CA LYON (3e ch. A), 16 janvier 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8307
CA LYON (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/03175
Publication : Jurica
Extrait : « La société BLP relève à bon droit que le contrat qu'elle a signé avec la société Locam a été conclu hors établissement, à son siège, et que la fourniture d'un kit LED n'entre pas dans le champ de son activité de restauration traditionnelle. Elle justifie en outre qu'elle employait alors un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, en l'espèce quatre salariés au cours de l'année 2015.
Ce contrat entre dans le champ d'application des articles précités et, à défaut de contenir notamment le formulaire type de rétractation, doit être annulé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/03175. N° Portalis DBVX-V-B7C-LVRU. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 27 février 2018 : R.G. n° 2016j00543
APPELANTE :
SARL BRASSERIE LA P.
[...] [...], Représentée par Maître Sylvain A., avocat au barreau de LYON, toque : 2628 et ayant pour avocat plaidant, Maître Cristina DE M., avocat au barreau de BESANÇON
INTIMÉE :
SAS LOCAM
[...] [...], Représentée par Maître Michel T. de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 1er février 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 novembre 2019
Date de mise à disposition : 16 janvier 2020
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier. A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 octobre 2015, la SARL Brasserie la P. (BLP) a conclu avec la société Afden un contrat de fourniture d'un kit LED pour le financement duquel elle a également conclu, le même jour, un contrat de location avec la SAS Locam prévoyant le versement de 60 loyers de 290'€ HT.
Le 10 novembre 2015, la société BLP a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.
Après mise en demeure de payer les loyers impayés et se prévalant de la clause résolutoire, par acte du 11 mai 2016, la société Locam a fait assigner la société BLP en paiement de la somme de 15.048 € au titre des loyers impayés et des indemnités contractuelles.
Par jugement contradictoire du 27 février 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne s'est déclaré compétent et a :
- dit que la société Locam est bien partie au contrat de location et qu'elle a bien intérêt et qualité à agir,
- rejeté la demande de nullité du contrat de location formulée par la société BLP,
- rejeté la demande de constat que le matériel fourni par la société Afden est inutilisable,
- débouté la société BLP du surplus de ses demandes,
- condamné la société BLP à verser à la société Locam la somme de 13.680 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 11 mai 2016 et de 1 € au titre de la clause pénale et à supporter les dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
La société BLP a interjeté appel par acte du 25 avril 2018.
[*]
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 juillet 2018, fondées sur les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8 du code de la consommation et 1132 du code civil, la société BLP demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre principal,
- juger que Mme X. [gérante de la société BLP] a été privée de son droit de rétractation et prononcer la nullité du contrat de location qu'elle a conclu le 17 octobre 2015 [lire 27 octobre 2015] avec la société Locam,
- débouter la société Locam de toutes ses fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la présentation faite à Mme X. par la société Afden a induit une erreur sur les qualités essentielles du contrat,
- prononcer la nullité du contrat de location conclu le 27 octobre 2015,
- débouter la société Locam de toutes ses fins et prétentions,
en toute hypothèse,
- condamner la société Locam à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[*]
La société Locam a constitué avocat le 19 septembre 2018 mais n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
L'article L. 221-8 du code de la consommation prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-18, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5 qui dispose que dans son 2° qu'elles portent sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
L'article L. 221-3 du même code étend l'application de la disposition précitée aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La société BLP relève à bon droit que le contrat qu'elle a signé avec la société Locam a été conclu hors établissement, à son siège, et que la fourniture d'un kit LED n'entre pas dans le champ de son activité de restauration traditionnelle. Elle justifie en outre qu'elle employait alors un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, en l'espèce quatre salariés au cours de l'année 2015.
Ce contrat entre dans le champ d'application des articles précités et, à défaut de contenir notamment le formulaire type de rétractation, doit être annulé.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Locam est en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
La société Locam succombe et doit supporter les dépens de première instance et d'appel et à verser à la société BLP une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de location conclu le 27 octobre 2015 entre la SARL Brasserie la P. et la SAS Locam,
Déboute la SAS Locam de toutes ses demandes,
Condamne la SAS Locam à verser à la SARL Brasserie la P. une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5923 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’aménagement d’un immeuble