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CA RENNES (4e ch.), 3 octobre 2019

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (4e ch.), 3 octobre 2019
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 4e ch.
Demande : 16/09689
Décision : 19/311
Date : 3/10/2019
Nature de la décision : Rectification
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/12/2016
Numéro de la décision : 311
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8223

CA RENNES (4e ch.), 3 octobre 2019 : RG n° 16/09689 ; arrêt n° 311 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur la clause d'exclusion de solidarité : L'article 5 des conditions particulières des deux contrats stipule que l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements que dans la mesure de ses fautes personnelles et qu'il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération objet du contrat.

Contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l'ouvrage, cette clause a pour conséquence de limiter la condamnation ou la fixation au passif de la liquidation judiciaire à la part de responsabilité de la société G.

Ils la qualifient de clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et invoquent l'article R.132-1 qui présume de manière irréfragable abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ».

Ils citent l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi contre un arrêt qui avait jugé abusive une clause limitative de responsabilité insérée dans une convention de contrôle technique en fonction du montant des honoraires perçus en ce qu'elle avait pour objet de limiter l'indemnisation due au maître de l'ouvrage.

Cependant, la clause litigieuse ne vise pas à la limitation ou au plafonnement de l'indemnisation due au époux X. et aux époux Z. sans considération des fautes commises par l'architecte mais tend à limiter sa condamnation à sa part de responsabilité.

Elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, étant rappelé que cette appréciation doit être portée au moment de la conclusion du contrat et non en considération d'éléments survenus postérieurement.

Il a été jugé qu'une telle clause était licite au titre de la responsabilité contractuelle (Cass. civ. 3ème, 8 février 2018 n°17-13596).

Par contre, elle peut être écartée en cas de dol ou de faute lourde. Le nombre et la gravité des fautes commises par la société X B caractérisent une carence généralisée dans l'exécution des contrats qui justifie la qualification de faute lourde opérée par les premiers juges.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a écarté la clause d'exclusion de solidarité. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2019