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CA RENNES (4e ch.), 3 octobre 2019

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (4e ch.), 3 octobre 2019
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 4e ch.
Demande : 16/09817
Décision : 19/313
Date : 3/10/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/12/2016
Numéro de la décision : 313
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8215

CA RENNES (4e ch.), 3 octobre 2019 : RG n° 16/09817 ; arrêt n° 313

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Par un contrat en date du 13 janvier 2005, M. et Mme X. ont confié à la société Maisons Création une mission complète de maîtrise d'œuvre en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain [adresse]. »

Extrait (motifs) : « Devant la cour, l'architecte et son assureur contestent leur responsabilité pour tous les désordres et les maîtres de l'ouvrage forment un appel incident sur la plupart d'entre eux. Les 23 désordres seront dès lors examinés dans l'ordre du rapport d'expertise.

Il convient préalablement de statuer sur l'étendue de la mission de la société Maisons Création et la portée de la clause d'exclusion de solidarité qui figure au contrat.

Sur le premier point, si un architecte n'est pas « un chef de chantier », comme le rappelle l'une des clauses de son contrat, c'est à dire qu'il n'a pas à être présent sur le chantier en permanence pour surveiller les opérations de construction, il demeure que la mission DET lui confère un certain nombre d'obligations parmi lesquelles la coordination des entreprises, les directives pour qu'elles exécutent les marchés qui leur ont été confiés, les visites périodiques du chantier et la reprise des éventuelles malfaçons découvertes à cette occasion.

Sur le second, la clause d'exclusion de solidarité ne s'applique pas lorsque la responsabilité de l'architecte est engagée en application des articles 1792 et suivants du code civil mais est licite au titre de la responsabilité contractuelle (Cass. civ. 3e, 8 février 2018 : n° 17-13596).

Elle ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu'elle a pour objet de limiter la condamnation de l'architecte à sa part de responsabilité, non de limiter ou plafonner l'indemnisation qui est due au maître de l'ouvrage. L'architecte doit donc réparer ses fautes envers le maître de l'ouvrage (Cass. civ. 3e, 7 mars 2009 n° 18-11995).

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a écartée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2019