CA MONTPELLIER (2e ch.) 12 novembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8237
CA MONTPELLIER (2e ch.) 12 novembre 2019 : RG n° 17/01313
Publication : Jurica
Extrait : « Si dans le dispositif de ses conclusions, la société IGE vise l'article L. 442-6 du code de commerce et, dans le corps de ses conclusions, l'existence de dispositions contractuelles susceptibles de caractériser un déséquilibre significatif ôtant tout caractère commutatif au contrat d'approvisionnement, évoquant notamment les clauses qualifiées de léonines de l'article 7 dudit contrat, la cour n'est cependant saisie d'aucune demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la société CSF fondée sur l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, alors en vigueur, demande dont elle ne pourrait toutefois connaître, puisque l'article D. 442-3 du code de commerce dispose que pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixées conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris, les règles investissant certaines juridictions commerciales spécialisées et la cour d'appel de Paris du contentieux né de l'application de l'article L. 442-6 étant d'ordre public. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2019