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CA BASTIA (ch. civ.), 23 octobre 2019

Nature : Décision
Titre : CA BASTIA (ch. civ.), 23 octobre 2019
Pays : France
Juridiction : Bastia (CA), ch. civ.
Demande : 18/00191
Date : 23/10/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/03/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8183

CA BASTIA (ch. civ.), 23 octobre 2019 : RG n° 18/00191

Publication : Jurica

 

Extrait : « En effet, en retenant, d'une part que l'avenant portant résiliation conventionnelle n'avait pas été préalablement prévu dans le contrat initial, ni imposé ensuite par la SA SGB Finance à M. X. après son impossibilité de continuer les remboursements, et d'autre part qu'il était expressément prévu qu'après la restitution du navire, et conformément aux dispositions de l'article D. 311-8 du code de la consommation, le locataire avisé dans le respect du délai de cet article de la mise en vente du bateau chez un professionnel du nautisme, avait été en position de présenter lui-même un acquéreur, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause à nouveau débattues en cause d'appel que le premier juge a déclaré parfaitement valable la clause de restitution du navire prévue dans l'avenant, et a débouté le locataire de sa demande pour la déclarer abusive. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00191. N° Portalis DBVE V B7C BYGN GER – C. Décision déférée à la Cour : Jugement, au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 janvier 2018, enregistrée sous le R.G. n° 16/00845.

 

APPELANT :

M. X.

né le [date] à [ville], ayant pour avocat Maître Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

 

INTIMÉE :

SA SGB FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat Maître Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mai 2019, devant Gérard EGRON REVERSEAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Christine LORENZINI, Présidente de chambre, Judith DELTOUR, Conseiller, Gérard EGRON REVERSEAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : C E.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 octobre 2019.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Judith DELTOUR, Conseiller, la Présidente de chambre empêchée, et par Jessica VINOLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. a accepté le 26 mars 2012 une offre préalable de location avec option d'achat portant sur un bateau Nuova B F 35 d'une valeur de 150.000 euros sur une durée de 144 mois. Ne pouvant plus satisfaire à son obligation de remboursement, il a signé le 4 juin 2014 un avenant portant résiliation conventionnelle du contrat financé, avec restitution du bateau qui a été vendu aux enchères publiques le 20 septembre 2014 pour la somme de 71.000 euros.

Après une mise en demeure de régler le solde débiteur du 22 octobre 2014 demeurée infructueuse, la SA SGB Finance, suivant un acte d'huissier du 30 mai 2016, a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance de Bastia au visa de l'article1134 du code civil pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 64.149,62 euros et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce inclus les frais d'inscription d'hypothèque provisoire.

Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance a

- déclaré valable la clause de restitution prévue par l'avenant,

- condamné M. X. à payer à la SGB Finance la somme de 64.149,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016 jusqu'à complet règlement,

- condamné M. X. à payer à la SGB Finance la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. au paiement des dépens y compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire.

Suivant déclaration reçue au greffe le 8 mars 2018, M. X. a relevé appel de l'ensemble des chefs de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 juin 2018, il demande :

- de réformer le jugement entrepris,

- de dire que la clause de restitution immédiate du véhicule contenue dans l'avenant en date du 4 juin 2014 est réputée non écrite,

- de dire en conséquence que les demandes qui en découlent sont infondées,

- de débouter purement et simplement la SA SGB Finance de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,

- de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

- que l'avenant portant résiliation conventionnelle du contrat de financement qui lui a été soumis par la SA SGB Finance, notant la restitution dite « volontaire et contradictoire » du bateau objet du financement, des clés et de tout document administratif attaché à ce dernier, s'analyse comme une clause abusive et doit être réputée non écrite,

- que par la restitution immédiate du bateau, il n'a pas été en mesure de pouvoir le proposer à la vente.

[*]

Par conclusions reçues au greffe le 27 juin 2018, la SA SGB FINANCE demande de :

- dire et juger valable la clause de restitution du véhicule prévue dans l'avenant signé le 4 juin 2014 avec toutes ses conséquences de droit,

En conséquence :

- de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- de condamner M. X. au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que la seule clause abusive est celle imposée dans le contrat, qui n'a pas pu être discutée par le consommateur, ce qui n'est pas le cas en espèce, puisqu'il s'agit d'une restitution volontaire prévue par l'avenant convenu avec M. X.,

- que, conformément aux dispositions de l'article D. 311-8 du code de la consommation, figurant dans l'avenant et précisant les droits et obligations des parties, M. X. a disposé de la faculté de trouver un acquéreur de son côté, sans la création à son détriment d'un déséquilibre significatif.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2019. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 mai 2019. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019, le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

En effet, en retenant, d'une part que l'avenant portant résiliation conventionnelle n'avait pas été préalablement prévu dans le contrat initial, ni imposé ensuite par la SA SGB Finance à M. X. après son impossibilité de continuer les remboursements, et d'autre part qu'il était expressément prévu qu'après la restitution du navire, et conformément aux dispositions de l'article D. 311-8 du code de la consommation, le locataire avisé dans le respect du délai de cet article de la mise en vente du bateau chez un professionnel du nautisme, avait été en position de présenter lui-même un acquéreur, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause à nouveau débattues en cause d'appel que le premier juge a déclaré parfaitement valable la clause de restitution du navire prévue dans l'avenant, et a débouté le locataire de sa demande pour la déclarer abusive.

Le jugement est par conséquent confirmé. M. X. ne discute ni le principe ni le montant de la dette, il est en conséquence, condamné à payer à la SA SGB Finance la somme de 64.149,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016 et jusqu'à complet règlement.

M. X. qui succombe doit être condamné au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

- Déboute M. X. de ses demandes contraires,

- Condamne M. X. au paiement des dépens,

- Condamne M. X. à payer à la SA SGB Finance la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE,                LE PRESIDENT,