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CASS. CIV. 1re, 10 octobre 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 10 octobre 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-20199
Décision : 19-818
Date : 10/10/2019
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100818
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 818
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8126

CASS. CIV. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 17-20199 ; arrêt n° 818 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu, d’une part, que, par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d’« objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat ; que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt Z. c/ A., C-186/16) ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que l’emprunteur a expressément reconnu, aux termes du document intitulé « accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit » revêtu de sa signature, avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes reçues le 18 avril 2009 et avoir été avisé que le crédit comportait des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement ; qu’il en déduit que celui-ci a été informé clairement, précisément et complètement sur le risque de voir le coût total du crédit en euros, monnaie de paiement, augmenter par l’effet de l’allongement de la période de remboursement lié à une évolution défavorable du taux de change, et qu’il a eu, à la lecture de l’offre, une vision précise de ce que pourrait être la charge réelle de son crédit puisqu’il était indiqué que la durée pourrait être augmentée dans un plafond de cinq ans ;

Attendu qu’il en résulte que, même si la clause litigieuse portait sur l’objet principal du contrat, la cour d’appel, qui a fait ressortir qu’elle était rédigée en termes clairs et compréhensibles, n’était pas tenue de procéder à l’examen de son caractère éventuellement abusif ; que le moyen n’est pas fondé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-20199. Arrêt n° 818.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance

Mme Batut (président), président. SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2017), que, suivant offre de prêt du 15 avril 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à Mme X. (l’emprunteur) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, en vue de financer l’acquisition d’un bien immobilier ; qu’invoquant l’irrégularité de la clause contractuelle relative à l’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse ainsi qu’un manquement de la banque à son obligation d’information, l’emprunteur a assigné celle-ci aux fins de conversion en euros du prêt souscrit en francs suisses et en indemnisation ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de déclarer licite la clause d’indexation figurant au contrat de prêt et de rejeter ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil et pour pratiques commerciales trompeuses, ainsi que ses demandes en indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen, que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que, selon le contrat de prêt litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt, d’un délai maximum de cinq ans ; qu’en jugeant régulière la clause d’indexation et en rejetant les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l’emprunteur, sans rechercher si le risque de change ne pesait pas exclusivement ou au moins principalement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l’article L. 212-1 du même code ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’une part, que, par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d’« objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat ; que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt Z. c/ A., C-186/16) ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que l’emprunteur a expressément reconnu, aux termes du document intitulé « accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit » revêtu de sa signature, avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes reçues le 18 avril 2009 et avoir été avisé que le crédit comportait des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement ; qu’il en déduit que celui-ci a été informé clairement, précisément et complètement sur le risque de voir le coût total du crédit en euros, monnaie de paiement, augmenter par l’effet de l’allongement de la période de remboursement lié à une évolution défavorable du taux de change, et qu’il a eu, à la lecture de l’offre, une vision précise de ce que pourrait être la charge réelle de son crédit puisqu’il était indiqué que la durée pourrait être augmentée dans un plafond de cinq ans ;

Attendu qu’il en résulte que, même si la clause litigieuse portait sur l’objet principal du contrat, la cour d’appel, qui a fait ressortir qu’elle était rédigée en termes clairs et compréhensibles, n’était pas tenue de procéder à l’examen de son caractère éventuellement abusif ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré licite la clause d’indexation figurant au contrat de prêt souscrit par Mme X. et d’avoir débouté celle-ci de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la BNP Paribas Personal Finance pour manquement à ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil et pour pratiques commerciales trompeuses et à la voir condamner à l’indemniser du préjudice subi ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la consommation issu de la loi du 26 juillet 2013, selon lequel les emprunteurs personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l’Union européenne remboursables en monnaie nationale que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur, ne peuvent trouver application au présent prêt, contracté le 28 août 2009 ; que conformément à la jurisprudence antérieure, la stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est licite dès lors que cette monnaie est prévue non comme instrument de paiement mais comme unité de compte, ce qui est le cas en l’espèce, l’offre de prêt acceptée par Mme X. le 15 avril 2009 réitérée par acte authentique du 28 août 2009, prévoyant que le franc suisse constitue la monnaie de compte, l’euro constituant la monnaie de paiement et que le règlement des échéances par l’emprunteur devra être effectué en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; que la fixation de la créance en monnaie étrangère est assimilée à une indexation déguisée dont la validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexation telles qu’elles résultent de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier lequel édicte qu’est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties ; que la relation directe est suffisamment caractérisée, le contrat, fût-il purement interne, par la qualité de banquier de la BNP Paribas Personal Finance, dont l’activité porte notamment sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; que le prêt stipulé en monnaie suisse, remboursable en euros, n’est donc pas soumis à la prohibition édictée par le texte précité (arrêt, p. 13 et 14) ; que M. J. a établi, pour le compte de Mme X., un rapport concernant sa situation patrimoniale aux termes duquel il a préconisé un investissement dans le cadre du dispositif fiscal Scellier, financé par un prêt classique d’un montant de 153 600 euros au taux annuel fixe de 5 % ; qu’il a ensuite mis Mme X. en relation avec la société BNP Paribas avec laquelle il était lié par un contrat de mandat d’intermédiaire en opération de banque prévoyant une rémunération en sa qualité d’apporteur d’affaires par une commission égale à 1,30 % du capital emprunté ; que la société BNP Paribas Personal Finance a adressé directement à Mme X. l’offre de crédit litigieuse, dont les conditions étaient certes totalement différentes de celles du prêt préconisé par M. J., s’agissant d’un prêt en francs suisses ; que Mme X. ne démontre pas avoir mandaté M. J. pour l’assister jusqu’à la signature du prêt ni avoir sollicité son avis quant à l’opportunité de souscrire le prêt proposé par la banque, de sorte qu’elle ne peut lui faire grief de ne pas l’avoir alertée sur la non-conformité de l’offre de prêt avec ses préconisations ; que par ailleurs, Mme X., qui a reçu de la société BNP Paribas Personal Finance, ainsi qu’il sera développé ci-après, une information claire et complète concernant les caractéristiques du prêt en francs suisses qu’elle a accepté en connaissance de cause, ne peut soutenir que la faute conjuguée de la société BNP Paribas Personal Finance et de M. J..., qui n’ont pas attiré son attention sur les modifications apportées par rapport au projet initial, ont altéré de manière substantielle son comportement économique en la conduisant à souscrire un prêt qu’elle n’aurait pas souscrit autrement, alors que les différences majeures existant entre le projet, s’agissant d’un emprunt en euros à taux fixe, et l’offre de prêt, s’agissant d’un emprunt en francs suisses, étaient flagrantes même pour un emprunteur non averti ; que si Mme X. affirme que le prêt souscrit présenterait un caractère spéculatif, la seule existence d’un risque lié à la volatilité du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculatives les opérations litigieuses, dont le but poursuivi n’était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d’obtenir un gain, mais de bénéficier sur 20 ans, pour réaliser une acquisition immobilière dans le cadre d’une opération de défiscalisation, d’un taux d’intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises historiquement stables, l’évolution du taux à partir du début de l’année 2010, sans commune mesure avec celle connue précédemment, ne constituant pas un événement prévisible ; que la société BNP Paribas Personal Finance était tenue de donner à Mme X. une information complète, exacte et loyale quant à l’incidence des fluctuations du taux de change sur la durée et le montant des remboursements de sorte que l’offre soit acceptée en connaissance de cause ; que l’offre de prêt qui lui a été adressée mentionne : en page 1 « description de votre crédit », que le montant du crédit exprimé en francs suisses correspondant au montant du financement en euros de son projet et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant du crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire ; en page 2 « financement de votre crédit », que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses sur les marchés internationaux de devises, ce qui permet à l’emprunteur de bénéficier du taux d’intérêt défini au contrat et que la gestion du crédit s’effectuera d’une part en francs suisses (constitué monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état de remboursement du crédit et d’autre part en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances ; que dès réception de l’acceptation de l’offre, le prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses au nom de l’emprunteur pour gérer le crédit, ces comptes ne constituant pas des comptes de dépôt ; en page 3 « opérations de change », que le prêt, objet de l’offre, est un prêt en francs suisses, que ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement en francs suisses, qu’en conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n’aurait pas été octroyé en francs suisses, qu’en acceptant l’offre de crédit, l’emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit tels que précisés au sein de l’offre, que le montant du prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l’opération de change du montant du crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5300 CHF, sur la base duquel est établi le tableau d’amortissement, en page 5 « amortissement du capital », que l’amortissement du capital évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, selon les modalités définies au paragraphe “opérations de change”, étant précisé que s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses, s’il résulte de l’opération de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera plus rapide de même que le remboursement du crédit, également en page 5, qu’ à chaque 3ème anniversaire du premier règlement au titre du crédit, le taux d’intérêt sera révisé et l’emprunteur en sera avisé un mois à l’avance, que sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale du crédit et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique en francs suisses, que si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant des règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée du crédit étant raccordée et le remboursement étant plus rapide, que si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant des règlements en euros restera également inchangé mais la durée du crédit sera allongée, que néanmoins, si le maintien du montant des règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde du compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, les règlements en euros seraient alors augmentés ; que ces différents éléments sont repris en page 29 sous l’intitulé « Informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion du crédit », où il est rappelé que l’offre de prêt a été établie sur la base d’un taux de change de 1 euro contre 1,5300 CHF et que les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie du crédit auront un impact sur son plan de remboursement ; que ces informations sont illustrées par deux exemples chiffrés de l’évolution du remboursement du crédit en fonction des variations, à la hausse et à la baisse, du taux de change ; qu’ainsi, il est souligné que dans l’hypothèse où à compter du 37ème règlement, le taux de change initial passe à 1 euro contre 1,6100 CHF, la durée du crédit sera de 237 mois et le coût total du crédit de 63 405,01 euros assurance incluse ; que dans l’hypothèse inverse où le taux de change initial passe à 1 euro contre 1,4500 CHF, la durée totale du crédit sera de 270 mois et son coût total, assurance comprise, de 93.744,38 € ; qu’ainsi, l’offre de prêt et les documents annexés indiquent de manière neutre et parfaitement compréhensible que le prêt contracté est un prêt en francs suisses, que l’amortissement se fait par conversion des échéances fixes payées en euros et s’opérera selon un taux de change qui par essence est susceptible d’évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée des remboursement et sur le montant des échéances et par conséquence sur la charge totale du remboursement du prêt ; que Mme X. qui a expressément reconnu aux termes du document intitulé « accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit » revêtu de sa signature, qu’elle a pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes qu’elle a reçues le 18 avril 2009 et qu’elle a été informée que le crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement, a été ainsi informée clairement, précisément et complètement sur le risque de voir le coût total du crédit en euros, monnaie de paiement, augmenter par l’effet de l’allongement de la période de remboursement lié à une évolution défavorable du taux de change ; qu’elle avait à la lecture de l’offre, une vision précise de ce que pourrait être la charge réelle de son crédit puisqu’il est indiqué que la durée pourra être augmentée de 5 ans, ce qui constitue le plafond ; que l’ensemble de ces dispositions de l’offre a été repris dans l’acte de prêt reçu par Maître O. le 28 août 2009 ; que dès lors, Mme X., nonobstant l’absence de contact direct, n’est pas fondée à incriminer le manquement de la société BNP Paribas Personal Finance à son devoir d’information sur le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt et la charge totale du remboursement ; que Mme X. n’est pas davantage fondée à soutenir que la banque, en opérant une simulation de la variation du taux de change, de plus ou moins 5 % par rapport au taux en vigueur au jour de la conclusion du prêt, alors que l’euro avait chuté de près de 15 % au cours des mois précédents, a délibérément minimisé le risque lié au change et qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde en n’attirant pas spécialement son attention sur la réalité d’un tel risque ; qu’en premier lieu, la notice d’information, ainsi qu’il est expressément indiqué, a un caractère informatif et non contractuel ; qu’elle n’engage pas le prêteur sur l’évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d’intérêt du crédit, par conséquence, sur les durées, montant des règlements mensuels et coût totaux qui y sont mentionnés ; qu’ensuite, le taux de change euro-franc suisse s’est établi à une moyenne de 1,548 pour l’année 2005, de 1,572 pour l’année 2006, de 1,642 pour l’année 2007, de 1,587 pour l’année 2008 et de 1,510 pour l’année 2009, soit une fluctuation d’environ 5 %, sans commune mesure avec le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse constaté à compter de l’année 2010 ; que la banque fait justement valoir qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper ce décrochage qui a participé d’une modification fondamentale de la conjoncture économique et a été la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro, un tel événement étant imprévisible ; que par ailleurs, Mme X. ne rapporte pas la preuve que la banque aurait utilisé la stabilité du taux de change comme argument commercial, dans la volonté délibérée de la tromper ; que le document qu’elle produit au nombre de ses pièces, intitulé « le nouveau produit BNP Paribas Invest Immo » et édité en mars 2008, qui présente le marché monétaire suisse comme durablement stable, est un document non contractuel, strictement réservé aux professionnels partenaires de BNP Paribas Invest Immo ; que ce document, dont Mme X. ne soutient pas qu’il lui aurait été remis par la banque ou par M. J..., n’a pu influer sur son consentement ; que le banquier dispensateur de crédit qui ne peut s’immiscer dans les affaires de son client, n’est pas tenu de lui dispenser des conseils quant au choix du financement qui convient le mieux à sa situation ; que Mme X., qui avait la faculté d’accepter ou de refuser l’offre de crédit qui lui était proposée, au regard de l’information complète et claire qui lui avait été fournie, ne pouvait faire grief à la société BNP Paribas Personal Finance, en l’absence d’engagement particulier, de ne pas orienter son choix vers un autre financement ; que sur le manquement allégué de la banque au regard de l’assurance souscrite, sera rappelé que Mme X. a contracté volontairement une assurance facultative auprès de la société Aviva couvrant les risques décès perte totale et irréversible d’autonomie pour un capital garanti de 141.566 euros ; que s’il est constant que le banquier est tenu d’éclairer l’emprunteur qui souscrit un crédit immobilier, sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, il ne saurait en l’espèce, être fait grief à la société BNP Paribas Personal Finance qui s’est assurée que l’emprunteuse avait contracté une assurance couvrant les risques décès perte totale et irréversible d’autonomie, de ne pas avoir vérifié que le montant de la garantie souscrite était adapté aux risques liés aux variations du taux de change (arrêt pp. 15 à 20) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que, selon le contrat de prêt litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt, d’un délai maximum de cinq ans ; qu’en jugeant régulière la clause d’indexation et en rejetant les demandes en responsabilité et indemnisation formées par Mme X., sans rechercher si le risque de change ne pesait pas exclusivement ou au moins principalement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l’article L. 212-1 du même code.