CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8085
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 octobre 2018 : RG n° 17/12084
Publication : Jurica
Extrait : 1/ « Il résulte de ce qui précède que la société La Régie n'a pas respecté les limites territoriales du contrat, ni les dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, celle-ci ne pouvant utilement invoquer devant la cour des extraits de pages internet imprimées le 6 février 2017 pour tenter de justifier du siège des entités en cause dans la limite territoriale prévue au contrat. La société Kyrn établit des manquements d'une gravité suffisante de la société La Régie justifiant une rupture des relations commerciales sans préavis. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société La Régie de sa demande de réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. La société Kyrn étant l'auteur de la rupture, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies par la société La Régie. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a également débouté la société Kyrn de ses demandes à ce titre. »
2/ « Sur la demande subsidiaire de la société La Régie au titre de la responsabilité contractuelle : Il a été précédemment relevé que la société Kyrn n'a commis aucune faute en refusant de publier les annonces pour les entités R. et G. et P. qui n'étaient pas conformes aux dispositions du contrat.
S'agissant de l'annonce de la société Distillerie J., il ressort des échanges de courriels entre la société La Régie et la société Kyrn que la première informait la seconde dès le 19 juin 2015 que cet annonceur serait intéressé par « 1/3 de hauteur dans le n° d'août sur la base tarifaire de 1372 euros avec remise bouclage de – 40 % » mais « n'ont pas de créa spécifique ni d'agence pour faire le visuel » et demandait si l'éditeur pouvait s'en occuper. En l'absence de réponse de la société Kyrn, elle proposait une autre option « une demi page en bouclage à – 50 % » par courriel du 1er juillet, adressait à la société éditrice un ordre de publicité le 14 juillet puis un visuel le 21 juillet suivant, auquel celle-ci répondait le même jour affirmant ne pas avoir reçu d'ordre de publicité ni confirmé de disponibilité et précisant que cet encart à tarif bouclage est soumis à disponibilité de dernière minute.
Si l'article 6 intitulé « tarifs » du contrat de régie liant les parties prévoit notamment que « comme d'usage dans la presse, des opérations de bouclage peuvent être organisées régulièrement par le régisseur, il est cependant précisé que l'autorisation du support sera obligatoire si la remise consentie dépasse les cinquante pour cent (50 %) », ces dispositions, contrairement à ce que soutient la société La Régie, ne la dispensent pas d'obtenir de la part de la société éditrice, qui selon l'article 4 du même contrat définit les modalités du déroulement des campagnes publicitaires, la confirmation de la disponibilité d'espaces au moment du bouclage, que les rabais soient ou non supérieurs à 50 %. A cet égard, il ne peut être considéré que cette interprétation du contrat à laquelle ont procédé les premiers juges, établit un déséquilibre significatif entre les parties en contrariété avec les dispositions, à supposer applicables, de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce conduisant à justifier tous les refus de la société éditrice et donnant à la clause un caractère purement potestatif, la réalisation de la condition ne dépendant pas du seul consentement de la société Kyrn mais de la disponibilité des espaces lors du bouclage.
Au vu de ce qui précède, aucun manquement de la société Kyrn à ses obligations contractuelles n'étant caractérisé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société La Régie de ses demandes subsidiaires à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6170 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif
- 6217 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Publicité