CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 30 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8098
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 30 janvier 2019 : RG n° 16/14086 ; arrêt n° 32
Publication : Jurica
Extrait : 1/ « Sur les manquements dans l'exécution du contrat : La société Yooplaboom invoque un retard de 4 mois de la 1ère livraison par la société Joie Children et le refus de la société Yooplaboom de l'indemniser de son préjudice alors qu'elle s'y était engagée.
Mais la société Joie Children's soutient à juste raison que ce grief n'entre pas dans le champ des articles L. 442-6-I-1° du code de commerce relatif à l'octroi d'un avantage injustifié et L. 442-6-I-2° du même code relatif au déséquilibre significatif du code de commerce précités, tel qu'allégué par la requérante, et, par conséquent, que les retards de livraison invoqués ne sauraient être constitutifs d'une pratique restrictive.
Il ne constitue pas davantage un manquement dans l'exécution du contrat, les délais de la première livraison étant imputables à des changements du contenu des commandes en cours par Yooplaboom, notamment des divisions de commandes (pièce 18 de l'intimée), qui ont modifié le calendrier de livraison initialement prévu. Aucun retard dans les livraisons ne saurait donc être imputable à la société Joie. »
2/ « Sur le déséquilibre significatif et l'avantage injustifié de l'article L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce :
La société Yooplaboom invoque un déséquilibre significatif entre les parties prohibé par L. 442-6-I-2° du code de commerce. Elle soutient que : - la société Joie Children's a fait supporter le coût de la constitution et de la gestion des stocks dans l'intérêt de sa filiale allemande, le temps que l'activité de celle-ci démarre, sans contrepartie, - et elle a refusé, en parallèle, d'accorder à Yooplaboom, les prix ou mêmes conditions de paiement qu'elle réservait, pourtant, à ses autres distributeurs en Europe.
Mais, la proposition faite par Joie à Yooplaboom de se doter d'un stock en France avait pour unique objet de pallier à la difficulté pour Yooplaboom, suite à la défection de son partenaire financier, de trouver les lettres de crédit dont les parties avaient convenu du principe au début de leurs relations dans un mail du 20 juillet 2012. Il s'agissait donc d'un moyen de pallier à l'inexécution contractuelle imputable à la société Yooplaboom et nullement d'un avantage injustifié ou d'un déséquilibre dans les droits et obligations des parties.
La société Yooplaboom ne démontre pas davantage l'existence d'une discrimination tarifaire à son égard, ni a fortiori en quoi celle-ci caractériserait un avantage injustifié ou un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; par conséquent, aucun abus n'est caractérisé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 30 JANVIER 2019