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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 3 décembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 3 décembre 2019
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 17/04962
Date : 3/12/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/10/2017
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 20 avril 2022
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8267

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 3 décembre 2019 : RG n° 17/04962 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur la requalification du contrat de crédit : Cette demande, nouvelle en cause d'appel et de surcroît non argumentée, doit être déclarée irrecevable par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Sur l'existence de clauses abusives : Pour les raisons susvisées, cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/04962. N° Portalis DBVM-V-B7B-JIIV. Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/02098) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE, en date du 26 septembre 2017, suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2017.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], Représentée par Maître Mina M.-D., avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse], Représentée par Maître Pascale M. de la SELARL E. M., avocat au barreau de GRENOBLE , postulant, et par Maître Philippe M. de WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Elodie V., de WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Gaëlle SOUCHE, Greffier placé,

DÉBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2019, Madame JACOB a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant acte sous-seing privé du 13 décembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (BNP) a consenti à madame X. un prêt pour financer l'achat d'un appartement d'un montant en capital de 379.031,03Fr Suisses (monnaie de compte) remboursables en Euros (monnaie de change) selon des modalités complexes sur une durée initiale de 25 ans à compter de la date d'ouverture d'un compte interne en Francs Suisses et d'un compte interne en Euros, en ce compris une période différé d'amortissement de 18 mois maximum, au taux hors assurance de 5,20 %.

Le contrat a été réitéré par acte authentique du 9 avril 2009.

Par la suite, l'Euro s'est fortement déprécié par rapport au Franc Suisse.

Suivant exploit d'huissier du 28 mai 2015, Madame X. a fait citer la société BNP, devant le tribunal de grande instance de Valence, à l'effet d'obtenir, la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts suite à divers manquements.

Par jugement du 26 septembre 2017, cette juridiction a :

- déclaré Madame X. irrecevable en ses demandes en dommages-intérêts, en annulation de la stipulation d'intérêt, en nullité, en annulation de la clause d'indexation et de l'intégralité des demandes subséquentes,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

- condamné Madame X. aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 24 octobre 2017, Madame X. a relevé appel de cette décision.

[*]

Par conclusions récapitulatives du 22 janvier 2018, Madame X. demande de :

1) à titre liminaire, requalifier l'opération de crédit litigieuse en crédit d'achat de devises,

2) à titre principal, sur les demandes en déclaration de clauses non écrites :

- rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation et n'est pas enserrée dans des délais particuliers,

- dire que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane et qu'elle n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation de dette,

- ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement, sur la durée conventionnelle de l'amortissement expurgé des conséquences des stipulations abusives et condamner le prêteur à lui restituer les sommes reçues en sus de l'intérêt au taux légal,

- déclarer abusives les clauses « ouverture d'un compte interne en Euros et d'un compte interne en Francs Suisses pour gérer votre crédit- opérations de change- remboursement de votre crédit » et les juger comme ne répondant pas aux objectifs de transparence et de clarté, de nature à fournir loyalement à un consommateur normalement attentif des termes et conditions lui permettant de comprendre de façon concrète le fonctionnement du mécanisme de change et d'évaluer l'impact de ce mécanisme sur le coût total de son crédit,

3) subsidiairement :

- dire que la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle,

- ordonner le retour à l'intérêt légal,

- condamner le prêteur à lui restituer les sommes reçues en sus de l'application du taux légal,

4) très subsidiairement :

- prononcer la déchéance des intérêts au regard du défaut d'intégration au calcul du TEG des coûts exacts de la dette,

- ordonner le retour à l'intérêt légal,

- condamner le prêteur à lui restituer les sommes reçues en sus de l'application du taux légal,

- dire qu'aucun TAEG n'a été donné en communication à l'emprunteur d'achat de devises, ni par l'offre, ni par aucun autre document en contravention avec les dispositions de l'article R. 313-1- III du code de la consommation,

5) en tout état de cause, condamner la banque à lui payer les sommes de :

- 113.988,209 € en réparation de ses dommages financiers issus du risque de change,

- 30.000,00 € au titre de son préjudice moral,

- 3.000,00 € d'indemnité de procédure.

Elle fait valoir que :

Clauses abusives

- LA CJUE rappelle que par application de l'article 6 § 1 de la directive 93/13, les états membres prévoient que les clauses abusives, figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, ne lient pas les consommateurs dans les conditions fixées par leurs droits nationaux,

- cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui ont, au sein de l'ordre juridique interne, le caractère de normes d'ordre public,

- en droit national, le moyen tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle ne se prescrit pas et peut être soulevé en tout état de cause,

- ce moyen survit à l'autorité de la chose jugée,

- le juge national doit vérifier si le professionnel en traitant avec le consommateur de façon loyale et équitable, pouvait raisonnablement s'attendre à ce que celui-ci accepte une telle clause à la suite d'une négociation individuelle,

- la clause contractuelle n'échappe à l'exclusion prévue à l'article 4§ 2 de la directive qu'à la condition d'être rédigée de façon claire et compréhensible,

- en l'espèce, l'offre de crédit présente plusieurs clauses abusives,

Clauses « ouverture d'un compte interne en Euros et d'un compte interne en francs Suisses pour gérer votre crédit- opérations de change- remboursement de votre crédit »

- la clause liée à la charge du risque du change est supportée exclusivement par l'emprunteur,

- cette clause est inintelligible, opaque et parfaitement incompréhensible pour un consommateur profane,

- ce n'est pas un prêt immobilier mais un contrat d'achat de devises remboursables en euros mais amortissable en Francs Suisses,

- l'emprunteur ne peut comprendre qu'il s'agit en réalité d'un pari à moyen terme sur un swap de change (échange de dettes entre 2 contreparties), dont il supporte la totalité des risques,

- les risques ne sont pas occultés mais noyés dans un océan de détails,

- cette opacité du contrat est rendue possible par l'emploi confus des termes « frais de change « et « taux de change », par une définition très technique des conditions d'amortissement, incompréhensibles pour une personne non cambiste et par une apparence que le risque de change n'existerait qu'entre la date d'émission de l'offre et la date de déblocage du crédit,

- le déséquilibre contractuel créé tient à l'impossibilité dans laquelle se trouve plongé l'emprunteur de pouvoir s'éviter de subir les effets négatifs du change, en se libérant dans une monnaie de compte en Euros,

Clause sur le TAEG

- s'agissant d'un crédit de devises, l'opération sous-jacente ne finance aucune des finalités qu'énoncent limitativement l'article L. 312-2 du code de la consommation,

- une offre de crédit dont la finalité est un achat de devises amortissables en Euro est soumise au TAEG et non au TEG, de sorte que l'émetteur, qui ne fournit pas l'information adéquate, est réputé n'en avoir fourni aucune,

- la loi ne permet pas à l'émetteur de mélanger toutes les méthodes de calcul ou de recourir, à son gré, à l'une ou l'autre,

- le consommateur mis en présence d'un TEG au lieu d'un TAEG est induit en erreur,

- l'indication au consommateur via une clause d'un taux qui n'est pas obtenu par la méthode adéquate, permettant une comparaison effective, est également une clause abusive,

- en tout état de cause, le TEG notifié est inexact et incompréhensible,

Défaut de mise en garde

- le risque de change consiste en un risque de perte de valeur de l'échéance mensuelle payée, puisque les règlements opérés sont pris pour leur valeur convertie en Francs Suisses,

- le risque d'instabilité du change n'est absolument pas signalé et ce risque expose l'emprunteur à un endettement supplémentaire qu'il n'a pas prévu et pour lequel il n'a pas été mis en garde,

- de ce chef, le prêteur engage sa responsabilité, ce qui justifie d'indemniser ses préjudices financiers et moral.

[*]

Par conclusions récapitulatives du 17 mai 2018, la société BNP Paribas Personal Finance demande de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de :

1) à titre principal, dire que les demandes tendant à faire constater l'existence de clauses prétendument abusives sont irrecevables,

2) subsidiairement, dire que la clause de « monnaie de change » stipulée en Francs Suisses est rédigée de façon claire et compréhensible, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une clause abusive,

3) très subsidiairement, dire que cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause de TEG n'est pas abusive,

4) en tout état de cause, débouter Madame X. de l'ensemble de ses prétentions et la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 10.000,00 €.

Elle expose que :

Sur la recevabilité des demandes de Madame X.

- Madame X. a fait le choix d'un prêt en Francs Suisses, remboursables en Euros en toute connaissance de cause,

- ce prêt peut être converti en Euros par l'emprunteur tous les cinq ans,

- il s'agit d'un prêt à taux variable comportant deux éléments de variation : le taux de change et le taux d'intérêt,

- la variation du taux de change a pour conséquences, en cas d'appréciation de l'Euro de raccourcir sans limite la durée d'amortissement du crédit et en cas de dépréciation d'augmenter dans la limite de cinq ans la durée de l'amortissement du prêt, le montant des échéances restant fixes,

- les emprunteurs ont la possibilité de sortir de leur prêt en Francs Suisses pour un prêt en Euros, d'une part, en procédant au remboursement anticipé du prêt à tous moment, soit en optant tous les 3 ou 5 ans pour la conversion du prêt en Euros à taux fixe ou à taux révisable,

- lorsque la période d'option s'est ouverte à Madame X., elle a fait le choix de continuer de rembourser son prêt en Francs Suisses,

- elle bénéficie aujourd'hui d'un taux d'intérêt de 1,94 %,

- actuellement plus de 1.000 actions sont pendantes devant les juridictions civiles concernant le prêt Immo Helvet et la cour de cassation a déjà statué par plusieurs décisions,

- la cour de cassation a jugé licite la clause d'indexation du prêt Helvet Immo,

- la cour suprême a détaillé la méthodologie devant être suivie par les juges du fonds,

- il également été retenu qu'elle avait respecté son obligation d'information sur le risque de change,

- la demande sur le caractère prétendument abusif de la clause d'indexation, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable,

- contrairement à ce que prétend Madame X., la CJUE a, aux termes d'un arrêt du 29 octobre 2015, expressément consenti à ce que le contrôle du caractère abusif puisse être encadré par un délai de prescription,

- l'action tenant à voir réputée non écrite une clause abusive relève du régime de la prescription quinquennale, le point de départ du délai étant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,

- en l'espèce, le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat de prêt,

- la demande tendant à sa condamnation à payer à Madame X. des dommages-intérêts est également prescrite,

- l'action en responsabilité se prescrit également par cinq ans avec un point de départ à la date de conclusion du contrat,

- les actions de l'emprunteur tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels d'une part, pour non-respect des obligations visées à l'article L 312-8 du code de la consommation et, d'autre part, relative au TEG, sont soumises à la prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce avec encore un point de départ à la date où le contrat s'est formé,

- l'examen de l'offre de prêt permettait à Madame X. de constater que l'offre de prêt ne comprenait pas les frais d'acte notarié et dans quelle mesure les frais de change y étaient intégrés,

sur l'absence de caractère abusif

- aucune juridiction n'a jugé que la clause de monnaie de compte du contrat Helvet Immo était abusive,

- la cour de cassation a jugé que cette clause était rédigée de façon claire et compréhensible,

- cette clause, en tout état de cause, ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

- le décrochage de l'Euro en 2010 ne pouvait être anticipé,

- la variation du taux de change est supportée de façon réciproque par les parties,

- la clause de TEG n'est pas davantage abusive, tous les éléments le composant ayant été communiqués à Madame X.,

- elle a respecté son obligation de mise en garde, qui est limitée au risque d'endettement excessif par rapport aux capacités financières de l'emprunteur non averti,

- c'est à tort que Madame X. tente d'élargir l'objet du devoir de mise en garde aux risques encourus de manière générale,

- l'offre de prêt informe l'emprunteur que le contrat est soumis à la variation du taux de change,

- Madame X. ne démontre pas la perte de chance de ne pas contracter ni l'existence d'un préjudice indemnisable.

[*]

La clôture de la procédure est intervenue le 18 juin 2019.

Par requête du 28 octobre 2019, Madame X. demande la révocation de l'ordonnance de clôture et un sursis à statuer pour pouvoir tenir compte, notamment, des résultats de l'audience correctionnelle devant se tenir le 12 novembre 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1/ Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

En l'absence de démonstration de la cause grave exigée par l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de Madame X.

 

2/ Sur les demandes de Madame X. :

Sur la requalification du contrat de crédit :

Cette demande, nouvelle en cause d'appel et de surcroît non argumentée, doit être déclarée irrecevable par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

 

Sur l'existence de clauses abusives :

Pour les raisons susvisées, cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable.

 

Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information et de mise en garde :

L'établissement bancaire, qui consent un crédit, est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de celui-ci et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.

Par application de l'article L. 110-4-I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants, comme en l'espèce une action en responsabilité à l'encontre d'une banque, se prescrivent par cinq ans.

Le point de départ de cette prescription court à compter de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En matière bancaire, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde constituant une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit.

L'acceptation de l'offre de prêt, qui marque la rencontre des volontés et la formation définitive du contrat, fait courir le délai de la prescription quinquennale.

En l'espèce, l'offre de prêt émise le 1er décembre 2008, acceptée par Madame X. le 13 décembre 2008, a été réitérée en la forme authentique le 9 avril 2009.

L'acte introductif d'instance étant du 28 mai 2015, Madame X. est prescrite en son action en responsabilité à l'encontre de la société BNP.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

 

Sur la nullité de la stipulation d'intérêts :

Par application de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels se prescrit par cinq ans.

Sur le fondement de l'article 1907 du même code, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, ce qui est le cas, le point de départ de la prescription est la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.

En l'espèce, Madame X. expose que le prêt litigieux n'intègre pas le coût des frais d'acte notarié et les frais de change, que la méthode de calcul du taux est erronée ainsi que le taux de période mensuel.

L'offre de prêt expose précisément les éléments du TEG tels que détaillés par le tribunal, qui a justement retenu, qu'au regard de ces indications, Madame X. pouvait, sans avoir à se livrer à des vérifications juridiques ou mathématiques complexes, relever les erreurs de calcul concernant le taux de période mensuel, l'intégration des charges dans le calcul du TEG, ainsi que la prise en compte des intérêts pendant la période de différé d'amortissement.

Dès lors, le simple examen de la teneur de l'offre de prêt du 13 décembre 2008 permettant à Madame X. de constater les erreurs déplorées, le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la convention litigieuse.

Madame X., ayant assigné la banque le 28 mai 2015, soit hors du délai de prescription, est irrecevable en ses demandes indemnitaires au titre de l'offre préalable de crédit du 13 décembre 2008.

 

Sur la déchéance du prêteur à son droit aux intérêts :

Madame X. allègue un non-respect des dispositions de l'article L. 312-8-2 TER du code de la consommation concernant le TEG

L'action en déchéance du prêteur à son droit aux intérêts, distincte de celle en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, est soumise à la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce, dont le point de départ est fixé au jour où l'obligation du débiteur a été mise à exécution, à savoir, la date de conclusion du prêt.

Le contrat étant du 13 décembre 2008 et l'acte introductif d'instance de Madame X. étant du 28 mai 2015, elle est irrecevable de ce chef de demande.

Par voie de conséquence, le jugement déféré déclarant Madame X. irrecevable en ses diverses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

3/ Sur les mesures accessoires :

L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare Madame X. irrecevable en ses demandes nouvelles relatives à la requalification du contrat de prêt et aux clauses abusives,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame X. aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT