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CA DIJON (1re ch. sect. 1), 20 janvier 2000

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (1re ch. sect. 1), 20 janvier 2000
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 1re ch. sect.1
Demande : 98/02119
Date : 20/01/2000
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : T. COM. NUITS-SAINT-GEORGES (1re ch.), 2 septembre 1998
Numéro de la décision : 149
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 619

CA DIJON (1re ch. sect. 1), 20 janvier 2000 : RG n° 98/02119 ; arrêt n° 149

Publication : Juris-Data n° 137844

 

Extrait  : « Attendu que le contrat litigieux a été souscrit par la SARL BM MECANIQUE pour les besoins de son activité professionnelle ; Que la société appelante revendique dès lors à tort les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 alors que, s'il est vrai que plusieurs articles de ce texte sont reproduits au verso du contrat, il ne peut en être conclu que les parties ont entendu se soumettre volontairement à cette loi puisqu'ils étaient précédés de cette mention : « Les dispositions ci-après ne bénéficient qu'aux personnes physiques à l'exclusion de tous autres. Sont également exclues du bénéfice de ces dispositions les locations destinées aux besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle » ; […] ; Attendu au surplus qu'il ne résulte d'aucune des décisions de la Cour de cassation invoquées par la société appelante que le commerçant qui fait installer un système de télécommunications se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, […] ; Attendu que la société appelante sollicite donc à tort l'application des articles 121-22 et suivants du Code de la Consommation alors que ce texte exclut expressément de son domaine d'application les locations ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession ; Que la Cour de Cassation a d'ailleurs précisé sa position en affirmant dans un arrêt du 30 janvier 1996 que les dispositions relatives aux clauses abusives ne pouvaient être invoquées pour un matériel ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la société signataire du contrat […] ; Attendu en outre que les dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables aux personnes morales ».                       

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 20 JANVIER 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 98/02119. Arrêt n° 149.

 

APPELANTE :

SARL BM MECANIQUE

RELAIS DU Y. [adresse], représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA, avoués à la Cour assistée de Maître Corinne BRUGIERE, avocat au barreau de DIJON

 

INTIMÉE :

Société FINALION

sise [adresse] représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour, assistée de Maître Patrick PORTALIS, avocat, membre de la SCP DOREY-PORTALIS-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats : Conseiller rapporteur avec l'accord des parties : Monsieur LITTNER, Conseiller, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 décembre 1998.

Greffier lors des débats : Madame PIANETTI, [minute page 2]

Lors du délibéré : Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats composant la Chambre : Monsieur JACQUIN, Conseiller, Madame ARNAUD, Conseiller

Greffier lors du prononcé : Madame JOBELIN-NGHIEM, greffière placée, déléguée à la Cour d'Appel de Dijon par ordonnance de Monsieur le Premier Président et de Madame la Procureure Générale en date du 15 décembre 1999

DÉBATS : audience publique du 17 décembre 1999

ARRÊT : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 20 janvier 2000 par Monsieur LITTNER, Conseiller, assisté de Madame JOBELIN­NGHIEM, greffier, qui ont signé l'arrêt.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Par contrat signé le 22 juin 1995, la société LIONBAIL a donné en location à la SARL BM DISTRIBUTION un matériel publiphone fourni par la société WHICH moyennant 48 mensualités de 569,28 Francs. Madame X., gérante, a souscrit un engagement de caution solidaire.

Le matériel a été livré le 29 juin 1995 et un contrat de maintenance a été signé à la même date.

Plusieurs loyers sont restés impayés à la fin de l'année 1996 et FINALION a prononcé la résiliation du contrat le 6 janvier 1997, a fait récupérer le matériel puis a obtenu le 23 octobre 1997 une ordonnance portant injonction de payer la somme de 19.438,94 Francs en principal, outre intérêts et frais, à laquelle la société BM MECANIQUE a fait opposition.

Par jugement du 2 septembre 1998, le Tribunal de commerce de NUITS SAINT GEORGES a condamné la société BM MECANIQUE à payer à FINALION la somme de 18.161,20 Francs, avec intérêts à compter du 6 novembre 1997 et 2.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 3] La SARL BM MECANIQUE a fait appel. Elle soutient que le contrat du 22 juin 1995, passé entre un professionnel et un consommateur, est soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972, que celles-ci n'ont pas été respectées (absence du nom du démarcheur, absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques de l'appareil, procès verbal de réception signé avant expiration du délai légal), ce qui doit entraîner la nullité de ce contrat et, en conséquence, le remboursement de la somme de 7.400,64 Francs versée pour la période de location allant du 10 juillet 1995 au 10 juillet 1996. Elle souhaite enfin obtenir 8.000 Francs en remboursement de ses frais irrépétibles.

La SA FINALION, venant aux droits de la SA LIONBAIL répond que le contrat, passé entre deux professionnels, n'est pas soumis aux dispositions du Code de la Consommation. Elle souligne que l'appelante n'a soulevé aucune contestation dans son opposition et n'a pas contesté la compétence du Tribunal de commerce. Elle conclut à la confirmation du jugement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le contrat litigieux a été souscrit par la SARL BM MECANIQUE pour les besoins de son activité professionnelle ;

Que la société appelante revendique dès lors à tort les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 alors que, s'il est vrai que plusieurs articles de ce texte sont reproduits au verso du contrat, il ne peut en être conclu que les parties ont entendu se soumettre volontairement à cette loi puisqu'ils étaient précédés de cette mention : « Les dispositions ci-après ne bénéficient qu'aux personnes physiques à l'exclusion de tous autres. Sont également exclues du bénéfice de ces dispositions les locations destinées aux besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle » ;

Attendu au surplus qu'il ne résulte d'aucune des décisions de la Cour de cassation invoquées par la société appelante que le commerçant qui fait installer un système de télécommunications se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, une telle affirmation étant uniquement inscrite dans les moyens du pourvoi mais n'ayant pas été reprise dans la décision du 18 mars 1997, qui a seulement estimé que les motifs de la Cour d'appel sur ce point étaient surabondants ;

Attendu que la société appelante sollicite donc à tort l'application des articles 121-22 et suivants du Code de la Consommation alors que ce [minute page 4] texte exclut expressément de son domaine d'application les locations ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession

Que la Cour de Cassation a d'ailleurs précisé sa position en affirmant dans un arrêt du 30 janvier 1996 que les dispositions relatives aux clauses abusives ne pouvaient être invoquées pour un matériel ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la société signataire du contrat (Gazette du Palais 1996, 2, panorama 229) ;

Attendu en outre que les dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables aux personnes morales (Cass. civ. 1re, 15 décembre 1998 : n° 1958 P) ;

Attendu que la demande d'annulation du contrat, formée par la société locataire, laquelle déclarait seulement dans son opposition qu'elle refusait de payer parce qu'elle avait demandé un accord préalable à la société WHICH, qui était resté sans réponse, doit donc être rejetée ;

Attendu que la société BM MECANIQUE ne discute pas les sommes réclamées, qui ont été calculées conformément au contrat, tant au titre des loyers impayés qu'au titre de l'indemnité de résiliation ; que la société intimée ne conteste pas la réduction à 200 Francs du montant de la clause pénale calculée sur cette indemnité

Attendu que le jugement mérite dès lors entière confirmation ; que la société appelante, qui succombe, ne peut bénéficier de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL BM MECANIQUE aux dépens d'appel.