CA RENNES (2e ch.), 18 octobre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8217
CA RENNES (2e ch.), 18 octobre 2019 : RG n° 16/07431 ; arrêt n° 580
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2010, M. X. et son épouse Mme Y. ont conclu avec la société Sodelem, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Bail, un contrat de location avec option d'achat portant sur un voilier catamaran de type Nautitech 44 construit par la société Nautitech catamarans (ci-après la société Nautitech). Celle-ci a établi sa facture le 28 mai 2010 pour un montant total de 433.635,27 euros et le navire a été livré à M. et Mme X. par la société Saint Jacut Marine le 25 juin 2010.
Faisant valoir que le voilier était affecté de différents désordres, auxquels la société Saint Jacut Marine et la société Etoile Marine, chantiers navals mandatés par la société Nautitech, n'avaient pu remédier, M. X. a sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert, suivant ordonnance du 14 mars 2013. L'expert désigné, M. C., a déposé son rapport daté du 30 septembre 2013.
Par acte du 27 novembre 2013, M. X. a fait assigner la société Nautitech et la société CM-CIC Bail devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de voir, principalement, prononcer la résolution de la vente et ordonner la restitution des échéances déjà payées, outre le paiement de diverses sommes au titre des dépenses exposées et des préjudices subis.
La société MMA Iard, assureur de la société Nautitech, est intervenue volontairement à l'instance. »
Extrait (motifs) : « En application des dispositions de l'article 1644 du code civil, la résolution de la vente emporte restitution réciproque de la chose et du prix.
Il s'ensuit que le vendeur, la société Bavaria anciennement société Nautitech, devra reprendre le navire contre restitution du prix à l'acheteur, la société CM-CIC Bail.
Dans la mesure où les parties s'opposent sur le montant du prix de vente, il convient de constater que tant le contrat de location avec option d'achat que la facture émise le 28 mai 2010 par la société Nautitech démontrent que cette dernière a perçu la somme de 433.635,27 euros TTC, étant observé que si les époux X. ont versé l'acompte de 30.000 euros mentionné sur la facture, ce règlement n'a pu être effectué que pour le compte du bailleur qui seul faisait l'acquisition du navire.
La société Bavaria sera, par conséquent, condamnée à rembourser à la société CM-CIC Bail la somme susmentionnée de 433.635,27 euros au titre du prix d'acquisition.
Il y a lieu, dès lors, à réformation du jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la restitution du prix et a condamné M. X., tiers au contrat de vente, à restituer le navire alors que cette obligation incombe à la société CM-CIC Bail.
Pour les mêmes motifs, la demande de la société Bavaria tendant à voir enjoindre à M. X. de justifier de l'état du navire ne pourra qu'être rejetée, étant observé au surplus que cette prétention s'analyse en réalité en une difficulté d'exécution de la présente décision ordonnant la restitution du bateau, de sorte qu'elle ne saurait être examinée avant que celui-ci soit effectivement remis au vendeur.
Il n'est pas contesté que le contrat de location avec option d'achat a été conclu accessoirement au contrat de vente et qu'il ne peut donc subsister indépendamment de la vente, ainsi que le tribunal l'a exactement énoncé.
En effet, il est constant que le bateau et le fournisseur ont été choisis par les locataires, M. et Mme X., et que le prix a été versé à la société Nautitech par la société Sodelem au vu du procès-verbal de réception du bateau signé par ces derniers.
Lorsque, comme en l'espèce, les contrats sont interdépendants, il est de principe que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat (Ch. mixte, 13 avril 2018, n° 16-21.345).
Dès lors, les locataires sont tenus de restituer le catamaran à la société CM-CIC Bail et celle-ci, qui ne peut, du fait de la caducité du contrat de location avec option d'achat, se prévaloir des clauses « Exonération de garanties-recours » figurant à l'article 6 des conditions générales, doit leur restituer les loyers qu'elle a perçus.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement relative aux loyers échus et payés depuis l'origine, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la prétention de celui-ci tendant à voir constater le caractère abusif des clauses susmentionnées qui est devenue sans objet. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat