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CA TOULOUSE (3e ch.), 19 décembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch.), 19 décembre 2019
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch.
Demande : 18/00467
Décision : 924/2019
Date : 19/12/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/11/2015
Numéro de la décision : 924
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8279

CA TOULOUSE (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 18/00467 ; arrêt n° 924/2019

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal, sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au principal de la dette.

Le premier juge a justement rappelé que cette obligation d'information, d'ordre public, s'impose même lorsque la caution est le dirigeant de l'entreprise et elle perdure jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée, même après assignation de la caution en paiement.

L'article 8 de l'acte de cautionnement stipule que la caution et la banque conviennent que la production du listing informatique récapitulant les destinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, constitue la preuve de l'envoi de la lettre d'information adressée par courrier simple.

La preuve de la remise de l'information est possible par tous moyens et la production par la banque de ces listings détaillés est suffisante pour justifier du respect des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

* La SCI de FAVARD et Monsieur X. considèrent cependant que cette clause est abusive.

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du cautionnement, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le premier juge a justement retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que :

- la preuve de l'envoi par la production de listings informatiques a été convenue entre les parties,

- la caution, gérant de la SCI emprunteur principal, recevait les relevés de comptes de la SCI mentionnant le prélèvement des frais d'information de la caution, et avait donc la possibilité de les contester,

- la caution gérant de la SCI n'a formulé aucune réclamation auprès de la banque pendant les quatre années d'exécution sans incident du contrat.

Le déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat n'est pas significatif et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la clause n'était pas abusive. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00467. ARRÊT n° 924/2019. N° Portalis DBVI-V-B7C-MCZO. Décision déférée du 6 octobre 2015 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI – R.G. n° 13/00396.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

[...] [...], Représenté par Maître Stéphane C. de la SARL SCAVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

SCI DE FAVARD

dont le siège social est [adresse], [...], Représentée par Maître Stéphane C. de la SARL SCAVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

SA BANQUE C.

[...] [...], Représentée par Maître Karine G. de la SCP M.G.D., avocat au barreau d'ALBI

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président, A. BEAUCLAIR, conseiller, A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'appel total interjeté le 10 novembre 2015 par Monsieur X. à l'encontre d'un jugement du jugement du tribunal de grande instance d'ALBI en date du 6 octobre 2015.

Vu l'ordonnance du 4 mai 2016 prononçant la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SCI DE FAVARD et de Monsieur X. en date du 30 novembre 2018.

Vu les conclusions de la SA BANQUE C. en date du 27 septembre 2018.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2018 pour l'audience de plaidoiries fixée en dernier lieu au 23 octobre 2019.

* * *

Suivant acte authentique du 13 novembre 2006, au rapport de Maître F., la SCI DE FAVARD a acquis de la commune de [ville G.] un bâtiment à usage commercial et artisanal, financé au moyen d'un prêt de 309.000,00 euros, contracté auprès de la BANQUE C. au taux fixe de 4,3 %, et au taux effectif global de 4,32 %, avec un taux de période de 0,35 % par période de trente jours, remboursable en 144 mensualités de 2.750,62 euros, garanti par la caution de Monsieur X. pour un montant maximum de 401.700,00 euros.

En l'absence de remboursement du prêt, la BANQUE C. a prononcé la déchéance du terme et, par actes en date du 21 février 2013, a assigné la SCI DE FAVARD et Monsieur X. en paiement solidaire des sommes de 230.356,48 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,3 % à compter du 15 décembre 2012 et de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 6 octobre 2015, le tribunal de grande instance d'ALBI a :

- débouté la SCI DE FAVARD et Monsieur X. de leur action en nullité du taux d'intérêts et de leur action en responsabilité contractuelle,

- réduit l'indemnité de résiliation à 1,00 euro,

- dit que la BANQUE C. est déchue envers Monsieur X. du droit aux intérêts conventionnels,

- condamné solidairement la SCI DE FAVARD et Monsieur X. à verser à la BANQUE C. la somme de 208.863,76 euros, sauf à préciser que la SCI DE FAVARD sera débitrice des intérêts au taux conventionnel au taux de 4,30 % à compter du 15 décembre 2012 et Monsieur X. uniquement des intérêts au taux légal à compter de la même date,

- rejeté la demande de délais de paiement de la SCI DE FAVARD et de Monsieur X.,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les défendeurs au paiement des dépens,

- autorisé l'exécution provisoire de la présente décision.

* * *

La SCI DE FAVARD et Monsieur X. demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu en première instance, et statuant à nouveau,

- dire que le capital restant dû en faveur de la BANQUE C. par la SCI DE FAVARD s'élève à la somme de 206.176,57 euros,

- dire que le taux effectif global mentionné par la banque dans l'acte de prêt du 22 décembre 2006 est erroné,

- en conséquence, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels mentionnée à l'acte de prêt et lui substituer les taux d'intérêts légaux,

- enjoindre la banque de produire un décompte actualisé conforme assorti d'un tableau d'amortissement comprenant les intérêts au taux légal,

- à titre subsidiaire, réputer non écrit l'article 8 de l'acte de cautionnement,

- dire la banque déchue de ses droits aux intérêts dans ses rapports avec Monsieur X. depuis le 31 mars 2007,

- dire que les paiements effectués en faveur de la banque par la SCI DE FAVARD sont réputés affectés, dans ses rapports avec Monsieur X., prioritairement au règlement du principal de la dette,

- limiter en conséquence le montant des sommes dues par Monsieur X. à la somme de 153.853,00 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- limiter en toute hypothèse à la somme de 154.965,28 euros le montant des demandes de la banque au vu des règlements effectués,

- autoriser la SCI DE FAVARD et Monsieur X. à s'acquitter de la somme retenue suivant 24 mensualités successives de 1.200,00 euros chacune, le solde devant être acquitté à l'issue de cette période de 24 mois,

- dire que les intérêts dus seront limités à l'intérêt légal,

- dire que les règlements qu'opéreront la SCI DE FAVARD et/ou Monsieur X. s'imputeront par priorité sur le capital restant dû,

- à titre reconventionnel, condamner la banque au paiement à titre de dommages et intérêts d'un montant égal au montant de la condamnation sollicité par la banque, amputé de la somme de 10.760,80 euros correspondant au montant des échéances impayées au 22 décembre 2011 figurant dans le décompte produit par la banque,

- enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte actualisé,

- ordonner la compensation des sommes retenues,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter la banque de toutes ses demandes plus amples et contraires,

- la condamner au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

- le montant du capital restant dû est erroné, il excède le montant figurant dans le tableau d'amortissement à la date considérée, de sorte que le calcul des intérêts est nécessairement inexact,

- la banque a omis d'intégrer dans l'assiette de calcul du taux effectif global, le coût de l'information annuelle de la caution, parfaitement déterminable, étant relevé que l'engagement de la caution est une condition de l'octroi du prêt. Il existe une contradiction entre l'acte de cautionnement qui met lesdits frais à la charge de la caution et les conditions particulières du prêt qui élèvent la constitution du cautionnement au rang de condition d'octroi du prêt. La sanction de cette irrégularité est la substitution au taux contractuel du taux légal,

- à titre subsidiaire, la banque est déchue du droit aux intérêts vis à vis de la caution, en raison du caractère abusif de la stipulation de l'acte de cautionnement indiquant que la preuve de l'envoi de l'information serait établie par les listings informatiques récapitulant les destinataires. Enfin les listings produits n'établissent pas ledit envoi de sorte qu'aucune information régulière de la caution n'est établie postérieurement au 31 mars 2007. Les paiements effectués par le débiteur principal sur cette période au titre des intérêts s'imputent - vis à vis de la caution - sur le capital restant dû,

- faute d'information de la caution sur la survenance du premier incident de paiement non régularisé, la caution ne peut se voir réclamer aucune pénalité ou intérêts de retard jusqu'à la première information régulièrement délivrée,

- le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée a été justement réduit,

- ils sont débiteurs de bonne foi et il convient de leur octroyer un délai de grâce alors qu'ils mettent en vente l'immeuble financé par le prêt. La banque a inscrit diverses hypothèques sur les biens personnels de la caution,

- le montant de la créance de la banque vis à vis de la caution, compte tenu des versements de l'emprunteur, s'élève à 154.965,28 euros ; la faute de la banque dans l'exécution de ses obligations au regard des dispositions protectrices du code de la consommation, justifie l'octroi de dommages-intérêts au bénéfice de la caution.

* * *

La SA BANQUE C. demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la SCI DE FAVARD et Monsieur X. de leur action en nullité du taux d'intérêts,

* débouté la SCI DE FAVARD et Monsieur X. de leur action en responsabilité contractuelle,

* débouté la SCI DE FAVARD et Monsieur X. de leur demande de délais de paiement,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'égard de la caution et la réduction de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée,

- en conséquence, condamner solidairement la SCI DE FAVARD et Monsieur X. à lui payer la somme de 230 356,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4.30 % depuis le 16 décembre 2012 jusqu'à parfait règlement,

- les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,

- les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

- le principe de sa créance n'est pas contesté, seul son montant l'est : au 15 décembre 2012 est due la somme de 230.356,48 euros avec les intérêts au taux de 7,3 % jusqu'à parfait règlement,

- les frais consécutifs à l'information annuelle de la caution imposés par la loi demeurent à la charge de la caution et seront prélevés sur le compte du cautionné à charge pour la caution de rembourser ce dernier, de sorte qu'ils n'ont pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global 13-19241. Ces frais ne sont pas déterminables, ils varient en fonction des tarifs postaux. Ils n'ont pas faussé le taux effectif global à plus d'une décimale,

- elle a informé la caution jusqu'au 31 mars 2011, le prélèvement des frais y afférents n'a jamais été contesté. Elle a informé la caution, et le jugement doit être réformé,

- la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut concerner que la période qui n'a pas fait l'objet d'une information,

- elle a informé la caution dès le premier incident de paiement Monsieur X. ne retirant pas le pli recommandé,

- la SCI n'est pas un débiteur de bonne foi, le patrimoine de Monsieur X. lui permet de faire face à ses obligations, la demande de délai doit être rejetée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Devant la cour comme devant le tribunal, la créance de la banque n'est pas contestée dans son principe mais dans son montant.

Le contrat de prêt est en date du mois de décembre 2006 ; il est soumis aux dispositions légales des articles L. 313-1 et L. 313-2, 312-8, L. 312-33 in fine et R. 313-1 du code de la consommation en leur rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.

 

1 - Sur le taux effectif global :

En application des dispositions des articles L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leurs rédactions applicables au jour de l'acte de prêt :

- dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels,

- toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat,

- le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Aux termes de l'article L. 312-8, l'offre de prêt : 4° énonce en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt.

En application de l'article L. 312-33, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, pourra en outre, être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article 15 du contrat de prêt stipule que tous les frais, droits, honoraires et accessoires de toute sorte auxquels le prêt et son utilisation pourront donner lieu, y compris les frais relatifs à l'inscription éventuelle des sûretés, leur renouvellement et mainlevée, seront à la charge de l'emprunteur.

L'article 8 dernier alinéa du cautionnement stipule que les frais consécutifs à l'information annuelle de la caution imposée par la loi demeurent à la charge de la caution et seront prélevés sur le compte du cautionné, à charge pour la caution de rembourser ce dernier.

Le premier juge a justement retenu que les stipulations des articles 15 du contrat de prêt et 8 de l'acte de cautionnement ne sont pas contradictoires ni incompatibles dès lors que :

- la caution s'est engagée envers la banque à rembourser au débiteur les frais d'information annuelle de la caution,

- ces frais entrent dans le champ de l'article 15 du prêt et la SCI, emprunteur principal qui ne peut se prévaloir du fait qu'il n'a pas réclamé le remboursement de ces frais pour prétendre les voir intégrer dans les frais indirects intégrés dans le taux effectif global,

- étant relevé que les frais d'information annuelle de la caution ne constituent pas une condition d'octroi du prêt mais la conséquence d'une obligation légale pesant sur le prêteur et dont la caution a contractuellement accepté de supporter le coût.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de FAVARD et Monsieur X. de leur demande en substitution de l'intérêt au taux légal en raison de l'irrégularité de la stipulation d'intérêts.

 

2 - Sur l'information annuelle de la caution :

Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal, sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au principal de la dette.

Le premier juge a justement rappelé que cette obligation d'information, d'ordre public, s'impose même lorsque la caution est le dirigeant de l'entreprise et elle perdure jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée, même après assignation de la caution en paiement.

L'article 8 de l'acte de cautionnement stipule que la caution et la banque conviennent que la production du listing informatique récapitulant les destinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, constitue la preuve de l'envoi de la lettre d'information adressée par courrier simple.

La preuve de la remise de l'information est possible par tous moyens et la production par la banque de ces listings détaillés est suffisante pour justifier du respect des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

* La SCI de FAVARD et Monsieur X. considèrent cependant que cette clause est abusive.

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du cautionnement, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le premier juge a justement retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que :

- la preuve de l'envoi par la production de listings informatiques a été convenue entre les parties,

- la caution, gérant de la SCI emprunteur principal, recevait les relevés de comptes de la SCI mentionnant le prélèvement des frais d'information de la caution, et avait donc la possibilité de les contester,

- la caution gérant de la SCI n'a formulé aucune réclamation auprès de la banque pendant les quatre années d'exécution sans incident du contrat.

Le déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat n'est pas significatif et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la clause n'était pas abusive.

* La banque avance à l'appui de la démonstration de l'exécution de son obligation annuelle d'information de la caution :

- pour les années 2007 à 2010, des listings informatiques établissant l'envoi des lettres d'information de la caution, et les relevés de compte mentionnant le prélèvement des frais d'information de la caution non contestés,

- pour l'année 2011, un courrier du 21 décembre 2011, nécessairement antérieur au 31 mars de l'année suivante. Ce courrier porte mention de 4 sommes : le montant de l'engagement de caution, le montant du prêt, le montant de l'échéance conventionnelle, le montant du 'capital, accessoires et intérêts au 31 décembre 2011 de 216.425,15 euros'. Force est de constater que cette lettre ne détaille pas la créance de la banque contre l'emprunteur principal en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ainsi que le requiert le texte ci-dessus,

- pour l'année 2012, la banque avance les termes de l'assignation délivrée le 21 février 2013. Cette assignation mentionne 'la somme de 230.356,48 euros représentant le montant de sa créance au titre prêt susvisé selon décompte arrêté au 15 décembre 2012 outre les intérêts au taux contractuel de 4,30 %'. Cette mention ne fournit pas à la caution les informations requises par l'article rappelé ci-dessus.

Aucun des jeux de conclusions postérieurs devant le premier juge ne comporte le détail de la créance de la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, les seuls décomptes produits étant ceux établis à la date de la déchéance du terme.

C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que dans ses rapports avec la caution, la banque est déchue des intérêts au taux conventionnel et que la caution n'est redevable que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2012, cette date étant retenue par le prêteur.

* Au terme de L. 341-1 du code de la consommation toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il a été informé.

La banque produit un courrier du 21 décembre 2011 dont elle considère qu'il informe la caution du premier incident de paiement.

Or, il ressort du décompte produit que la première échéance impayée d'un montant de 2.750,62 euros, est en date du 22 septembre 2011 et que le versement du 19 décembre de 1.112,28 euros n'a pas régularisé cette première échéance impayée, de sorte que la lettre du 21 décembre 2011 est tardive. Il apparaît en outre qu'elle a été adressée à une adresse non identifiable contrairement à la mise en demeure du 12 décembre 2012.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur X. caution n'est tenu que des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2012. Il est en effet rappelé que la sanction du défaut d'information n'est pas la suppression de tout droit à perception d'intérêts, elle ne concerne que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l'article 1153 alinéa 3, devenu 1344-1 du code civil, la caution est tenue, à titre personnel, à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit.

 

3 - Sur le montant du principal de la dette :

Le montant du capital restant dû devant être retenu est celui au jour de la déchéance du terme soit le 21 décembre 2011 ; il s'élève au vu du tableau d'amortissement à la somme de 199.214,24 euros.

Le montant du capital compris dans les échéances impayées est de 8.074,61 euros.

Le montant des intérêts compris dans les échéances impayées est de 2.686,19 euros.

Un versement est intervenu le 19 décembre 2011, antérieurement à la déchéance du terme, pour un montant de 1.112,28 euros, il s'impute sur le montant des intérêts de sorte que le montant des intérêts dus au jour de la déchéance du terme est de 1.173,91 euros.

Les intérêts dus sont aux termes du contrat de 4,3 % à compter du 21 décembre 2011.

C'est à bon droit qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil le premier juge a réduit l'indemnité d'exigibilité anticipée justement qualifiée de clause pénale de la somme de 5.976,43 euros à la somme de 1,00 euro au regard de son caractère excessif en raison du taux d'intérêts majoré pratiqué, de la garantie sur l'immeuble, et de la rémunération de la prestation du prêteur.

Les parties n'ont pas actualisé le montant de leurs demandes dans leurs écrits. Cependant la banque produit un décompte actualisé au 26 septembre 2018 qui mentionne des versements intervenus en cours d'instance à concurrence des sommes de 160.000,00 euros et 2.162,34 euros versées respectivement les 8 juin 2017 et 20 septembre 2017. Cette pièce est dans le débat et permet une actualisation au jour où la cour statue.

* Le montant de la créance de la banque à l'encontre de la SCI avant imputation des versements de 2017, est de : 199.214,24 + 8.074,61 + 1.112,28 + 1,00 = 208.402,13 euros avec les intérêts au taux de 4,30 % l'an à compter du 21 décembre 2011 sur la somme de 199.214,24 + 8.074,61 = 207.288,85 euros.

Le décompte de cette créance, est donc le suivant au jour où la cour statue :

- capital 208.402,13 euros,

- intérêts au taux de 4,30 % du 21 décembre 2012 au 8 juin 2017 : 49.029,31 euros,

- soit la somme de : 257.431,44 euros,

- dont il convient de déduire le versement de 160.000,00 euros qui couvre tous les intérêts échus et s'impute pour le solde sur le capital,

- reste due la somme de : 97.431,44 euros,

- intérêts au taux légal du 9 juin 2017 au 20 septembre 2017 : 1.193,74 euros,

- soit la somme de 98.625,18 euros,

- dont il convient de déduire la somme de 2.162,34 euros,

- soit la somme de 96.462,84 euros avec intérêts au taux de 4,30% à compter du 20 septembre 2017.

*À l'égard de la caution, la banque étant déchue de son droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités, l'assiette des intérêts dus par la caution au taux légal est de 207.288,85 euros avant imputation des versements de 2017.

Les versements effectués étant affectés prioritairement au principal de la dette, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, il convient d'imputer sur le montant du principal de la dette les sommes de 160.000,00 euros et 2.162,34 euros versées respectivement les 8 juin 2017 et 20 septembre 2017.

Le décompte vis à vis de la caution, est donc le suivant au jour où la cour statue :

- capital 207.288,85 euros,

- intérêts au taux légal du 16 décembre 2012 au 8 juin 2017 : 21.881,21 euros,

- soit la somme de 229.170,06 euros,

- dont il convient de déduire le versement de 160.000,00 euros qui couvre tous les intérêts échus et s'impute pour le solde sur le capital,

- reste due la somme de : 69.170,06 euros,

- intérêts au taux légal du 9 juin 2017 au 20 septembre 2017 : 785,70 euros,

- soit la somme de 69.955,76 euros,

- dont il convient de déduire la somme de 2.162,34 euros,

- soit la somme de 67.793,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017.

 

4 - Sur les demandes accessoires :

* Sur la demande de délai de grâce, la SCI et Monsieur X. ont d'ores et déjà bénéficié du fait de la longueur de la procédure d'un délai de grâce de 8 ans depuis la déchéance du terme, et il n'est justifié devant la cour d'aucune démarche postérieure au 24 novembre 2016. Il n'est justifié ni de la vente du bien immobilier ni de sa mise en vente au jour où la cour statue, l'origine du versement de 160.000,00 euros n'ayant pas été portée à la connaissance de la cour.

Aucun élément n'est produit sur la situation personnelle de Monsieur X.

Il n'y a donc pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire à la SCI et Monsieur X.

* Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, le premier juge a retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que l'article L. 341-1 du code de la consommation édicte une sanction exclusive et que la banque ne peut être redevable de dommages et intérêts qu'en cas de dol ou de faute lourde non démontrée en l'espèce.

C'est à bon droit qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de Monsieur X.

La SCI de FAVARD et Monsieur X. succombent, ils supportent la charge des dépens, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement la SCI DE FAVARD et Monsieur X. à verser à la BANQUE C. la somme de 208.863,76 euros, sauf à préciser que la SCI DE FAVARD sera débitrice des intérêts au taux conventionnel au taux de 4,30 % à compter du 15 décembre 2012 et Monsieur X. uniquement des intérêts au taux légal à compter de la même date.

Statuant à nouveau sur ce point,

Vu les versements intervenus en cours d'instance de 160.000 euros et de 2.162,34 euros,

Condamne solidairement la SCI DE FAVARD et Monsieur X. à verser à la BANQUE C. la somme de 96.462,84 euros avec intérêts au taux de 4,30% à compter du 20 septembre 2017 dans la limite de la somme de 67.793,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017 pour Monsieur X.

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la SCI DE FAVARD et Monsieur X. aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT

M. BUTEL                            C. BENEIX-BACHER