CA TOULOUSE (2e ch.), 19 juillet 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 857
CA TOULOUSE (2e ch.), 19 juillet 1994 : RG n° 4950/92 ; arrêt n° 900/94
Publication : Juris-Data n° 046389
Extrait : « … la loi sur le démarchage ne demeure applicable, s'agissant de commerçants comme en l'espèce, que lorsque les propositions qui leur sont faites concernent des produits ou prestations de service sans rapport avec leur activité professionnelle ; il est permis de considérer que la location de cassettes vidéo, objet du contrat litigieux, avait un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par les appelants dans les secteurs de la « librairie, papeterie et journaux » ; que les appelants, qui ont contracté dans le but d'ajouter un élément supplémentaire à leur activité professionnelle et qui ont été démarchés dans le cadre de leur profession, et non comme de simples consommateurs inexpérimentés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 19 JUILLET 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 4950/92. Arrêt n° 900/94. Prononcé à l'audience publique du dix neuf juillet mille neuf cent quatre vingt quatorze
Par Monsieur Alain MILHET, Conseiller faisant fonction de Président, à ce désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 AVRIL 1994.
Assisté de Mme CAHOUE, GREFFIER
LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Deuxième Chambre, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 JUIN 1994
Devant Monsieur MILHET, Conseiller faisant fonction de Président, lequel sans opposition des avocats des parties, conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile en a rendu compte à la Cour qui en a délibéré dans la composition suivante.
Monsieur MILHET Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur BENSOUSSAN et Madame IGNACIO Conseillers
Assistés de Monsieur BORIES, Greffier
Les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
APPELANTS :
Mr. X. et Mme Y.
[adresse] ayant pour avoué la SCP SOREL DESSART et pour avocat Maître DECKER du barreau de TOULOUSE
À
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ NOUVELLE DPM
[adresse] ayant pour avoué la SCP RIVES PODESTA et pour avocat Maître COMBES du barreau de TOULOUSE
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 MAI 1994
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Mr. X. et Mme Y., qui exploitent un fonds de papeterie-presse, ont conclu, le 12 juin 1991, avec la société Nouvelle DPM un accord de création d'un point club Vidéo ayant pour objet la location de cassettes vidéo pour une durée de 8 mois renouvelable moyennant le prix TTC de 40.992 Francs dont les modalités de règlement étaient les suivantes : un tiers à la commande, soit 13.664 Francs, le solde en huit traites acceptées de 3.416 Francs.
Un premier chèque de 6.832 Francs a été réglé, un autre chèque du même montant a été frappé d'opposition (dont la mainlevée a été ultérieurement ordonnée) et la marchandise expédiée a été refusée par les consorts X.-Y.
La Société Nouvelle DPM a, alors, sollicité, en justice, le paiement du solde de sa créance devenue exigible et le Tribunal de Commerce de Toulouse a, par jugement du 24 SEPTEMBRE 1992, condamné les défendeurs au paiement de la somme de 27.328 Francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et a fait injonction à ladite société de livrer les cassettes commandées.
Mr X. et Mme Y. ont régulièrement interjeté appel de cette décision en sollicitant la restitution de l'acompte indûment perçu, le prononcé de la nullité, pour vice du consentement, du contrat ayant lié les parties, et l'octroi de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre celle de 3.000 Francs au titre des frais irrépétibles.
Les appelants considèrent que la loi du 22 décembre 1972 est applicable en l'espèce (dès lors que les produits proposés par la société intimée ne concernaient pas leur activité habituelle) et qu'ils ont, donc, exercé la faculté de résiliation dans le délai prévu par ladite loi.
Ils font valoir, en outre, que la société intimée a violé ses engagements contractuels en prélevant le premier acompte avant le terme prévu, que les modalités de règlement, qui s'analysent en un contrat de prêt, n'ont pas été respectées, et constituent un élément substantiel de leur engagement, et que l'erreur sur la nature même de l'engagement entre dans la catégorie des erreurs sur la substance.
La Société Nouvelle DPM conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation de la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles.
[minute page 3] La Société intimée estime que la loi du 22 décembre 1972 n'est pas applicable en l'espèce (les appelants ayant contracté dans le but d'ajouter un élément supplémentaire à leur activité professionnelle et n'ayant pas la qualité de simples consommateurs), et soutient que la date d'encaissement du chèque ne peut constituer un élément substantiel du contrat, que la preuve de l'existence d'un contrat de prêt n'est pas rapportée et qu'aucune erreur sur la substance n'est, ici, caractérisée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU, sur l'application de la loi du 22 décembre 1972, qu'il est constant que les ventes, locations ou location-vente de marchandises ne sont pas soumises aux articles 1 à 5 de ladite loi lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans un cadre professionnel (art. 8 de la loi) et que la loi sur le démarchage ne demeure applicable, s'agissant de commerçants comme en l'espèce, que lorsque les propositions qui leur sont faites concernent des produits ou prestations de service sans rapport avec leur activité professionnelle ;
OR, ATTENDU qu'il est permis de considérer que la location de cassettes vidéo, objet du contrat litigieux, avait un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par les appelants dans les secteurs de la « librairie, papeterie et journaux » ;
Que les appelants, qui ont contracté dans le but d'ajouter un élément supplémentaire à leur activité professionnelle et qui ont été démarchés dans le cadre de leur profession, et non comme de simples consommateurs inexpérimentés, ne sauraient, donc, se prévaloir de la protection instituée par le texte susvisé ;
ATTENDU, sur la nullité du contrat, que l'erreur est substantielle lorsqu'elle porte sur une qualité que, pour un contractant normal, doit présenter la chose dont les parties ont, l'une et l'autre, envisagé l'existence ;
Que les appelants ne justifient pas, en la cause, de l'existence d'une telle erreur qui aurait déterminé leur consentement ;
ATTENDU, en effet, que ceux-ci ne peuvent, pertinemment, soutenir que la date d'encaissement du premier chèque (fixée au jour de la livraison) constituait, pour eux, une qualité substantielle en considération de laquelle ils avaient contracté ;
[minute page 4] ATTENDU, de même, que l'existence d'un contrat de prêt n'est aucunement établie et que l'erreur qui aurait été commise sur les modalités de ce prétendu contrat de prêt n'est pas démontrée ;
ATTENDU, enfin, qu'il n'est pas justifié du fait que la société intimée n'aurait pas exécuté la convention comme il est dit à l'article 1134 du Code Civil ;
Que la décision déférée est donc, en voie de confirmation ;
Que la Cour estime équitable d'allouer à la société intimée la somme de 4.000 Francs au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Que les appelants supporteront les dépens d'appel en raison de leur succombance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne Mr X. et Mme Y. à payer à la Société Nouvelle DPM la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000 Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA, Avoués, conformément à l'article 699 dudit Code.
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5917 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : création de « points-vidéos »