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T. COM. TOULOUSE, 24 septembre 1992

Nature : Décision
Titre : T. COM. TOULOUSE, 24 septembre 1992
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TCom)
Demande : 92/0179
Date : 24/09/1992
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/12/1992
Décision antérieure : CA TOULOUSE (2e ch.), 19 juillet 1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 809

T. COM. TOULOUSE, 24 septembre 1992 : RG n° 92/0179

(sur appel CA Toulouse (2e ch.), 19 juillet 1994 : RG n° 4950/92)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/0179. Jugement du 24 septembre 1992 prononcé en audience publique par Monsieur VERGNE, Président, assisté de Monsieur PUJOL, Greffier, après débats en audience publique le 2 JUILLET 1992 devant MM. VERGNE, Président, CATALA et HAMELLE, Juges, qui en ont délibéré et ont concouru au jugement, chacun suivant les droits et qualités qui lui sont attribués par la loi.

 

CAUSE D'ENTRE :

SOCIÉTÉ NOUVELLE DPM

[adresse], Partie demanderesse représentée par : Maître COMBES, avocat à TOULOUSE

 

CONTRE :

Monsieur X.

[adresse],

ET :

Madame Y. 

[adresse],

Parties défenderesses représentées par : Maître DECKER, Avocat à TOULOUSE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d'huissier en date du 27 décembre 1992, enrôlé sous le n° 179, la société nouvelle DPM a assigné Mr X. et Mme Y. aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer :

- La somme de 27.328 Francs (VINGT SEPT MILLE TROIS CENT VINGT HUIT FRANCS) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

- la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts,

- celle de 2.500 Francs (DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens ;

et ordonner l'exécution provisoire.

 

A LA BARRE,

La société Nouvelle DPM maintient les divers chefs de son assignation introductive d'instance.

Monsieur X. et Madame Y., demandent de :

- débouter la société DPM de l'intégralité de ses demandes, en conséquence, faisant droit à leur demande reconventionnelle formulée,

- prononcer la nullité pure et simple du contrat liant les parties, pour erreur sur la substance et par application de l'article 1134 et suivants du Code Civil,

- condamner la société DPM à restituer les deux chèques indûment perçus par elle, et par ailleurs la condamner à la somme de 3.000 Francs de dommages pour procédure abusive et injustifiée, outre 2.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

 

LES FAITS ET LA DISCUSSION :

Le 12 juin 1991 un accord de création d'un point CLUB VIDEO est convenu entre les parties.

A cet effet DPM établit un BON DE COMMANDE n° 058 ou la définition d'une mise en place sous forme locative est prévue pour un prix TTC de 40.992 Francs.

Un document joint intitulé « ACCORD DE CRÉATION D'UN POINT CLUB VIDÉO » est également signé le même jour.

Le règlement prévoyant un tiers à la commande, soit 13.664 Francs et le solde en 8 traites de 3.416 Francs, Mr et Mme X. - Y. remettent à DPM dès la signature des conventions deux chèques d'un montant respectif de 6.832 Francs et signent les 8 traites, dont les 8 échéances mensuelles s'établissent entre le 15 septembre 1991 et le 14 avril 1992.

[minute page 3] Le règlement convenu est contesté par Mr et Mme X.-Y. dans son application et ces derniers remettent ainsi en cause leur engagement contractuel ; un chèque de 6.832 Francs tiré le 12 juin 91 fait l'objet d'une opposition du tiré, laquelle est mainlevée par ordonnance du Tribunal d'Instance de TOULOUSE en date du 9 septembre 1991 ; le second chèque de 6.832 Francs est tiré en D.V. au 17 juin 1991.

De son côté DPM dit que dans les modalités de règlement, pour ce qui concerne l'encaissement du premier chèque, il est constant que celui-ci a été mis en circulation au moment de l'expédition de la commande, que la date de l'encaissement était à la fois indéterminée et dépendante de la livraison, dont la réalisation résulte de sa seule volonté.

Qu'à supposer qu'elle ait failli à son « obligation » la sanction serait d'éventuels dommages en raison du préjudice subi.

Que le chèque est un instrument de paiement à vue qui exclut toute notion de crédit.

Qu'en définitive les moyens invoqués pour se soustraire au paiement d'une somme incontestablement due, ne résistent pas à l'analyse.

Mr et Mme X.-Y. quant à eux déclarent que la Société DPM a violé les dispositions contractuelles qui les autorisent à solliciter la nullité pure et simple de la convention contractée

Que la jurisprudence a jugé de manière constante, que l'erreur sur la substance de la chose peut porter aussi bien sur la substance de la prestation que sur la nature de l'engagement, comme c'est le cas en espèce.

Que les modalités de règlement doivent s'analyser en un contrat de prêt établi à leur profit, non respectées par les cocontractants.

Que la société DPM n'a pas respecté ses engagements et doit dès lors, restitution des sommes conservées par devers elle.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL,

Les parties entendues à la barre en leurs dires et prétentions connaissance prise de leurs documents et pièces transmises ;

Vu les faits ;

Constate que les parties se référent dans leurs demandes réciproques à une convention représentée :

* par un bon de commande n° 58 en date du 12 juin 1991,

* et par un accord de création d'un point club vidéo de même date, que ces dispositions non contestées dans leur établissement font la loi des parties, qu'il convient donc de les retenir.

[minute page 4] Attendu qu'aux termes de l'accord de création, il y a eu un commencement d'exécution :

- par le versement le 12 juin 1991 de deux chèques distincts n° XX et YY chacun de la même somme de 6.832 Francs ;

- par l'acceptation de huit lettres de change en date de création non contestée du 1er juillet 91.

Attendu que le chèque n° YY tiré en premier par la société DPM le 12 juin 1991 a fait l'objet d'une opposition à son paiement suivie d'une mainlevée par ordonnance du Tribunal d'Instance de TOULOUSE en date du 9 septembre 1991.

Attendu que le chèque n° XX tiré en second le 19 juin 1991 et non inversement en premier comme le déclare Mr et Mme X. Y., a de plus par cette opération bancaire, confirmé l'acte d'exécution des engagements.

Attendu que la facture propre à ces conventions et conforme au bon de commande n° 58 a été établie par la société DPM le 17 juillet 1991.

Attendu que la société DPM a modifié les dispositions convenues de paiements d'acomptes, et que cette attitude a été cause de la détérioration des relations commerciales des parties.

Que l'expédition des marchandises convenues après présentation ont été reprises en dépôt par l'envoyeur.

Le Tribunal dit que les conventions entre parties sont régulières et fondées et qu'il convient de les appliquer, en conséquence.

Il condamnera Monsieur X. et Madame Y. à s'acquitter du solde de la somme contractuellement prévue soit en principal le montant de 27.328 Francs avec l'application des intérêts légaux à compter de la date sollicitée d'assignation soit le 27 décembre 1992.

Il déboutera Monsieur X. et Madame Y. de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles.

Le Tribunal dira que la société DPM sera tenue de mener à son terme les conventions souscrites le 12 juin 1991, selon les conditions prévues sur le BON DE COMMANDE n° 58, et ce au plus tard un mois après le prononcé du présent jugement, tout retard postérieur à ce terme entraînant une pénalité fixée à 170 Francs par jour ouvrable du fond de LIBRAIRIE PAPETERIE PRESSE DES [Z.], objet de l'accord de création du POINT CLUB VIDEO.

L'exécution provisoire de ces dispositions sera prononcée, compte tenu de l'ancienneté du litige opposant les parties dans la bonne application de leurs conventions.

[minute page 5] Le Tribunal déboutera la société DPM de sa demande à titre de dommages et intérêts cette requête étant non fondée compte tenu de son attitude estée en modification de dispositions, il lui accordera toutefois au titre de l'article 700 du NCPC une somme ramenée au montant de 2.000 Francs.

Monsieur X. et Mme Y. succombant en l'instance seront condamnés aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort après en avoir délibéré,

Condamne Monsieur X. et Madame Y. à payer à la société Nouvelle DPM la somme principale de 27.328 Francs (VINGT SEPT MILLE TROIS CENT VINGT HUIT FRANCS) avec les intérêts légaux à compter du 27 décembre 1992.

Les déboute de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

Dit que la société Nouvelle DPM est tenue de mener à son terme les conventions souscrites le 12 juin 1991, selon le BON DE COMMANDE n° 58 et ce au plus tard un mois après le prononcé du présent jugement.

Dit que tout retard entraînera une pénalité fixée à 170 Francs (CENT SOIXANTE DIX FRANCS) par jour ouvrable de la LIBRAIRIE PAPETERIE PRESSE DES [Z.]

Prononce l'exécution provisoire.

Déboute la société Nouvelle DPM de sa demande à titre de dommages et intérêts.

Condamne les consorts X. et Y. à payer à la société Nouvelle DPM la somme de 2.000 Francs (DEUX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC et les condamne aux dépens.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT