CA VERSAILLES (16e ch.), 19 décembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8282
CA VERSAILLES (16e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 17/07274
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « M. X. se prévaut de la clause abusive relative à la stipulation conventionnelle des intérêts faisant référence à un diviseur qui n'est pas l'année civile, constituant à son sens une stipulation obscure car présentant à l'emprunteur une indication de taux combinant le taux conventionnel des intérêts avec une modélisation issue des pratiques des places des marchés financiers, entravant son discernement et par conséquent son consentement, par l'effet d'une stipulation créant un déséquilibre à son détriment.
L'appelant fait valoir qu'aucune des incidences financières entraînées par ce mode de calcul n'est notifiée à l'emprunteur dans l'offre de prêt.
Il est constant que l'offre adressée par la société Banque populaire Val de France à l'emprunteur le 5 avril 2011 stipule en sa page 10/23 : « CONDITIONS FINANCIERES : Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. »
La cour de justice de l'Union Européenne précise à ce sujet que la juridiction nationale devra vérifier si la circonstance que les intérêts ordinaires soient calculés en utilisant une année de 360 jours, au lieu de l'année civile de 365 jours, est susceptible de conférer à cette clause un caractère abusif.
Il apparaît que la clause 30/360 figurant dans les conditions générales de l'offre de prêt est une clause de rapport ou d'équivalence financière, servant au calcul des intérêts conventionnels et non à celui du TEG. Il convient de comparer son contenu à celui de l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation, qui s'applique en matière de calcul du TEG et qui dispose que :
« c) l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,411666 jours (c'est à dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non. »
Ainsi le législateur protège le consommateur d'une facturation d'intérêts dont il n'aurait pas été clairement informé, tout en utilisant des références de calcul homogènes pour la fixation de ce taux. L'annexe de l'article R. 313-1 précité fixe ainsi les rapports périodiques à retenir pour le calcul du TEG, ce qui est également l'objet de la clause 30/360 pour ce qui concerne le calcul des intérêts conventionnels.
La jurisprudence de la Cour de cassation préconise un rapport de 30,41666/365, ce qui aux arrondis près, est égal à 1/12.
Le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même que l'on utilise le rapport 30,41666/365 ou le rapport 30/360. Le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 (soit 30,41667/365) est le même que l'on fixe l'année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l'on fixe l'année à 365 jours et le mois à 30,4166 jours.
En conséquence, le calcul de la part d'intérêts mensuelle rapportée au nombre de jours dans l'année ne contient aucune erreur. L'emprunteur ne démontrant pas que la clause critiquée a eu une incidence à son détriment sur le montant des intérêts conventionnels calculés par la banque ou sur le montant du TEG, n'est pas fondé en sa demande en déclaration de clause non écrite ou abusive. »
2/ « En effet, il est de jurisprudence constante que les obligations tenant au formalisme de l'offre de prêt ne sont pas applicables en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant, conformément à l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, devenu aujourd'hui L. 313-39 du même code. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/07274. N° Portalis DBV3-V-B7B-R32J. Code nac : 53A. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES : R.G. n° 16/03408.
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], Représentant : Maître Hervé B., Plaidant, avocat au barreau de NANCY - Représentant : Maître Lina AL W., Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 244
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, N° Siret : XXX (RCS Versailles) [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Thierry P. de l'AARPI BLANC P. ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710 - N° du dossier 0027629
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patricia GRASSO, Président, et Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par deux offres préalables des 5 avril et 15 juillet 2011 produites respectivement chacune par une partie, acceptée le 19 avril 2011 (le 27 juillet 2011 selon la banque populaire Val-de-France), la société anonyme coopérative Banque populaire Val-de-France (ci-après, la SA BPVF ) a consenti à M. X. un prêt immobilier d'un montant de 400.000 € remboursable en 120 échéances mensuelles, moyennant un taux nominal fixe de 3,2 % et un taux effectif global annuel de 3,980 %, soit 0,332 % par période mensuelle.
Par avenant au contrat de prêt du 15 mars 2013, le taux nominal a été renégocié à 2,95 % et le taux effectif global à 3,54 %.
Par exploit en date du 13 avril 2016, l'emprunteur a fait assigner la SA BPVF devant le tribunal de grande instance de Versailles en déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par jugement rendu le 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. X. ;
- condamné M. X. aux dépens ;
- dit que Maître P., avocat, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. à payer à la Banque populaire Val-de-France la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 11 octobre 2017, M. X. a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 11 janvier 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X., appelant, demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire bien-fondé ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué par la voie de l'appel ;
Statuer à nouveau, et :
Sur les demandes en déclaration de clauses non écrites :
- rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le tribunal a été saisi ;
- juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la cour, sont incomplètes incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation à la dette ;
- juger spécialement que le recours à un diviseur de marché financier de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur puisqu'il renchérit le coût du crédit à son insu ;
- déclarer cette stipulation abusive et partant, non écrite ;
- ordonner que l'amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi, sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêt, la stipulation étant non écrite ;
- ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement des sommes mises à la disposition de l'emprunteur, sur la durée conventionnelle de l'amortissement, expurgé des conséquences des stipulations abusives, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu’il aurait reçues en sus de l’application de l'intérêt légal ;
Sur les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur
- subsidiairement, juger que la stipulation d'intérêts conventionnelle est nulle ;
- ordonner le retour à l'intérêt légal et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal ;
Sur les demandes en déchéance :
- juger que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, l'intérêt au taux légal en vigueur l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, sera substitué au taux conventionnel, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu’il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal ;
En tout état de cause,
- condamner la Banque populaire Val-de-France à lui payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Lina W., avocat au barreau des Hauts-de-Seine sur son affirmation de droit.
[*]
Dans ses conclusions comportant appel incident, transmises le 9 avril 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAC Banque populaire Val-de-France, intimée, demande à la cour de :
À titre principal :
- dire et juger que M. X. ne démontre pas l'inexactitude du taux effectif global figurant dans l'offre de prêt du 27 juillet 2011 ou dans l'avenant du 15 mars 2013 ;
En conséquence,
- déclarer M. X. mal fondé en son appel principal ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer partiellement le jugement dont appel et,
Statuant à nouveau,
- condamner M. X. au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
À titre subsidiaire,
- constater que M. X. ne justifie d'aucun préjudice ;
- dire et juger que compte tenu de l'absence de préjudice, les demandes de M. X. ne pourront excéder les intérêts trop-perçus en tenant compte exclusivement de la différence de taux effectif global entre celui appliqué par elle et celui figurant dans l'offre de prêt pour la période du 27 juillet 2011, date d’acceptation de l'offre de prêt, au 15 mars 2013, date de la régularisation de l'avenant ;
- débouter M. X. du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- la recevoir en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit ;
- condamner M. X. au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X. aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thierry P., avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2019.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 mars 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en déclaration de clause non écrite :
M. X. se prévaut de la clause abusive relative à la stipulation conventionnelle des intérêts faisant référence à un diviseur qui n'est pas l'année civile, constituant à son sens une stipulation obscure car présentant à l'emprunteur une indication de taux combinant le taux conventionnel des intérêts avec une modélisation issue des pratiques des places des marchés financiers, entravant son discernement et par conséquent son consentement, par l'effet d'une stipulation créant un déséquilibre à son détriment.
L'appelant fait valoir qu'aucune des incidences financières entraînées par ce mode de calcul n'est notifiée à l'emprunteur dans l'offre de prêt.
Il est constant que l'offre adressée par la société Banque populaire Val de France à l'emprunteur le 5 avril 2011 stipule en sa page 10/23 : « CONDITIONS FINANCIERES : Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. »
La cour de justice de l'Union Européenne précise à ce sujet que la juridiction nationale devra vérifier si la circonstance que les intérêts ordinaires soient calculés en utilisant une année de 360 jours, au lieu de l'année civile de 365 jours, est susceptible de conférer à cette clause un caractère abusif.
Il apparaît que la clause 30/360 figurant dans les conditions générales de l'offre de prêt est une clause de rapport ou d'équivalence financière, servant au calcul des intérêts conventionnels et non à celui du TEG. Il convient de comparer son contenu à celui de l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation, qui s'applique en matière de calcul du TEG et qui dispose que :
« c) l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,411666 jours (c'est à dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non. »
Ainsi le législateur protège le consommateur d'une facturation d'intérêts dont il n'aurait pas été clairement informé, tout en utilisant des références de calcul homogènes pour la fixation de ce taux. L'annexe de l'article R. 313-1 précité fixe ainsi les rapports périodiques à retenir pour le calcul du TEG, ce qui est également l'objet de la clause 30/360 pour ce qui concerne le calcul des intérêts conventionnels.
La jurisprudence de la Cour de cassation préconise un rapport de 30,41666/365, ce qui aux arrondis près, est égal à 1/12.
Le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même que l'on utilise le rapport 30,41666/365 ou le rapport 30/360. Le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 (soit 30,41667/365) est le même que l'on fixe l'année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l'on fixe l'année à 365 jours et le mois à 30,4166 jours.
En conséquence, le calcul de la part d'intérêts mensuelle rapportée au nombre de jours dans l'année ne contient aucune erreur. L'emprunteur ne démontrant pas que la clause critiquée a eu une incidence à son détriment sur le montant des intérêts conventionnels calculés par la banque ou sur le montant du TEG, n'est pas fondé en sa demande en déclaration de clause non écrite ou abusive.
Sur la demande en nullité de la stipulation d'intérêts :
Il convient de rappeler tout d'abord que si une sanction devait être appliquée en présence de la clause litigieuse insérée à l'offre de prêt, il ne peut s'agir que de la perte en totalité ou en partie par le prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public et à caractère spécial des articles L 313-1 et suivants du code de la consommation applicables à l'espèce, disposer d'une option entre nullité ou déchéance dans son action en contestation de l'offre de prêt. Toute demande en nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans l'offre de prêt, telle que formulée dans le dispositif des conclusions de M. X., est irrecevable.
En tant que de besoin, M. X. qui apparaît opérer dans le dispositif de ses conclusions une confusion entre l'action en nullité de la stipulation d'intérêts du prêt et l'action en nullité du prêt pour vice du consentement, verra écarter cette dernière allégation, cette fois totalement injustifiée.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts :
Très subsidiairement, M. X. demande la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif de l'indication d'un TEG erroné.
La jurisprudence conditionne la recevabilité de la demande de déchéance des intérêts conventionnels à la preuve de l'incidence de l'utilisation de l 'année de 360 jours sur le montant des intérêts conventionnels ainsi que sur le taux effectif global.
Or, M. X. ne propose pas de démontrer quel serait le taux effectif global réel du prêt, non plus qu'il n'établit que l'éventuel écart entre le TEG mentionné dans l'offre de prêt et le TEG réel serait supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation. Il importe de relever que c'est seulement à la première décimale qu'est requise l'exactitude à une décimale près exigée par les textes réglementaires du code de la consommation.
Au surplus M. X. n'évalue à aucun moment son préjudice, qui peut seulement consister en la perte de chance de ne pas contracter aux conditions de l'offre.
Sa demande n'est pas fondée : le jugement est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le calcul des intérêts conventionnels et du TEG de l'avenant :
M. X. reprend en cause d'appel les demandes relatives au défaut d'indication du taux de période sur l'avenant au contrat de prêt signé le 15 mars 2013, ainsi que sur l'inexactitude du TEG - d'un centième - affectant l'avenant.
C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de déchéance du taux des intérêts au motif que le taux de période ne serait pas indiqué dans l'avenant au contrat de prêt susvisé.
En effet, il est de jurisprudence constante que les obligations tenant au formalisme de l'offre de prêt ne sont pas applicables en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant, conformément à l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, devenu aujourd'hui L. 313-39 du même code.
Il est constant que l'article L 312-14-1 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, stipulant expressément que sont portés à l'avenant « d'une part un » (nouvel) « échéancier des amortissements...et d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir », n'oblige pas le prêteur à indiquer le taux de période sur l'avenant. En outre, les premiers juges ont justement souligné que les seules indications du TEG annuel et de la périodicité mensuelle des échéances permettaient aisément à l'emprunteur de retrouver le taux de période s'il en était besoin.
S'agissant de l'inexactitude du TEG de l'avenant, la différence du taux porté sur l'avenant avec celui calculé par l'expert amiable sollicité par M. X. n'est que d'un centième, de sorte que son caractère minime s'oppose à ce qu'elle puisse soulevée à l'encontre de la banque, ce d'autant que cette différence- le TEG réel apparaissant de 3,53 %, soit inférieur au TEG de 3,54 % indiqué sur l'avenant-, joue en faveur de l'emprunteur : la cour retient que dans le cas présent d'erreur dévalorisant l'offre transmise à l'appelant, la demande de déchéance des intérêts conventionnels devient sans objet.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande incidente en dommages-intérêts :
Alors que M. X. apparaît avoir abandonné la demande de dommages-intérêts présentée en première instance, la société BPVF reprend la prétention du même chef formulée devant le tribunal et dont elle a été déboutée par le jugement entrepris.
Cependant le jugement a à juste titre, estimé que la subsistance dans le contrat de prêt d'une clause de paiement des intérêts 'par douzièmes ‘arrondis à un mois de 30 jours a été cause d'un erreur d'appréciation par M. X. de ses droits qui exclut la mauvaise foi de celui-ci dans la conduite de son action.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour procédure abusive de la SA BPVF.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande d'allouer à la SA Banque populaire Val de France une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à l'appel.
Succombant en son recours, M. X. supportera les dépens d'appel comme de première instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. X. à verser à la SA Banque Populaire Val de France une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde