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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 29 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 29 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 16/25962
Date : 29/03/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/12/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8106

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 29 mars 2019 : RG n° 16/25962 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : 1/ « La SARL Buleo a pour activité l'installation de piscines et de systèmes d'irrigation ainsi que la vente de mobilier de jardin et de produits de quincaillerie. Cette activité nécessite une surface d'exposition et de stockage importante.

Le 22 mai 2012 la société Buleo a souscrit auprès de la société Générale de Protection, aux droits de laquelle vient la SAS Stanley Security France (ci-après Stanley), un contrat d'abonnement de télésurveillance et de location n° 30XX06 qui vient en remplacement de deux contrats précédents. Le nouveau contrat est souscrit pour une durée de soixante mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros HT (soit 717,60 euros TTC), le premier versement de loyer intervenant le 10 août 2012. Le matériel de télésurveillance est livré le 21 juin 2012, sans réserve de la part de la société Buleo.

Par courriel du 15 octobre 2013, le gérant de la société Buleo, M. X., a résilié le contrat n° 30XX06 en raison de « déclenchements intempestifs » des sirènes extérieures, de la « qualité des caméras inacceptables » et d'un fonctionnement irrégulier de l'application Iphone. Dans ce courriel, il demande à la société Stanley de récupérer le matériel.

Le 15 novembre 2013, un technicien de la société Stanley intervient dans les locaux de la société Buleo afin d'effectuer des vérifications techniques. La Société Buleo poursuit le paiement des échéances mensuelles jusqu'à celle du mois de décembre 2013, puis interrompt le règlement des factures relatives au contrat à compter de l'échéance du mois de janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2014, la société Stanley met en demeure la société Buleo de payer la somme en principal de 4.015,45 euros sous peine de résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance et de location à ses torts exclusifs. M. X. répond à cette mise en demeure par une lettre en date du 28 juin 2014 rappelant notamment les dysfonctionnements de l'installation.

Par acte signifié le 27 février 2015, la société Stanley a assigné la société Buleo au visa des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Buleo, condamner cette dernière à lui payer la somme de 25.698,83 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2014, date de la mise en demeure avec anatocisme, et ordonner la restitution du matériel de surveillance. »

Extraits (motifs) : 1/ « Si l'interdépendance des obligations réciproques d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution. »

2/ « Selon l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [...] 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

La société Buleo pour justifier sa demande d'allocation de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, soutient que la lecture du contrat démontre à elle seule que le fournisseur lui a imposé un contrat parfaitement déséquilibré en ce qu'elle est seule soumise à des obligations par le transfert des responsabilités sur elle au niveau du matériel et de la prestation ce sans contrepartie, la société Stanley organisant contractuellement son irresponsabilité en prévoyant des exclusions, vidant ainsi le contrat de sa substance.

Néanmoins, il n'est nullement établi que la société Stanley ai fait peser ou tenté de faire peser sur son partenaire commercial, la société Buleo, du fait du déséquilibre du rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiées et non réciproques. Aucun élément ne venant attester que la société Buleo ne pouvait réellement négocier les dispositions du contrat. Il ne peut en effet s'inférer du seul contenu des clauses, la caractérisation de la soumission ou tentative de soumission exigée par le législateur.

L'existence d'une soumission ou d'une tentative de soumission au sens de l'article L. 442-6-I-2 du code de commerce n'étant nullement caractérisée, la demande de dommages et intérêts de la société Buleo n'est pas fondée et le jugement déféré confirmé en ce qu'il l'a rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 29 MARS 2019