CA PARIS (pôle 4 ch. 4), 4 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8125
CA PARIS (pôle 4 ch. 4), 4 juin 2019 : RG n° 17/13213
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Par acte sous seing privé du 29 décembre 2003, à effet au 20 février 2004, la société GECINA a consenti à Madame Y. et à Monsieur Z., aujourd'hui décédé, un bail d'habitation pour une durée de six ans renouvelable, portant sur un logement situé au septième étage droite du [...]. Par avenant régularisé le 14 août 2009 avec Monsieur X., nouveau propriétaire de l'appartement depuis le 20 avril 2007, ce bail a été étendu à un local de 6 m² attenant à 1'appartement et donnant accès aux parties communes et à l'ascenseur. »
Extrait (motifs) : « * S'agissant de la clause du bail n° 2.9.11 par laquelle le preneur s'interdit de rechercher la responsabilité du bailleur notamment en cas de dégâts des eaux dans les lieux donnés à bail, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que ses dispositions sont d'ordre public de sorte que le bailleur ne peut y déroger conventionnellement spécialement en ce qui concerne les règles relatives à la décence du logement et à l'obligation de délivrance en bon état de réparation pesant sur lui.
De plus, l'article 4 m) de la loi du 6 juillet 1989 répute non écrite toute clause qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui l'exonère de toute responsabilité.
La clause litigieuse n'est donc pas abusive, comme l'a jugé le tribunal au visa de l'article L. 212-1 du code de la consommation lequel ne s'applique qu'aux rapports entre professionnels, ce qui n'est pas le cas de M. X., et consommateurs, mais réputée non écrite en application de l'article 4m) de de la loi du 6 juillet 1989 et en ce qu'elle contrevient à son article 6. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 4 JUIN 2019