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CA METZ (1re ch. civ.), 27 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA METZ (1re ch. civ.), 27 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 1re ch.
Demande : 18/00468
Décision : 19/00249
Date : 27/06/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/02/2018
Numéro de la décision : 249
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8082

CA METZ (1re ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 18/00468 ; arrêt n° 19/00249

Publication : Jurica

 

Extrait : « Si dans son arrêt du 19 juin 2013, relatif à un contrat de prêt obéissant au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la Cour de cassation a considéré que « le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile », force est de constater que ce principe a été posé au visa de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil mais également au visa des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation concernant le taux effectif global, de sorte que la prohibition de tout calcul effectué par référence à ce dernier texte, et plus encore de toute référence aux mois et année normalisés, pour le taux d'intérêt conventionnel d'un crédit immobilier, n'est nullement explicite dans cet arrêt.

Par ailleurs l'arrêt précité concernait un prêt relai, dans lequel les intérêts étaient calculés au jour le jour, de sorte que l'exigence d'un calcul sur l'année civile de 365 ou 366 jours prenait tout son sens.

Il est constant en effet que l'utilisation de la formule de calcul revendiquée par Mme X. aboutit à faire varier le montant des intérêts inclus dans une échéance en fonction du nombre de jours dans le mois et consiste donc à appliquer un taux d'intérêts quotidien, ce qui se conçoit pour tout contrat faisant intervenir en tout ou partie un remboursement en jours.

Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, les taux d'intérêts étant définis annuellement et les remboursements s'effectuant toujours mensuellement, soit en douze fractions dans l'année, à une date contractuellement prévue et invariable. Dans une telle hypothèse le calcul de la mensualité de remboursement suppose que tous les mois soient égaux, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la banque de calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année, qu'elle soit « civile » ou normalisée, sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru au sein de chaque période.

Un tel mode de calcul est mathématiquement justifié en présence d'un prêt répondant aux caractéristiques précitées et pour lequel la première mensualité de remboursement correspondait dès l'origine à un mois plein, et non à une fraction de mois qui aurait nécessité un calcul journalier des intérêts.

D'autre part il est constant que le calcul des intérêts sur la base d'une année et d'un mois normalisés, et le calcul sur la base de l'année dite « Lombarde», aboutissent, dans le cas d'emprunts supposant des remboursements en mois pleins et non en jours, à des résultats identiques dès lors qu'il est effectivement équivalent d'utiliser le rapport 30,41666/365 ou le rapport 30/360.

Dès lors, le seul fait que les dispositions de l'article R. 313-1 du Code de la consommation et de l'annexe à cet article dans sa rédaction applicable à l'époque ne concernent expressément que le calcul du TEG ne suffit pas à priver de légitimité un mode de calcul qui repose sur une base mathématique logique, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été défavorable au consommateur, étant en outre observé qu'aucune disposition du Code de la consommation ne réglemente explicitement le calcul des intérêts conventionnels dans les prêts immobiliers destinés aux consommateurs.

De même l'exigence du calcul des intérêts conventionnels sur la base de l'année civile, telle que résultant de l'arrêt du 19 juin 2013 dont se prévalent les emprunteurs, n'apparait pas de nature à remettre en cause le mode de calcul choisi en l'espèce, dès lors que l'emprunt soumis à l'appréciation de la Cour de cassation était d'une autre nature, et qu'en tout état de cause la référence faite aux dispositions de l'article R. 313-1 ne permet pas d'exclure tout raisonnement fondé en tout ou partie sur ce texte ou son annexe, notamment pour ce qui concerne la définition de l'année civile et du mois normalisé.

Mme X. se prévaut également de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 05-02, BOCCRF 20 septembre 2005, relative aux conventions de compte de dépôt. Il résulte de cette recommandation que la Commission des clauses abusives a retenu, dans cadre de l'examen de conventions de compte de dépôt, que la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur » et a recommandé l'élimination des conventions de compte de dépôt souscrites par des consommateurs ou non-professionnels les clauses qui ont pour objet ou pour effet de « permettre à l'établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière ». Cette recommandation ne peut toutefois être transposée à tous les calculs d'intérêts, dès lors, notamment, que la convention de compte de dépôt à l'origine de cette analyse faisait intervenir un taux quotidien et non un taux annuel ou mensuel. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00468. Arrêt n° 19/00249. N° Portalis DBVS-V-B7C-EV22.

 

APPELANTE :

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE

prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Jean-Luc H., avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉE :

Madame X.

Représentée par Maître David Z., avocat au barreau de METZ

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame MARTINO, Présidente de Chambre, Madame FOURNEL, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame TOLUSSO

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur DAVID, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l'arrêt être rendu le 18 juin 2019. Ce jour venu, le délibéré a été prorogé au 27 juin 2019.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE :

Selon offre datée du 18 décembre 2012 et acceptée le 19 décembre 2012, Mme X. a souscrit auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE (la CAISSE D'ÉPARGNE) deux prêts ayant pour objet le financement de l'acquisition d'un bien immobilier constituant la résidence principale de l'emprunteuse, situé à [ville A.].

Les prêts comportaient les caractéristiques suivantes :

- Un prêt intitulé « PRIMO OPTIONNEL » d'un montant de 50.000,00 euros, stipulé au taux d'intérêt annuel de 2,5 % et remboursable en 164 mensualités après une période de préfinancement de 36 mois ;

- Un prêt intitulé « PRIMOLIS 2 PHASES » d'un montant de 100.391,59 euros stipulé au taux d'intérêt annuel de 3,97 %, se décomposant en 3 périodes distinctes, à savoir une période de préfinancement de 36 mois, une première période d'amortissement à échéances constantes de 484,60 euros assurance incluse pendant 164 mois et enfin une seconde période d'amortissement à échéances constantes de 853,57 euros assurance incluse pendant 100 mois.

Invoquant l'existence d'une irrégularité dans l'offre de prêt, Mme X. a fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d'huissier délivré le 6 mai 2016, aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la clause de stipulation des intérêts conventionnels des deux prêts immobiliers et de voir prononcer en conséquence la déchéance, pour la banque, du droit à percevoir les intérêts conventionnels ainsi que sa condamnation à lui rembourser les intérêts indument perçus au titre des échéances passées.

La CAISSE D'ÉPARGNE a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet au fond des demandes présentées par Mme X.

 

Par jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :

« Déclare nulle et de nul effet la clause de stipulation des intérêts conventionnels des prêts immobiliers consentis par la SA Banque Coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE à Mme X. à savoir le prêt immobilier PRIMO OPTIONNEL N° 91XX73 d'un montant de 50.000 euros en principal et le prêt immobilier PRIMOLIS DEUX PHASES N° 91ZZ74 d'un montant de 100.391,59 euros en principal ;

Ordonne en conséquence la substitution, aux taux conventionnels de 2,50 % pour le PRET PRIMO OPTIONNEL N° 91XX73 et de 3,97 % pour le PRET PRIMOLIS DEUX PHASES N°91ZZ74, du taux légal en vigueur au jour de l'acceptation des chacun des prêts soit 0,71 %, et ce, pour toute la durée des prêts sans révision en fonction de l'évolution du taux légal ;

Condamne la SA Banque Coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme X. la différence entre les intérêts déjà perçus au titre des échéances passées selon les taux conventionnels de chacun des prêts et les intérêts au taux de 0,71% et ce, depuis l'acceptation de chacun des contrats ;

Condamne la SA Banque Coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal à remettre à Mme X. pour chacun des prêts PRET PRIMO OPTIONNEL N° 91XX73et PRET PRIMOLIS DEUX PHASES N° 91ZZ74 un nouvel échéancier prenant en compte désormais le taux légal de 0,71% à la date de souscription des contrats dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, défaut, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

Condamne la SA Banque Coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme X. la somme de 2 ?500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la SA Banque Coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SA Banque Coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal aux dépens. »

Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord écarté la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE D’ÉPARGNE en constatant que cette dernière ne formulait aucun moyen d'irrecevabilité à son soutien.

Sur le fond, le tribunal, après avoir rappelé que l'offre de prêt contenait, pour les deux prêts litigieux, une clause stipulant que durant la phase d'amortissement les intérêts étaient calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué et sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, a considéré que, par application combinée des articles 1907 alinéa 2 du Code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, pour des prêts immobiliers consentis comme en l'espèce à un consommateur ou non professionnel, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans la convention devait, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile. Le tribunal a donc retenu que la CAISSE D’ÉPARGNE ne pouvait arguer du fait qu'il était loisible pour les parties de convenir d'un taux conventionnel calculé sur 360 jours au lieu de 365 ou 366. Le premier juge a considéré que, les taux de l'intérêt conventionnel indiqués sur les offres de prêts litigieuses n'étant pas calculés sur une année civile, cela avait pour conséquence de priver l'emprunteur de la possibilité de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts à supporter alors qu'il ne lui appartenait pas de rechercher, en présence d'usages et de notions réservées aux professionnels du crédit, l'exacte portée des mentions litigieuses. Le tribunal a également relevé que la convention devait être claire et que le client ne devait pas pouvoir être trompé sur le mode de calcul de l'intérêt conventionnel effectivement pratiqué dans le contrat et que l'emprunteur profane ne pouvait se voir imposer l'obligation de convertir le TEG pour le faire apparaître sur une base calculée sur l'année civile. Il en a déduit que la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel était entachée de nullité, peu important le degré d'exactitude du TEG, dès lors que l'emprunteur n'avait pas été mis en mesure lors de la conclusion du contrat d'évaluer le surcoût susceptible d'en résulter.

Enfin, le tribunal a considéré que la banque, professionnel rédigeant un contrat d'adhésion, se devait d'assurer une parfaite cohérence et transparence entre ce qu'elle écrivait et ce qu'elle faisait au sujet du calcul de l'intérêt conventionnel et ne pouvait donc se prévaloir du calcul qu'elle aurait appliqué à l'insu de l'emprunteur en lui interdisant ainsi de connaître la réalité du calcul opéré avec ses conséquences sur le montant des intérêts exactement perçus, ni se prévaloir de l'absence de surcoût d'intérêts ou l'équivalence des calculs ni d'un seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être prononcée.

Le tribunal a en conséquence fait droit à la demande de nullité des stipulations d'intérêts pour chaque prêt en cause, sur le fondement de l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt.

Il a rappelé que, si l'erreur affectant une offre préalable exposait le prêteur à une déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, en revanche l'action des emprunteurs fondée sur les articles L. 313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil, telle qu'en l'espèce, qui concerne le prêt en lui-même, ne pouvait avoir pour seule sanction que la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat, ainsi que le sollicitait l'emprunteuse.

Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 20 février 2018, la CAISSE D’ÉPARGNE a interjeté appel du jugement.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2018, la CAISSE D'ÉPARGNE demande à la Cour de :

« Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté le 20 février 2018 par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE contre le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Metz

Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau

- Débouter Madame B. de toutes ses demandes, fins et conclusions

- En tout état de cause, déclarer irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels

- Condamner Madame B. en tous les frais et dépens d'instance et d'appel

- Condamner Madame B. à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC »

La CAISSE D’ÉPARGNE expose en substance que la clause litigieuse dite « 30/360 » est une clause d'équivalence financière dont Mme X. ne démontre pas qu'elle génèrerait un surcoût à sa charge et l'aurait empêchée de procéder à une comparaison des coûts. La CAISSE D’ÉPARGNE fait valoir qu'aucune sanction automatique n'est attachée à la stipulation d'une telle clause. Elle ajoute, selon calculs exposés dans ses conclusions, que son calcul d'intérêts est exact et qu'aucune sanction n'est donc encourue.

La CAISSE D’ÉPARGNE conteste les griefs relatifs à l'absence d'indication de la durée de période et du taux en faisant valoir que ces informations sont expressément portées, de manière claire et non équivoque, dans le contrat.

A titre subsidiaire, la CAISSE D’ÉPARGNE fait valoir que la jurisprudence retient l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels dans des cas similaires, seule la déchéance du droit aux intérêts pouvant être prononcée. Elle ajoute que cette déchéance est une faculté laissée à la discrétion du juge qui, compte tenu de l'absence d'incidence en l'espèce, ne doit pas recevoir application.

 

Par ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2018, Mme X. demande à la Cour de :

«- DÉBOUTER purement et simplement LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- CONDAMNER LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE à payer à Madame X. une indemnité de 3.500 EUR à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David Z., avocat au Barreau de METZ aux offres et affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. »

Mme X. sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que, s'agissant de prêts immobiliers accordés à des particuliers, le TEG et les intérêts conventionnels doivent impérativement être calculés sur la base d'une année civile comptant 365 jours, sans que les parties ne puissent y déroger. Elle soutient que l'annexe de l'article R. 313-1 du Code de la consommation invoqué par la banque et prévoyant l'utilisation du mois normalisé ne s'applique pas au taux conventionnel mais seulement au TEG, et ne s'applique pas davantage aux opérations d'acquisition immobilière dès lors que le III de l'article R. 313-1 du Code de la consommation renvoyant à l'annexe exclut expressément de telles opérations, par renvoi à l'article L. 312-2 du même Code.

Mme X. soutient également que la formule mathématique de l'article R. 313-1 du Code de la consommation contredit les affirmations de la banque car il ressort des calculs exposés dans ses conclusions que pour les deux prêts, la durée de l'année de référence et la durée du mois choisie par le prêteur diffèrent de l'année civile de 365 jours. Elle en conclut que la demande de déchéance du droit du prêteurs aux intérêts conventionnels est fondée et ce, peu important l'impact sur le coût réel du crédit. Mme X. précise qu'il s'agit en l'espèce d'un vice de forme qui est indépendant d'une erreur de calcul et qu'il résulte de la jurisprudence que le seul fait d'indiquer une telle clause emporte nullité et substitution par le taux légal aux motifs d'une absence de consentement réel de l'emprunteur à un taux clair et précis. Mme X. précise que ce type de clause a été dénoncé par la Commission des clauses abusives dans une recommandation du 20 septembre 2005.

A titre subsidiaire, Mme X. se prévaut d'une erreur dans les taux de période communiqués, selon calculs exposés dans ses conclusions.

Enfin, Mme X. fait valoir que les fautes commises par la CAISSE D’ÉPARGNE sont sanctionnées par la déchéance de son droit à percevoir les intérêts conventionnels, ainsi que le reconnaît la banque.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de la demande de nullité de la clause d'intérêts conventionnels :

La CAISSE D’ÉPARGNE conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par Mme X. tendant à voir « déclarer nulle la clause de stipulation des intérêts conventionnels » insérée dans les deux prêts litigieux. Au soutien de cette fin de non recevoir, la CAISSE D’ÉPARGNE soutient que la seule sanction civile attachée à l'inobservation des règles relatives au formalisme de l'offre de prêt immobilier est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

L'article 71 du Code de procédure civile dispose que « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ». Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de ces dispositions que le moyen relatif à la sanction applicable en cas de caractérisation de l'inobservation, par la banque, des règles invoquées par Mme X. tend à faire rejeter la demande ainsi formée après examen de ses conditions de fond et n'a pas trait au droit d'agir de Mme X. et partant, à sa recevabilité. Ce moyen doit par conséquent s'analyser comme une défense au fond et non comme une fin de non-recevoir.

Aucune autre cause d'irrecevabilité de la demande de Mme X. n'étant soulevée, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE D’ÉPARGNE et d'examiner au fond les demandes de Mme X., à l'instar du jugement dont appel.

 

Sur le fond :

Sur la demande de nullité des clauses d'intérêts conventionnels :

Il est constant que l'offre de prêt immobilier acceptée par Mme X. mentionne en page 2 et 3, aussi bien pour le prêt « PRIMO OPTIONNEL » que pour le prêt « PRIMOLIS 2 PHASES », que « durant la phase d'amortissement les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».

Mme X., qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nulles les clauses d'intérêts conventionnels, soutient en substance que la présence d'une telle clause est contraire aux exigences légales et jurisprudentielles et doit automatiquement être sanctionnée sur le fondement d'une absence de consentement de l'emprunteur, peu important les calculs réellement effectués par la banque. La CAISSE D’ÉPARGNE soutient, à l'inverse, que la présence d'une telle clause n'est pas automatiquement sanctionnée dès lors que son application conduit au même résultat que l'application de l'équivalence mathématique, dite du mois normalisé, prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 c) du Code de la consommation. Mme X. réplique que cette équivalence mathématique ne s'applique qu'au TEG et non au taux d'intérêts conventionnel et ne s'applique pas davantage aux crédits immobiliers tels que l'emprunt litigieux. Globalement elle considère que pour un prêt immobilier, le prêteur ne peut recourir à la méthode de calcul dite des « mois normalisés » et encore moins à l'année Lombarde.

[*]

Il est aujourd'hui admis en jurisprudence que le calcul du taux d'intérêts conventionnel doit suivre les prescriptions relatives au calcul du Taux Effectif Global, pour le type de prêt correspondant.

Il résulte des dispositions de l'article R. 313-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, que pour les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-2 du même code, à savoir les emprunts immobiliers, « le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ».

Le même article dispose que « le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ».

D'autre part l'annexe à l'article R. 313-1 c) du Code de la consommation précise, s'agissant de la notion d'année, que « une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours.. que l'année soit bissextile ou non ».

Si effectivement les calculs figurant dans cette annexe sont relatifs à la méthode de calcul dite « d'équivalence » applicable en cas de crédit à la consommation mais non en cas de prêt immobilier pour lesquels la méthode de calcul est dite « proportionnelle », il n'en demeure pas moins que seul cet article donne une définition de ce qu'il faut entendre par « année », et précise quelle est la durée d'un mois normalisé, à savoir 30,41666 jours, et ce que l'année compte 365 ou 366 jours.

Si dans son arrêt du 19 juin 2013, relatif à un contrat de prêt obéissant au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la Cour de cassation a considéré que « le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile », force est de constater que ce principe a été posé au visa de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil mais également au visa des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation concernant le taux effectif global, de sorte que la prohibition de tout calcul effectué par référence à ce dernier texte, et plus encore de toute référence aux mois et année normalisés, pour le taux d'intérêt conventionnel d'un crédit immobilier, n'est nullement explicite dans cet arrêt.

Par ailleurs l'arrêt précité concernait un prêt relai, dans lequel les intérêts étaient calculés au jour le jour, de sorte que l'exigence d'un calcul sur l'année civile de 365 ou 366 jours prenait tout son sens.

Il est constant en effet que l'utilisation de la formule de calcul revendiquée par Mme X. aboutit à faire varier le montant des intérêts inclus dans une échéance en fonction du nombre de jours dans le mois et consiste donc à appliquer un taux d'intérêts quotidien, ce qui se conçoit pour tout contrat faisant intervenir en tout ou partie un remboursement en jours.

Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, les taux d'intérêts étant définis annuellement et les remboursements s'effectuant toujours mensuellement, soit en douze fractions dans l'année, à une date contractuellement prévue et invariable. Dans une telle hypothèse le calcul de la mensualité de remboursement suppose que tous les mois soient égaux, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la banque de calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année, qu'elle soit « civile » ou normalisée, sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru au sein de chaque période.

Un tel mode de calcul est mathématiquement justifié en présence d'un prêt répondant aux caractéristiques précitées et pour lequel la première mensualité de remboursement correspondait dès l'origine à un mois plein, et non à une fraction de mois qui aurait nécessité un calcul journalier des intérêts.

D'autre part il est constant que le calcul des intérêts sur la base d'une année et d'un mois normalisés, et le calcul sur la base de l'année dite « Lombarde», aboutissent, dans le cas d'emprunts supposant des remboursements en mois pleins et non en jours, à des résultats identiques dès lors qu'il est effectivement équivalent d'utiliser le rapport 30,41666/365 ou le rapport 30/360.

Dès lors, le seul fait que les dispositions de l'article R. 313-1 du Code de la consommation et de l'annexe à cet article dans sa rédaction applicable à l'époque ne concernent expressément que le calcul du TEG ne suffit pas à priver de légitimité un mode de calcul qui repose sur une base mathématique logique, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été défavorable au consommateur, étant en outre observé qu'aucune disposition du Code de la consommation ne réglemente explicitement le calcul des intérêts conventionnels dans les prêts immobiliers destinés aux consommateurs.

De même l'exigence du calcul des intérêts conventionnels sur la base de l'année civile, telle que résultant de l'arrêt du 19 juin 2013 dont se prévalent les emprunteurs, n'apparait pas de nature à remettre en cause le mode de calcul choisi en l'espèce, dès lors que l'emprunt soumis à l'appréciation de la Cour de cassation était d'une autre nature, et qu'en tout état de cause la référence faite aux dispositions de l'article R. 313-1 ne permet pas d'exclure tout raisonnement fondé en tout ou partie sur ce texte ou son annexe, notamment pour ce qui concerne la définition de l'année civile et du mois normalisé.

Mme X. se prévaut également de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 05-02, BOCCRF 20 septembre 2005, relative aux conventions de compte de dépôt. Il résulte de cette recommandation que la Commission des clauses abusives a retenu, dans cadre de l'examen de conventions de compte de dépôt, que la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur » et a recommandé l'élimination des conventions de compte de dépôt souscrites par des consommateurs ou non-professionnels les clauses qui ont pour objet ou pour effet de « permettre à l'établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière ». Cette recommandation ne peut toutefois être transposée à tous les calculs d'intérêts, dès lors, notamment, que la convention de compte de dépôt à l'origine de cette analyse faisait intervenir un taux quotidien et non un taux annuel ou mensuel.

En l'espèce et eu égard aux caractéristiques des prêts litigieux, la clause prévoyant le calcul des intérêts sur une année de 360 jours avec un mois de 30 jours, en ce qu'elle ne fait pas référence à une année de 365 ou 366 jours et des mois d'une moyenne de 30,416667 jours ou alternant entre 28, 29, 30,ou 31 jours, permet en tout état de cause à l'emprunteur de calculer le coût réel du crédit du fait de l'équivalence mathématique stricte entre les rapports utilisés pour un calcul faisant intervenir un taux annuel et des remboursements mensuels à des dates invariables.

Il n'est en outre pas davantage démontré que la stipulation d'une telle clause et le mode de calcul des intérêts utilisé par la banque entrainerait un surcoût au détriment du consommateur ou du non-professionnel que ce dernier ne pourrait évaluer. Mme X. n'offre au demeurant pas de rapporter la preuve du coût réel du crédit qu'elle n'aurait pas pu appréhender.

En outre, s'agissant des calculs réalisés par Mme X. dans ses conclusions à partir du TEG et du taux de période, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R. 313-1 du Code de la consommation précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'offre, « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ». Ce même article précise que la « période unitaire » correspond à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur, soit, en l'espèce, un mois, dont la durée, pour ce calcul, est nécessairement identique tout au long de l'année et nécessite pour cela de « lisser » en 12 fractions égales, le nombre de jours par an.

Or, force est de constater que la formule de calcul issue des dispositions précitées permet de vérifier que le rapport 360/30 ou 365/30,4166667 a bien été utilisé par la CAISSE D’ÉPARGNE, la différence de résultats exploitée par Mme X. ne provenant que d'une succession d'arrondis dans la communication du TEG et du taux de période, qui ne peuvent être reprochés au prêteur en cas de respect de la précision d'au moins une décimale.

En effet, pour le prêt PRIMO OPTIONNEL, la multiplication du taux de période (0,25%), qui est un chiffre arrondi ne comportant pas la même précision que le nombre de jours contenus dans un mois normalisé, par le rapport entre la durée de l'année utilisée (360 ou 365) et la période unitaire (30 ou 30,4166667) donne un résultat de 0,25%*365/30,4166667 = 3,0%. Ce chiffre correspond au TEG de 3,02% stipulé dans l'acte, la différence entre les deux résultats étant de 0, 02% et se trouvant ainsi inférieure à une décimale.

De même, pour le prêt PRIMOLIS 2 PHASES, cette multiplication donne le résultat suivant : 0,36%*365/30,4166667=4,32%. Ce chiffre correspond au TEG de 4,37% stipulé dans l'acte, la différence entre les deux résultats étant égale à 0,05% et ainsi inférieure à une décimale.

De surcroit, les calculs effectués par la banque et qui ne sont pas utilement contredits par des éléments de preuve apportés par Mme X. démontrent, en accord avec le tableau d'amortissement produit aux débats dont il n'est pas contesté qu'il correspond aux échéances réglées par cette dernière, que le montant des intérêts mis en compte par mensualité a effectivement été calculé sur la base de 1/12ème de l'année, que cette fraction soit définie par 30/360 ou 30,4166667/365.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement dont appel, le mode de calcul utilisé par la banque, qui n'est explicitement prohibé par aucun texte, n'est pas illégal et correspond, en termes mathématiques, à la définition de l'année stipulée dans l'offre. Ce calcul ne peut ainsi être considéré, au vu des caractéristiques des prêts litigieux, comme n'étant pas en cohérence et transparence avec les stipulations insérées dans l'offre présentée à Mme X. par la CAISSE D’ÉPARGNE. L'intimée ne peut dès lors se prévaloir d'une absence de consentement réel à un taux clair et précis qui fonderait la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, le taux et les modalités de calcul des intérêts stipulés étant conforme, en termes mathématiques, au taux et aux modalités de calcul des intérêts effectivement appliqués.

En conséquence, aucune sanction n'est encourue à ce titre et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré, sur ce fondement, nulle et de nul effet la clause de stipulation des intérêts conventionnels des prêts immobiliers avant d'y substituer le taux d'intérêt légal.

 

Sur les griefs tirés du caractère erroné des taux de période stipulés dans l'acte :

Mme X. reproche à la CAISSE D’ÉPARGNE d'avoir fait figurer dans l'offre contenant les deux prêts des taux de périodes erronés, se prévalant du fait que leur multiplication par le nombre de périodes annuelles (12 mois) ne permettrait pas d'obtenir des TEG égaux à ceux stipulés dans l'offre. Elle en déduit en conséquence la nullité de la stipulation d'intérêts devant également entrainer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.

Il ressort toutefois de l'offre contenant les prêts et des calculs effectués par Mme X. elle-même, que la multiplication par 12 des taux de période, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été communiqués par la CAISSE D’ÉPARGNE, aboutit à un TEG de 3 % pour le prêt IMMO OPTIONNEL, soit, avec une précision d'une décimale au moins, 3,0 %, et à un TEG de 4,32 % pour le prêt PRIMOLIS 2 PHASES. Comme il l'a été relevé dans les calculs précédemment exposés, les différences entre ces TEG et les TEG figurant dans l'acte, respectivement de 3,02 % et 4,37 % sont respectivement de 0,02 et de 0,05.

Mme X. ne démontre donc pas que les produits des taux de période stipulés ne correspondent pas, dans la limite d'une différence inférieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation, aux TEG stipulés dans l'acte. Il n'est donc pas ainsi établi que les taux de période stipulés seraient erronés. Mme X. n'offre aucune autre démonstration au soutien de sa demande à ce titre.

Dès lors, en l'absence de caractérisation par Mme X. de la communication par la CAISSE D’ÉPARGNE d'une information erronée quant aux taux de période, il y a lieu de rejeter également la demande de déchéance du droit, pour la banque, de percevoir les intérêts conventionnels formée sur ce fondement.

L'ensemble des demandes formées par Mme X. sont par conséquent rejetée.

Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions du jugement de première instance statuant sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme X. sera condamnée à supporter les dépens d'instance et d'appel et à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare recevables les demandes formées par Mme X. ;

Déboute Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme X. à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 27 Juin 2019, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.

Le Greffier                Le Président de chambre