CASS. CIV. 1re, 20 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8072
CASS. CIV. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31074 ; arrêt n° 122
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu, d’abord, qu’après avoir énoncé que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’arrêt relève que l’offre préalable de prêt, dans laquelle s’insère la clause litigieuse, prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit, que le prêt a pour caractéristique essentielle d’être un prêt en francs suisses remboursable en euros et que le risque de change, inhérent à ce type de prêt, a une incidence sur les conditions de remboursement du crédit ; qu’il en déduit, à bon droit, que la clause définit l’objet principal du contrat ;
Attendu, ensuite, que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 septembre 2018, C-51/17) que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières ;
Attendu que l’arrêt relève que l’offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l’événement qui détermine l’opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ; qu’il constate qu’il est mentionné dans l’offre que l’emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ; qu’il énonce que l’offre indique que, s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu’il est précisé que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; que l’arrêt ajoute que les articles « compte interne en euros » et « compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; que l’arrêt précise qu’a été jointe à l’offre de prêt une notice assortie de simulations chiffrées de l’impact des variations du taux de change sur le plan de remboursement afin d’éclairer l’emprunteur sur les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de retenir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse ;
Attendu, enfin, que l’arrêt retient, sans dénaturation, que les stipulations prévoyant l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des règlements en euros pour permettre de payer le solde du compte, en cas de non-remboursement à l’échéance, font partie intégrante de la clause litigieuse et que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d’intérêt ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 17-31074. Arrêt n° 122.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance
Mme Batut (président), président. Maître Laurent Goldman, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 24 février 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. X. (l’emprunteur) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo, en vue de financer l’acquisition d’un bien immobilier ; qu’invoquant l’irrégularité de la clause contractuelle relative à l’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse ainsi qu’un manquement de la banque à son obligation d’information, l’emprunteur a assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de valider la clause litigieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de monnaie de compte selon laquelle les versements mensuels de l’emprunteur, réalisés en euros, sont convertis dans une devise étrangère afin de procéder au remboursement du capital emprunté dans cette devise, constitue une clause d’indexation qui n’est que l’accessoire de l’obligation de remboursement en euros, prestation essentielle du contrat ; que la cour d’appel, qui, après avoir relevé que les échéances du prêt litigieux devaient être payées en euros avant conversion en francs suisses afin de permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, ce dont il résultait que cette clause d’indexation n’était qu’un accessoire de la prestation essentielle du contrat, a néanmoins retenu, pour refuser d’examiner le caractère abusif de celle-ci, qu’elle définissait l’objet principal du contrat, a violé l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
2°/ qu’en tout état de cause, une clause définissant la prestation essentielle du contrat peut être regardée comme abusive lorsqu’elle n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible ; qu’en se bornant à relever, pour dire que la clause de monnaie de compte était claire et compréhensible, que l’emprunteur avait été clairement et objectivement informé, par les offres de prêt, et leurs annexes, notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, des caractéristiques du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la description figurant à la notice permettait d’envisager les conséquences d’un décrochage de la parité aussi important que celui qui s’est produit, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
3°/ que, dans un contrat de prêt en devise étrangère remboursable en euro, le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties résulte de ce que le risque de change pèse exclusivement sur l’emprunteur ; qu’en se fondant, pour dire qu’il n’existerait pas de déséquilibre manifeste découlant du contrat à l’égard de l’emprunteur, sur la circonstance inopérante qu’en cas d’évolution favorable pour lui du taux de change la durée d’amortissement est raccourcie sans limite, de sorte qu’il paie moins d’échéances et que la rémunération du prêteur s’en trouve d’autant diminuée, ce qui n’était pas de nature à écarter le fait que le contrat faisait peser le risque de change exclusivement sur l’emprunteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
4°/ que la clause d’indexation prévoyait que, à raison de l’évolution du taux de change euro/franc suisse, les échéances de remboursement en euros pouvaient augmenter sans limitation durant les cinq dernières années du prêt, afin que celui-ci soit apuré à l’issue de cette période ; qu’en retenant néanmoins que l’augmentation des mensualités était capée et que le contrat fixait une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d’intérêt, la cour d’appel a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’abord, qu’après avoir énoncé que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’arrêt relève que l’offre préalable de prêt, dans laquelle s’insère la clause litigieuse, prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit, que le prêt a pour caractéristique essentielle d’être un prêt en francs suisses remboursable en euros et que le risque de change, inhérent à ce type de prêt, a une incidence sur les conditions de remboursement du crédit ; qu’il en déduit, à bon droit, que la clause définit l’objet principal du contrat ;
Attendu, ensuite, que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 septembre 2018, C-51/17) que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières ;
Attendu que l’arrêt relève que l’offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l’événement qui détermine l’opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ; qu’il constate qu’il est mentionné dans l’offre que l’emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ; qu’il énonce que l’offre indique que, s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu’il est précisé que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; que l’arrêt ajoute que les articles « compte interne en euros » et « compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; que l’arrêt précise qu’a été jointe à l’offre de prêt une notice assortie de simulations chiffrées de l’impact des variations du taux de change sur le plan de remboursement afin d’éclairer l’emprunteur sur les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de retenir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse ;
Attendu, enfin, que l’arrêt retient, sans dénaturation, que les stipulations prévoyant l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des règlements en euros pour permettre de payer le solde du compte, en cas de non-remboursement à l’échéance, font partie intégrante de la clause litigieuse et que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d’intérêt ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de dire que la banque n’a pas failli à son obligation d’information, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier dispensateur d’un crédit en devise étrangère remboursable en euros doit, au titre de son devoir d’information, exposer de manière transparente, notamment à l’aide d’exemples chiffrés, le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère, de sorte que l’emprunteur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découle pour lui ; qu’en retenant, pour écarter le manquement de la banque à son devoir d’information, qu’il ne saurait être exigé du prêteur qu’il évalue de manière chiffrée le risque d’endettement, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu’en retenant encore qu’avait été fournie à l’emprunteur une notice contenant une simulation chiffré l’informant sur les risques liés aux opérations de change qui affecte le prêt et lui permettant d’apprécier l’influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d’une appréciation ou d’une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la description figurant à la notice permettait d’envisager les conséquences d’un décrochage de la parité aussi important que celui qui s’est produit, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt relève que l’offre de prêt informait l’emprunteur que le crédit était libellé en francs suisses, que le capital emprunté permettrait de débloquer le montant du prix de vente de l’immeuble chiffré en euros chez le notaire, que le contrat explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devises, détaille les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance et décrit les opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; qu’il retient que l’emprunteur a été clairement informé sur le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt, l’évolution de l’amortissement du capital et la charge totale du remboursement ; qu’il ajoute que la banque a informé l’emprunteur sur le coût total du crédit en cas de dépréciation de l’euro ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que la banque n’avait pas failli à son obligation d’information ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Maître Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause d’indexation du prêt et de ses demandes relatives aux conséquences à tirer du caractère non écrit de cette clause ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l’offre de prêt acceptée par M. X. contient les stipulations essentielles suivantes : « … » ; qu’ont été annexés à l’offre : - un document intitulé « tableau d’amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses » qui prévoit un échéancier illustrant l’amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses la quote part d’intérêt et de capital devant être amortie ; qu’il est précisé que le tableau est établi en supposant que « l’ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d’un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d’intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels », et que « le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise » ; qu’il est rappelé que « l’euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l’article « Remboursement de votre crédit ». C’est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d’assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ; qu’il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d’ouverture, les primes d’assurances et que, pour tenir compte de la date réelle d’ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu’au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu’il est indiqué en gras « tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt ) » ; qu’à la suite de ce tableau , il est écrit « pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d’appliquer le taux de change indiqué au paragraphe « remboursement de votre crédit ». « Montant de vos règlements mensuels - règlements mensuels ». Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l’euro en francs suisses ; - une « notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt de votre crédit » qui vise l’article L. 312-8 2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l’offre de prêt ; qu’il est rappelé que le crédit proposé est assorti d’un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d’un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l’emprunt permet de bénéficier du taux d’intérêt figurant dans l’offre et qu’il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu’à la fin de cette période l’emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu’ à défaut le taux d’intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d’intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe « remboursement de votre crédit » et « options pour un changement de monnaie de compte » de l’offre ; qu’à la suite de cette présentation figure une « simulation de l’évolution du taux d’intérêt de votre crédit » ; qu’il y est précisé que ce document simule l’impact d’une variation de taux d’intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe « opération de change » du prêt ; qu’il est spécifié que le document a un caractère informatif et non contractuel, que la simulation n’engage pas le prêteur sur l’évolution du taux d’intérêt du crédit et par conséquent sur les durées, mensualités et coûts totaux qui y sont mentionnés ; que pour les deux prêts, sont également annexées aux offres de prêt des « informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit » ; qu’il y est indiqué « le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi : - Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s’imputer sur votre dette en francs suisses. - Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l’occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre « options pour un changement de monnaie de compte » « définition et conséquence de la défaillance » « remboursement anticipé »...). Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change » de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (…). Votre offre de prêt a été établie sur la base d’un taux de change de 1 euro contre 1,4900 francs suisses. Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes « opération de change » et « remboursement de votre crédit » de votre offre de prêt ) » ; que suivent des simulations chiffrées permettant d’illustrer ces informations afin d’éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises ; qu’il est en outre précisé : « ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n’engage pas le prêteur sur l’évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d’intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés » ; que M. X. a signé « un accusé de réception et une acceptation de l’offre de prêt » aux termes desquels il a déclaré « avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes, notice d’assurance, plan d’amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphes « opérations de change » et remboursement de votre crédit » de l’offre de crédit), accepter l’offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ; que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que M. X. fait expressément référence à l’arrêt rendu le 12 février 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13 (Arpad Kasler Hasjnalka Kaseerné Rabai contre OTP Jelzalogbank Zrt) ; qu’il y a lieu de rappeler que dans cette affaire, la demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4 paragraphe 2 et 6 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et que la demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant des emprunteurs à une banque au sujet du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle relative au cours de change applicable au remboursement d’un prêt libellé en devises étrangères, les emprunteurs soutenant que la clause qui permettait à la banque de calculer les mensualités de remboursement exigibles sur le fondement du cours de vente de la devise étrangère appliqué par la banque alors que le montant du prêt débloqué est fixé par cette dernière sur la base du cours d’achat qu’elle applique pour cette devise, était abusive en ce qu’elle conférait à la banque un avantage unilatéral et injustifié ; que la Cour a rappelé, notamment, outre le considérant de la directive précitée qui énonce que l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation, les termes des articles 3, 4,5 et 6 qui prévoient respectivement que : - une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsqu’en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ; - sans préjudice de l’article 7 le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ou d’un autre contrat dont il dépend. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; - dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible ; - les Etats membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives ; que la Cour a ensuite énuméré les questions préjudicielles dont elle était saisie ; qu’elle a indiqué que : - par la première question, la juridiction de renvoi demandait en substance si l’article 4, paragraphe 2 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que les termes « objet principal du contrat » et « adéquation entre le prix et la rémunération d’une part et les services ou les biens à fournir en contrepartie d’autre part » recouvrent une clause, intégrée dans un contrat de crédit libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, telle que celle en cause, en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s’applique aux fins de calcul des remboursements du prêt ; qu’elle a dit que les clauses qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat » doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci et qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat de prêt ainsi qu’à son contexte juridique et factuel si la clause déterminant le taux de change des mensualités constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à disposition par le prêteur ; que l’exclusion portant sur l’autre catégorie de clause ne porte que sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération prévu et les services ou les biens à fournir en contrepartie, cette exclusion ne pouvant s’appliquer à une clause qui se limite à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu’aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors du-dit calcul et ne comporte dès lors aucune « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4 paragraphe 2 de la directive ; - par la deuxième question, la juridiction de renvoi demandait en substance si l’article 4 paragraphe 2 de la directive devait être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit grammaticalement claire et compréhensible pour le consommateur mais également que les raisons économiques qui sous-tendent l’application de la clause contractuelle ainsi que la relation de ladite clause avec d’autres clauses du contrat soient claires et compréhensibles pour ce même consommateur ; qu’elle a indiqué que l’exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive 93/13 ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci ; que s’agissant de la clause qui permet au professionnel de calculer le niveau des remboursements mensuels dus par le consommateur en fonction du cours de vente de la devise étrangère appliqué par ce professionnel, laquelle a pour effet que les frais du service financier sont augmentés à la charge du consommateur, apparemment sans limite maximale, il résulte notamment des articles 3 et 5 de la directive 93/13 que revêt une importance essentielle aux fins du respect de l’exigence de transparence le point de savoir si le contrat de prêt expose de manière transparente le motif et les particularités du mécanisme de conversion de la devise étrangère ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte qu’un consommateur puisse prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; qu’il appartient au juge de renvoi de déterminer si, au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, dont la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait non seulement connaître l’existence de la différence, généralement observée sur le marché des valeurs mobilières, entre le taux de change de vente et le taux de change d’achat d’une devise étrangère, mais également évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives pour lui de l’application du taux de change de vente pour le calcul des remboursements dont il sera en définitive redevable et, partant, le coût total de son emprunt ; - par la troisième question, la juridiction de renvoi demandait en substance si, dans une situation dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, l’article 6 paragraphe 1 de la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant au juge national de remédier à la nullité de la clause abusive en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif ; qu’elle a dit que la substitution à une clause abusive d’une disposition nationale à caractère supplétif était conforme à l’objectif de l’article 6 paragraphe 1 de la directive 93/13, dès lors que selon une jurisprudence constante, cette disposition tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives et qu’en revanche s’il n’était pas permis de substituer à une clause abusive une disposition à caractère supplétif, obligeant le juge à annuler le contrat dans son ensemble, le consommateur pourrait être exposé à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que le caractère dissuasif résultant de l’annulation du contrat risquerait d’être compromis ; qu’en effet une telle annulation a en principe comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû dans des proportions risquant d’excéder les capacités financières du consommateur et de ce fait tend à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur qui, par voie de conséquence ne serait pas dissuadé d’insérer de telles clauses dans les contrats qu’il propose ; que la Cour a dit pour droit que : - l’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que * les termes « objet principal du contrat » ne recouvrent une clause intégrée dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, telle que celle en cause au principal en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s’applique aux fins de calcul des remboursements du prêt que pour autant qu’il est constaté, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, que ladite clause fixe une prestation essentielle du contrat qui, comme telle, caractérise celui-ci, * une telle clause, en ce qu’elle comporte une obligation pécuniaire pour le consommateur de payer, dans le cadre des remboursements du prêt, des montants découlant de l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise étrangère, ne saurait être considérée comme comportant « une rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13 ; - l’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; - l’article 6, paragraphe 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, cette disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif ; que l’article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive 93/13 prévoit que « … » ; qu’il y a lieu d’examiner les contrats litigieux et plus précisément la clause de monnaie de compte, au regard, tant du texte précité que des principes dégagés par la décision de la CJUE à laquelle il a été fait référence ; qu’ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la première phrase du premier article (« description de votre crédit ») de l’offre de prêt est « le montant du crédit est de 161 466,93 francs suisses » ; que l’offre de prêt rappelle constamment que le prêt est libellé en francs suisses ; qu’il est précisé que le crédit octroyé est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises ; qu’il est stipulé aux articles « Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l’état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôts ; que sont inscrits au crédit du compte interne en euros les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses « les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements » ; que l’article « Opérations de change » rappelle que le prêt est un prêt de francs suisses et que les versements ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses ; qu’il est spécifié d’une part que les frais de change occasionnés par les opérations font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n’aurait pas été octroyé en francs suisses et qu’en acceptant l’offre de crédit, l’emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit ; qu’il est précisé que le montant du prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l’opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon un certain taux de change euro contre francs suisses, qui n’est valable que 40 jours à compter de la date de réception de l’offre, qui est invariable jusqu’au déblocage complet du crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement ; que les opérations de change postérieures s’effectueront au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l’événement qui les motive, ce taux étant le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne dont l’adresse mail est indiquée ; que le montant des frais de change est indiqué de même que le montant des remboursements ; que les stipulations contractuelles attirent l’attention de l’emprunteur sur les conséquences de la variation du taux de change sur l’amortissement du crédit à l’article « Remboursement de votre crédit » ; qu’il est précisé que l’amortissement du capital évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par les emprunteurs, et que la durée du crédit peut soit diminuer soit augmenter pour une durée supplémentaire de 5 ans, une augmentation, capée, des mensualités étant prévue, qu’à chaque offre ont été joints des documents qui, d’une part, synthétisent les stipulations contractuelles, d’autre part, contiennent des simulations visant notamment à illustrer les impacts d’une évolution du taux de change ; que la notice d’information qui les contient permet aux emprunteurs de comparer ce qu’il adviendrait des données relatives à l’amortissement de leur crédit en fonction d’une appréciation ou d’une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro ; que le contrat prévoit tout aussi bien qu’en cas d’évolution favorable du taux de change, la durée d’amortissement du crédit est raccourcie sans limite et dans ces conditions les emprunteurs paient moins d’échéances et la rémunération du prêteur s’en trouve d’autant diminuée, de sorte qu’il n’existe pas de déséquilibre manifeste découlant nécessairement du contrat à l’égard de l’emprunteur ; que les conditions de remboursement des crédits liées à la variation du taux de change, telles qu’elles ont prévues par le contrat sont indépendantes de la volonté de BNP Paribas Personal Finance et obéissent à une application neutre et mécanique du cours tel qu’il est fixé dans l’offre de prêt ; que définissent l’objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles caractérisent celui-ci ; que les prêts litigieux ont pour caractéristique essentielle d’être des prêts en devises étrangères remboursables en euros ; que le risque de change est inhérent à ce type de prêt ; qu’il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement des crédits qui sont liées à la variation du taux de change ainsi que sur les mécanismes d’augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d’allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d’amortissement du capital ; qu’ainsi la clause monnaie de compte définit l’objet principal du contrat, l’essence même du rapport contractuel et l’élément essentiel de la prestation du débiteur c’est à dire son obligation de remboursement, en euros, d’un prêt consenti en francs suisses ; que les stipulations prévoyant l’allongement de la durée du contrat, et l’augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l’échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; qu’il y a lieu en outre de souligner que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d’intérêt ; que M. X. a été clairement et objectivement informé, par l’offre de prêt, et ses annexes, notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, des caractéristiques du contrat, et du mécanisme d’augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d’allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d’amortissement de ce capital, les mensualités restant d’un montant invariable ou exceptionnellement capé ; que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; que, compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, M. X. qui déclare exercer la profession de directeur commercial, et doit être considéré comme un consommateur normalement avisé, a été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour lui ; qu’en conséquence la clause monnaie de compte définit l’objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif ; qu’en conséquence M. X. sera débouté de toutes ses demandes ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE la clause de monnaie de compte selon laquelle les versements mensuels de l’emprunteur, réalisés en euros, sont convertis dans une devise étrangère afin de procéder au remboursement du capital emprunté dans cette devise, constitue une clause d’indexation qui n’est que l’accessoire de l’obligation de remboursement en euros, prestation essentielle du contrat ; que la cour d’appel qui, après avoir relevé que les échéances du prêt litigieux devaient être payées en euros avant conversion en francs suisses afin de permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, ce dont il résultait que cette clause d’indexation n’était qu’un accessoire de la prestation essentielle du contrat, a néanmoins retenu, pour refuser d’examiner le caractère abusif de celle-ci, qu’elle définissait l’objet principal du contrat, a violé l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, une clause définissant la prestation essentielle du contrat peut être regardée comme abusive lorsqu’elle n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible ; qu’en se bornant à relever, pour dire que la clause de monnaie de compte était claire et compréhensible, que l’emprunteur avait été clairement et objectivement informé, par les offres de prêt, et leurs annexes, notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, des caractéristiques du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la description figurant à la notice permettait d’envisager les conséquences d’un décrochage de la parité aussi important que celui qui s’est produit, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE dans un contrat de prêt en devise étrangère remboursable en euro, le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties résulte de ce que le risque de change pèse exclusivement sur l’emprunteur ; qu’en se fondant, pour dire qu’il n’existerait pas de déséquilibre manifeste découlant du contrat à l’égard de l’emprunteur, sur la circonstance inopérante qu’en cas d’évolution favorable pour lui du taux de change la durée d’amortissement est raccourcie sans limite, de sorte qu’il paie moins d’échéances et que la rémunération du prêteur s’en trouve d’autant diminuée, ce qui n’était pas de nature à écarter le fait que le contrat faisait peser le risque de change exclusivement sur l’emprunteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE la clause d’indexation prévoyait que, à raison de l’évolution du taux de change euro/franc suisse, les échéances de remboursement en euros pouvaient augmenter sans limitation durant les cinq dernières années du prêt, afin que celui-ci soit apuré à l’issue de cette période ; qu’en retenant néanmoins que l’augmentation des mensualités était capée et que le contrat fixait une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d’intérêt, la cour d’appel a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la banque n’avait pas failli à son obligation d’information et de l’avoir débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le banquier dispensateur de crédit doit informer l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu’en l’espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l’acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l’emprunteur de façon claire, précise et compréhensible sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit; que M. X. a souscrit, un prêt Helvet Immo libellés en francs suisses pour financer l’acquisition de deux biens immobiliers ; que la lecture de l’offre de prêt, qui a été acceptée par M. X. et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l’article « description de votre crédit », qui figure en première page de l’offre de prêt acceptée par M. X. indique qu’il a emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l’article « Financement de votre crédit » précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente des immeubles chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à ces opérations ; que l’article « Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles « Compte interne en euros » et « Compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l’offre ; que M. X. a été clairement, précisément, expressément, informé sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au coeur de l’économie des contrats de prêt souscrits par M. X. puisqu’il a contracté un prêt en francs suisses qu’il devait rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte ; que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses » « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l’article « opérations de change » il est expressément mentionné que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s’opérera selon un taux de change qui pourra évoluer; que l’amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l’emprunteur, que l’amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu’il résulte de l’opération de change une somme supérieure ou inférieure à l’échéance en francs suisses exigible ; que l’accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l’incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance des prêts accordés puisqu’il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n’est valable que 40 jours à dater de la réception de l’offre de sorte que si l’acceptation n’est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée; qu’il est à plusieurs reprises indiqué dans l’offre que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l’opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d’acceptation des offres ; que les trois annexes (tableau d’amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d’intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l’incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu’il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n’est pas engagé sur l’évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d’intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ; que la banque a en outre, alors qu’elle n’en avait pas l’obligation, fourni une notice, ci-dessus évoquée, claire et précise, contenant une simulation chiffrée informant les emprunteurs sur les risques liés aux opérations de change qui affectent leur prêt et permettant d’apprécier l’influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d’une appréciation ou d’une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro ; que les hypothèses retenues démontrent que le prêteur a envisagé une augmentation significative de la durée et de la charge de remboursement ; que l’attention de l’emprunteur a été spécialement appelée, dans le formulaire de l’acceptation de l’offre de crédit, sur l’existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; qu’en outre qu’il ne saurait être exigé de l’établissement de crédit prêteur qu’il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d’endettement sur la base d’un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d’évoluer, et qu’il impacte nécessairement l’amortissement du prêt ; qu’en l’espèce la banque a informé précisément l’emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l’euro ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir mal informé les emprunteurs ; qu’il doit être relevé que BNP Paribas Personal Finance a informé l’emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit ; que chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance a adressé à l’emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué ; que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ; que la banque soutient exactement qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse qui participe d’une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que la hausse constatée à compter de l’année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 ; qu’il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu M. X. de ce qui constituait un événement imprévisible ; que M. X. ne peut donc, compte tenu des stipulations de l’offre de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance ne l’a pas clairement informé sur les incidences de fluctuation du taux de change et qu’il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l’effet de l’allongement de la période de remboursement du crédit ; que la BNP Paribas Personal Finance a, dans l’offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui les synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d’information, neutre et descriptive, envers l’emprunteur ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE le banquier dispensateur d’un crédit en devise étrangère remboursable en euros doit, au titre de son devoir d’information, exposer de manière transparente, notamment à l’aide d’exemples chiffrés, le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère, de sorte que l’emprunteur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découle pour lui ; qu’en retenant, pour écarter le manquement de la banque à son devoir d’information, qu’il ne saurait être exigé du prêteur qu’il évalue de manière chiffrée le risque d’endettement, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU’en retenant encore qu’avait été fournie à l’emprunteur une notice contenant une simulation chiffré l’informant sur les risques liés aux opérations de change qui affecte le prêt et lui permettant d’apprécier l’influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d’une appréciation ou d’une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la description figurant à la notice permettait d’envisager les conséquences d’un décrochage de la parité aussi important que celui qui s’est produit, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.