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CA METZ (1re ch. civ.), 19 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA METZ (1re ch. civ.), 19 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 1re ch.
Demande : 17/02869
Décision : 19/00127
Date : 19/03/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/10/2017
Numéro de la décision : 127
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8132

CA METZ (1re ch. civ.), 19 mars 2019 : RG n° 17/02869 ; arrêt n° 19/00127 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-004168

 

Extrait : « Sur les clauses abusives : Les Époux X. se contentent de « rappeler » dans leurs conclusions que le juge est invité à examiner, au besoin d'office, les stipulations pouvant être qualifiées de clauses abusives, sans toutefois former de demande à cet égard et sans viser, dans les documents contractuels en cause, les clauses qu'ils considèreraient comme étant abusives.

La SA BPALC fait quant à elle valoir que les demandes ainsi présentées sur le fondement des clauses abusives sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées, les appelants ne respectant pas le principe du contradictoire, en application des articles 6 § 1 de la CEDH et 12 et suivants du Code de procédure civile.

La Cour constate qu'elle n'est saisie, aux termes du dispositif des dernières conclusions déposées par les Époux X. le 14 décembre 2018, d'aucune demande fondée sur le caractère abusif des clauses contractuelles dont l'examen lui est soumis. Aucune demande en ce sens n'avait au demeurant été formée devant le premier juge.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité ou le bien-fondé d'une demande formée par les Époux X. dont la Cour n'est pas saisie.

Il ne ressort en outre pas des éléments de droit et de faits soumis à la Cour en l'état qu'il y ait lieu d'examiner d'office le caractère abusif de certaines des clauses stipulées dans les contrats conclus entre les parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 MARS 2019