une juridiction d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu’en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. X. pour plainte téméraire, que cette demande avait été présentée pour la première fois en cause d’appel, sans examiner la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande en raison de sa nouveauté en cause d’appel soulevée par la société civile professionnelle Cabinet Y. au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, et, notamment, sans rechercher si la demande de dommages et intérêts de M. X. pour plainte téméraire n’était pas la conséquence ou le complément des demandes présentées par M. X. devant le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Angers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
MOYEN D’ANNULATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré M. X. mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la société civile professionnelle Cabinet Y. à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations prévues par l’article 2.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat et par l’article 5.1.3 du règlement intérieur du barreau d’Angers et D’AVOIR débouté M. X. de cette demande ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « l’exécution de l’ordonnance autorisant la saisie, confirmée en cause d’appel, ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts sauf à démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’elle s’est déroulée dans des conditions fautives » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, par un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 5 juillet 2017, de l’arrêt du 19 avril 2016, par lequel la cour d’appel de Rennes avait refusé de rétracter l’ordonnance sur requête de la juridiction du président du tribunal de grande instance du 8 avril 2014 ayant fait droit à la demande de la société civile professionnelle Cabinet Y. tendant à ce qu’un huissier de justice soit désigné avec la mission de se rendre au domicile professionnel et/ou personnel de M. X. aux fins, principalement, de recueillir tous les éléments de nature à permettre l’identification complète (noms, adresses, adresses électroniques) de l’ensemble des destinataires du message électronique adressé par M. X. le 26 mars 2014 sur tous supports physiques ou boîtes électroniques personnelles et professionnelles, entraîne l’annulation par voie de conséquence, pour perte de fondement juridique, des chefs de l’arrêt attaqué ayant déclaré M. X. mal fondé en sa demande de dommages et intérêts fondée sur la demande et l’exécution d’une telle mesure d’instruction et ayant débouté M. X. de cette demande, dès lors que la cour d’appel de Paris a fondé sa décision sur l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 19 avril 2016 et dès lors qu’il pouvait résulter de la procédure postérieure à l’arrêt de cassation du 5 juillet 2017 que la société civile professionnelle Cabinet Y. avait, fautivement, sollicité et mis en œuvre la mesure d’instruction litigieuse, en application des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile.