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CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 15 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 15 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 2
Demande : 17/09428
Décision : 2018-336
Date : 15/11/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/05/2017
Numéro de la décision : 336
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8117

CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 15 novembre 2018 : RG n° 17/09428 ; arrêt n° 2018-336

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Le 26 septembre 2011, M. X. a acquis auprès de la société Star auto export un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Laguna, mis en circulation pour la première fois le 22 mai 2008, affichant 98.600 kms au compteur, au prix de 12.000 euros. Le même jour, par l'intermédiaire de son vendeur, M. X. a souscrit un contrat de garantie au titre du véhicule d'une durée de six mois auprès de la société Mapfre Warranty. Le véhicule est tombé en panne le 9 février 2012.

Informée de l'avarie, la société Mapfre Warranty a mandaté en qualité d'expert le cabinet Items, lequel a conclu que celle-ci était liée à un fonctionnement du véhicule malgré un niveau d 'huile trop bas faisant suite à une fuite d'huile. Par lettre du 6 avril 2012, la société Mapfre Warranty a opposé un refus de garantie du fait de l'utilisation du véhicule en situation de dysfonctionnement. M. X. a alors missionné M. S. en qualité d'expert. Celui-ci a au contraire considéré que le niveau d'huile n'a jamais été inférieur au minimum et que les fuites relevées étaient la conséquence d'un trou dans le bloc moteur. La société Mapfre Warranty a, par lettre du 4 octobre 2012, maintenu son refus de prise en charge.

Le 30 octobre 2012, M. X. a assigné en référé la société Mapfre Warranty aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnances de référé des 13 décembre 2012 et 30 janvier 2013, le juge du tribunal d'instance du 18èmearrondissement de Paris a nommé M. S. en qualité d'expert, ces ordonnances ayant été déclarées communes à la société Renault et à la société Star auto export le 12 décembre 2013.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 juin 2014. Il a conclu que les dommages n'ont pas été causés par un niveau d'huile trop bas mais qu'il s'agissait d'un suintement d'huile provenant de la vanne EGR. Il a souligné que les demi-coussinets supérieurs des bielles étaient fortement usés dans leurs milieux et que ces usures ont été causées par des efforts anormaux portés sur les pistons-bielles nés de surpressions qui apparaissent soit lors de dysfonctionnements de la gestion de l'injection, soit après une intervention dans le calculateur permettant d'accroître les performances du moteur. Il a estimé le montant des dommages à la somme de 11.874 euros correspondant au remplacement du moteur en échange standard.

Les 6 et 14 août 2015, M. X. a assigné les sociétés Star auto export et Mapfre Warranty devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement du montant du coût des réparations du véhicule, outre diverses sommes au titre du préjudice de jouissance et de frais. »

Extrait (motifs) : « L'article 3 des conditions particulières « essentielle » relatif à la vétusté stipule que le montant de la prise en charge sera diminué d'une vétusté selon deux modalités de calcul et que Mapfre Warranty se réserve le droit de choisir l'une ou l'autre de ces modalités. Ces modalités sont les suivantes : * modalité A : % au jour du sinistre : de 100 000 à 110 000 kms : 10 %, de 110 001 à 120 000 kms : 20 %, le pourcentage augmentant ainsi de suite de 10 % à chaque dizaine de milliers de kilomètres supplémentaire parcourus jusqu'à atteindre 85 % pour un kilométrage supérieur à 180.000 kms ; * modalité B : 1 % par mois d'ancienneté des pièces et ce à partir de la date de la première mise en circulation sans toutefois excéder 85 %.

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au jour du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article susvisé a pour effet de permettre au professionnel de déterminer unilatéralement les modalités de calcul de calcul du coefficient de vétusté selon les critères qui lui semblent le plus favorables pour lui sans que le consommateur bénéficie lui-même d'une quelconque option, ce dernier se trouvant ainsi dépendant du choix ouvert au professionnel et dans l'impossibilité de connaître à l'avance et de manière certaine les droits dont il pourra bénéficier en cas de sinistre. Ce faisant, la clause crée au détriment du consommateur ou du non-professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, étant souligné que la prise en compte dans la vétusté à la fois de l'âge et du kilométrage du véhicule n'impose pas une clause de ce type réservant au seul professionnel le choix du critère de détermination du taux de vétusté.

Cette clause est ainsi réputée non écrite de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de vétusté revendiqué par la société Mapfre Warranty sur la base de la modalité B.

Il s'ensuit que la société Mapfre Warranty sera condamnée à payer à M. X. la somme de 11.874 euros retenue par l'expert judiciaire au titre du coût de la remise en état du véhicule sur la base du devis annexé à son rapport. »