CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 8 janvier 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8299
CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 8 janvier 2020 : RG n° 19/12483 ; arrêt n° 12
Publication : Jurica
Extrait : « L'article 145 du code de procédure civile suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présentant un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. La mesure ne doit pas porter pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
C'est par une motivation complète et pertinente, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. X. ne pouvait se prévaloir de la possibilité d'un procès pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé.
Dès lors, en effet, qu'il n'est pas en mesure, par suite de sa propre négligence, ainsi qu'il l'admet lui-même, de produire le reçu de jeu gagnant, condition impérative pour revendiquer la qualité de gagnant telle que prescrite par l'article 8.1.3 du règlement de l'offre de jeux de la FDJ - disposition qui ne prive nullement le joueur de de la faculté de rapporter la preuve de ses éventuels gains et ne présente donc aucun caractère abusif au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation - M. X. ne rapporte pas la preuve qu'une action tendant à le faire reconnaître comme le véritable gagnant du tirage est susceptible d'être introduite, et ne caractérise donc pas le litige potentiel crédible qu'il invoque. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 8 JANVIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/12483. Arrêt n° 12 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFJH. Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 18/00362
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], né le [date] à [ville], Représenté et assisté par Maître Matthieu E. de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473
INTIMÉE :
Société LA FRANÇAISE DES JEUX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Stéphane F. de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, Assistée par M Maître Vanessa B. de K. &S., avocat au barreau de PARIS, toque : A305
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le gagnant du tirage du jeu « Euro millions - My million » du 4 mai 2018 ne s'étant pas manifesté, la société La Française des jeux (FDJ) a publié un « avis de recherche » le 28 juin 2018 sur internet et dans différents médias par lequel elle rappelait le code alphanumérique qui avait été tiré au sort et le nom du point de vente du ticket gagnant.
M. X. s'est manifesté par téléphone auprès de la FDJ le 3 juillet 2019, prétendant avoir participé au tirage du jeu « My million » du 4 mai 2018, être le titulaire du ticket gagnant, mais avoir jeté par mégarde le ticket.
Par acte du 8 août 2018, M. X. a fait assigner la Française des jeux devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun aux fins de voir désigner un expert informatique avec mission de se faire remettre diverses données informatiques lui permettant d'établir qu'il serait le titulaire du ticket gagnant du jeu de tirage « Euro millions - My million » du 4 mai 2018.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a :
- écarté la fin de non-recevoir soulevée en défense ;
- rejeté la demande de M. X. tendant à la désignation d'un expert ;
- condamné M. X. à payer à la Française des jeux la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. X. aux dépens ;
- condamné M. X. à payer à la Française des jeux la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Par déclaration en date du 20 juin 2019, M. X. a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2019, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 11 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Melun en ce qu'il le condamne à payer à la Française des jeux la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 11 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Melun en ce qu'il le condamne aux dépens ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 11 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Melun en ce qu'il le condamne à payer à la Française des jeux la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- désigner un expert informaticien avec la mission de :
* convoquer les parties ;
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
* se rendre contradictoirement sur le site de stockage des datas à Boulogne Billancourt ou tout autre lieu où se trouve les données informatiques du jeu My Million du 4 mai 2018 ;
* se faire remettre le numéro gagnant du tirage du 4 mai 2018 ainsi que l'huissier qui a assisté au tirage, l'entendre si nécessaire ;
* se faire remettre le protocole mis en place entre le constat d'huissier et la mise en ligne sur les médias du tirage par les personnes habilitées et les signatures ou le code des intervenants autorisés à en connaître ;
* se faire remettre l'identité de l'hébergeur du site de la Française des jeux et l'identité de celui qui l'administre ;
* procéder à la reconstitution des faits qui se sont déroulés le 4 mai 2018, entre 18 heures et 20 heures, lors du tirage incriminé en procédant à l'étude des cessions de connexions et codes d'authentification présents dans les registres du ou des ordinateurs utilisés pour ces opérations, ainsi que dans leur trace des caches internet ;
* se faire communiquer les logs de connexion au site de la Française des jeux par l'opérateur en charge de la mise en ligne des numéros afin de déterminer l'heure de la première mise en ligne des numéros et l'heure de la seconde intervention pour éventuelle rectification des numéros ;
* se faire communiquer les vidéos enregistrées en date du 4 mai 2018 entre 18 et 20 heures 30 à [...], au bureau de tabac, [nom, adresse] ;
* se faire communiquer tous les échanges audios entre M. X. et la Française des jeux, en provenance des deux numéros de téléphone de la Française des jeux : soit le 09.69.36.60.60 et le 01.41.10.79.07, et des deux numéros de téléphones utilisés par M. X. soit : 07.XX et 06.YY, les jours suivants :
- le 03/07/2018 à 17h24 et 16 secondes (durée : 5m59 s) ;
- le 03/07/2108 à 17h30 et 23 secondes (durée : 53 s) ;
- le 03/07/2018 à 17h31 et 24 secondes (durée : 13m58 s) ;
- le 03/07/2018 à 18h00 et 27 secondes (durée : 5m44 s) ;
- le 03/07/2018 à 19h34 et 45 secondes (durée : 10m23 s) ;
- le 07/07/2018 à 19h13 et 52 secondes (durée : 22m39 s) ;
- le 09/07/2018 à 17h02 et 46 secondes (durée : 5m15s) ;
- le 09/07/2018 à 17h08 et 15 secondes (durée : 5m19s) ;
- le 09/07/2018 à 17h14 et 17 secondes (durée : 9m58s)
- le 10/07/2018 à 10h30 et 26 secondes (durée : 5m20s)
- le 10/07/2018 à 10h45 et 42 secondes (durée : 19m28s)
- le 10/07/2018 à 13h05 et 40 secondes (durée : 5 s)
- le 10/07/2018 à 13h37 et 38 secondes (durée : 1m7 s)
- le 10/07/2018 à 13h52 et 2 secondes (durée : 55s)
- le 10/07/2018 à 15h57 et 15 secondes (durée : 3s)
- le 10/07/2018 à 16h32 et 49 secondes (durée :6m55s) ;
- le 10/07/2018 à 17h01 et 29 secondes (durée : 3s) ;
- le 10/07/2018 à 17h25 et 50 secondes (durée : 3s) ;
- le 11/07/2018 à 09h59 et 42 secondes (durée : 16 s) ;
- le 11/07/2018 à 10h00 et 54 secondes (durée : 5m2 s) ;
- le 11/07/2018 à 11h16 et 41 secondes (durée : 2 s) ;
- le 11/07/2018 à 11h28 et 53 secondes (durée : 3m44 s) ;
- le 11/07/2018 à 17h05 et 2 secondes (durée : 2m13 s) ;
- le 11/07/2018 à 12h55 et 14 secondes (durée : 14m18 s) ;
- le 11/07/2018 à 20h52 et 38 secondes (durée : 5m52 s) ;
- le 12/07/2018 à 08h55 et 45 secondes (durée : 18 s) ;
- le 12/07/2018 à 09h30 et 21 secondes (durée : 12m43s) ;
- le 12/07/2018 à 11h04 et 45 secondes (durée : 9s) ;
- le 12/07/2018 à 12h59 et 45 secondes (durée : 17m35s) ;
- le 12/07/2018 à 14h06 et 5 secondes (durée : 1m43s) ;
- le 12/07/2018 à 14h39 et 18 secondes (durée : 6m17 s) ;
- le 13/07/2018 à 12h16 et 26 secondes (durée : 3 s) ;
* faire toutes observations techniques utiles ;
* du tout dresser tel rapport qui sera déposé dans tel délai qu'il plaira à la cour ;
- condamner la Française des jeux au paiement de 7.000 euros d'indemnité à M. X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'action de M. X. est recevable car les deux attestations produites, selon lesquelles il a bien participé au tirage du jeu du 4 mai 2018, justifient de son intérêt à agir.
Il soutient qu'il existe un motif légitime de de conserver ou établir des preuves dont pourrait dépendre la solution du litige car il ressort du procès-verbal de constat de Maître L.-P. qu'il est indiscutable que la FDJ conserve des preuves qui permettraient de mettre un terme à ce litige ainsi que cela ressort de l'article 8.1.3 du règlement de la FDJ prévoyant que les vérifications se font au moyen d'informations enregistrées sur le système informatique central de la FDJ qui seules font foi ; or, nul ne peut se constituer ses propres preuves et les éléments fournis par la FDJ apparaissent comme légers, partiaux et unilatéraux alors qu'elle dispose de preuves décisives.
Il indique que la FDJ n'est pas fondée à opposer la clause 8.1.3 de son règlement, alors que :
- selon l'article 212-1 du code de la consommation, c'est à la FDJ qu'il appartient de démontrer que cette clause n'est pas abusive ;
- cette clause est abusive qu'elle ne prévoit aucune exception et créé un obstacle insurmontable à la possibilité, pour le joueur, de démontrer sa qualité de gagnant.
[*]
La société La Française des jeux, par dernières conclusions en date du 21 août 2019, demande à la cour de :
À titre principal,
- dire que M. X. ne justifie d'aucun intérêt à agir ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance du 11 janvier 2019 qui a déclaré recevable l'action de M. X. ;
- déclarer l'action de M. X. irrecevable ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- dire qu'il n'existe aucun litige potentiel ;
- dire que les mesures sollicitées sont soit inutiles, soit sans lien avec le litige allégué,
- constater le caractère excessivement invasif des mesures sollicitées par l'appelant,
En conséquence,
- dire que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle rejeter la demande d'expertise de M. X. ;
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
- dire que M. X. a fait preuve d'une légèreté particulièrement blâmable dans l'introduction de la présente action ;
- condamner M. X. à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner M. X. à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction, pour ceux le concernant, à Maître F., du cabinet JRF Avocats.
Elle soutient que :
- l'action de M. X. est irrecevable car les attestations qu'il produit ne sont pas de nature à prouver qu'il était titulaire du reçu du jeu gagnant et qu'aucun autre commencement de preuve n'est produit à l'appui de ses prétentions ;
- en outre, M. X. a été informé dès le 11 juillet 2018 par la détaillante qu'il n'était pas le gagnant du tirage, le véritable gagnant, qui n'avait pu se faire connaître plus tôt en raison d'une hospitalisation, s'étant présenté avec son reçu de jeu gagnant.
Elle fait valoir subsidiairement que la demande d'expertise est mal fondée en l'absence de litige ultérieur, puisque l'article 8.1.3 du règlement des jeux de la FDJ, admis de façon constante comme la loi des parties, prévoit que le paiement d'un gain n'intervient que sur présentation d'un reçu de jeu intact, et que l'exigence de présentation d'un ticket protège le joueur contre tout risque de fraude ou blanchiment, cette réglementation stricte ayant été réaffirmée par la loi du 12 mai 2010 ; elle souligne que l'article 8.1.3 du règlement de la FDJ ne présente aucun abusif, la Cour de cassation ayant reconnu la validité de cette clause. Elle en infère que la mission que M. X. entend confier à l'huissier est inutile au vu du caractère public de certaines des informations recherchées, que la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucun lien logique avec les preuves que celui-ci cherche à obtenir, que certaines mesures sollicitées sont inexistantes, et qu'il n'existe donc pas de motif légitime justifiant la mesure d'instruction demandée.
Elle soutient, à titre reconventionnel, que la procédure diligentée par M. X. est abusive, ce dernier ayant délibérément engagé la présente action en sachant pertinemment qu'il n'était pas le gagnant du tirage du 4 mai 2018 et que le seul et véritable gagnant a été identifié.
[*]
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. X. :
Le premier juge a, à raison, retenu que les deux attestations produites corroborent les allégations de M. X. selon lesquelles il a bien participé au tirage du jeu « Euro Millions - My Million » du 4 mai 2018. Cette participation établissant l'intérêt à agir de M. X., la décision déférée sera confirmée sur la recevabilité.
Sur la demande de mesure in futurum :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 du code de procédure civile suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présentant un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. La mesure ne doit pas porter pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
C'est par une motivation complète et pertinente, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. X. ne pouvait se prévaloir de la possibilité d'un procès pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé.
Dès lors, en effet, qu'il n'est pas en mesure, par suite de sa propre négligence, ainsi qu'il l'admet lui-même, de produire le reçu de jeu gagnant, condition impérative pour revendiquer la qualité de gagnant telle que prescrite par l'article 8.1.3 du règlement de l'offre de jeux de la FDJ - disposition qui ne prive nullement le joueur de de la faculté de rapporter la preuve de ses éventuels gains et ne présente donc aucun caractère abusif au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation - M. X. ne rapporte pas la preuve qu'une action tendant à le faire reconnaître comme le véritable gagnant du tirage est susceptible d'être introduite, et ne caractérise donc pas le litige potentiel crédible qu'il invoque.
La mesure d'expertise sollicitée a essentiellement pour objet de voir préciser les conditions du tirage du 4 mai 2018 ainsi que les démarches accomplies par M. X. auprès de la FDJ ; il s'en infère que les chefs de mission proposés ne sont pas, en tout état de cause, susceptibles d'avoir un quelconque effet sur la solution d'un litige potentiel qui tendrait à faire reconnaître que l'appelant serait le véritable gagnant du tirage.
M. X. ne justifiant pas, dans ces conditions, d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, c'est à raison que le premier juge l'a débouté de ses demandes. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La FDJ n'établissant pas subir, du fait de la procédure initiée par M. X., un préjudice autre que celui réparable au titre des frais irrépétibles, la cour la déboutera de sa demande de ce chef et infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise.
L'équité commande de condamner M. X. à payer à la FDJ la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné M. X. au paiement de la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déboute la société La Française des jeux de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à la société La Française des jeux la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière, Le Président,
- 3529 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : principe
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6276 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Jeux et loteries