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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 23 octobre 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 23 octobre 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 17/10898
Date : 23/10/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/05/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8083

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 23 octobre 2018 : RG n° 17/10898

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « La société FRANCE ASSUR qui a pour activité le courtage d'assurance, a conclu le 1er février 2009 une convention de co-courtage avec la société DJED ASSUR dont l'objet était la gestion et le développement des contrats d'assurances en matière de frais médicaux. Dans l'exécution de ce contrat, FRANCE ASSUR a reproché à DJED ASSUR de n'avoir rempli qu'une partie de ses engagements. »

Extrait (motifs) : « Considérant que la société FRANCE ASSUR soutient que la clause n° 5 de la convention litigieuse intitulée Rémunération des co-contractants est une clause abusive en ce qu'elle comporte les dispositions suivantes : - Pour toutes les affaires visées aux articles 1 et 2 ci-dessus la rémunération des co-contractants se fait sur la base des primes nettes de CMU. Cette rémunération sera effectuée par voie de rétrocession de commissions de FRANCE ASSUR à DJED ASSUR à hauteur de 3 % des primes HT encaissées par l'assureur (autrement dit 75 % de la commission de FRANCE ASSUR qui est à ce jour de 4 %) ; Que cette clause, selon FRANCE ASSUR, serait contestable au visa de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce qui permet la mise en œuvre de la responsabilité d'un partenaire commercial lorsqu'une clause d'un contrat crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; Que la société FRANCE ASSUR fait état de ce caractère abusif au motif que comme elle le soutient, elle a assumé l'ensemble des tâches inhérentes à l'activité de gestion et de développement des contrats d'assurances en matière de gestion et de développement des contrats d'assurances, ce qui était dévolu à DJED ASSUR alors que sa rémunération a été limitée à 25 % et que DJED ASSUR a été dans ces conditions bénéficiaire d'un avantage excessif ;

Considérant pour permettre l'application du texte précité qu'il doit être rapporté la preuve d'une soumission d'une des parties co-contractantes à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations convenus, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, en ce qu'il ne peut pas être affirmé qu'il a été accordé à DJED ASSUR des prérogatives exorbitantes, dans la mesure où la preuve de l'absence totale de sa part d'activité n'est pas établie, qu'il n'y a pas eu en l'espèce un défaut de pouvoir de négociations pour FRANCE ASSUR, pour la conclusion de la convention du 1er février 2009, date à laquelle des avantages réciproques ont été négociés entre les parties, la découverte du refus des dirigeants de NGE d'avoir des liens avec monsieur X. n'ayant été mise à jour que 5 ans plus tard, et les conditions dans lesquelles FRANCE ASSUR a obtenu le contrat d'assurances avec NGE par l'intermédiaire ou non de monsieur X. ne pouvant pas être tranchées par les éléments produits aux débats qui sont largement insuffisants ;

Qu'il convient en conséquence de débouter FRANCE ASSUR de ses prétentions soutenues à ce titre tendant à voir réputé abusif l'article 5 précité et pour obtenir le remboursement de la somme de 446.002 euros ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018