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T. COM. PARIS, 11 juin 2018

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS, 11 juin 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (TCom)
Demande : 2016000794
Date : 11/06/2018
Mode de publication : Juris Data
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-021016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8249

T. COM. PARIS, 11 juin 2018 : RG n° 2016000794

Publication : Juris-Data n° 2018-021016

 

Résumé : « C'est en vain qu'un commerçant recherche la responsabilité d'un autre commerçant pour un déséquilibre significatif tendant à le placer dans un état de dépendance économique, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, sans apporter, d'une part, la preuve de ses allégations de surfacturation notamment au regard d'accords de tarification avec d'autres commerçants - accords dont l'existence n'est pas démontrée -, ni, d'autre part, la preuve de l'obligation dans laquelle il se serait trouvée de se fournir auprès de ce commerçant.

En l'espèce, un sous-traitant de constructeurs de maisons individuelles, spécialisé en charpentes et couvertures, se fournissait auprès d'une société de vente en gros de matériaux de toitures. Le sous-traitant prétendait, d'une part, que les constructeurs des maisons individuelles qui faisaient appel à ses services lui auraient demandé de se fournir exclusivement auprès du fabricant sélectionné par leurs soins et, d'autre part, que le fabricant sélectionné pratiquait des prix plus élevés sur les matériaux que ceux de la rémunération livrée par le constructeur, ce qui le plaçait selon lui dans un état de déséquilibre des relations commerciales.

Certes, le demandeur passait en moyenne 64 % du montant des achats de matières premières pour les besoins de son activité auprès de ce fournisseur mais sans aucun contrat cadre, simplement par des commandes successives avec des conditions générales de vente acceptées et prévoyant des prix variables et négociables. Or, ces contrats ne précisaient nullement l'obligation de s'approvisionner auprès du fournisseur, notamment en tuiles, l'entreprise sous-traitante était la seule responsable de la passation des commandes et elle pouvait faire établir plusieurs devis auprès de différents fournisseurs. Le sous-traitant connaissait ainsi par avance le montant de la rémunération qu'elle retirait de la réalisation du chantier et le défendeur n'était qu'un simple distributeur parmi d'autres.

Surtout, aucun élément ne tendait à démontrer l'existence d'accords, entre les constructeurs et les fournisseurs, de sur-tarifications de 20 % applicables aux sous-traitants pour des tuiles. Au final, le tribunal de commerce relève ainsi un ensemble de faits qui démontrent que le demandeur était en mesure de négocier avec son fournisseur et de faire jouer la concurrence et qu'il ne résulte pas de ce cadre contractuel des contraintes ou exigences créant un déséquilibre significatif entre les parties. De la même façon, le juge consulaire écarte le grief fondé sur un abus de domination économique en relevant que le demandeur est un fournisseur de produits et matériaux et non un donneur d'ordres, ni le distributeur exclusif. La société demanderesse s'est trouvée dans une situation qui ne résulte pas d'un abus constitutif, d'un comportement fautif du distributeur mais de ses propres choix de gestion ayant provoqué ses difficultés de trésorerie puisqu'il n'est nullement démontré que les prix pratiqués étaient prohibitifs et que le comportement du défendeur n'a pas excédé les limites d'une concurrence normale. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU 11 JUIN 2018