CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 18/05927
Date : 14/01/2020
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/08/2018
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8309

CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que cette disposition a remplacé celle instaurée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 qui excluait des dispositions protectrices les contrats ayant un « rapport direct » avec les activités du professionnel ;

Considérant qu'ainsi, la notion de « champ de l'activité principale » s'est substituée à celle de « rapport direct » avec l'activité ; Considérant qu'elle résulte d'une modification du projet de loi - qui visait le « rapport direct » - afin de « mieux protéger les petits entrepreneurs », les rapporteurs de la commission compétente estimant qu'un « professionnel doit être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien » ;

Considérant que ces deux notions ne sont donc pas équivalentes ; Considérant que la notion de « rapport direct » avec l'activité exercée se rattache à la finalité de l'opération ; que les contrats ayant pour objet de promouvoir une activité professionnelle ont un rapport direct avec celle-ci ; Considérant que l'article L. 121-16-1-III se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur et non plus à la finalité du contrat ; que le contrat doit entrer dans le champ même de cette activité, peu important son « rapport direct » avec elle ;

Considérant, ainsi, qu'un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, même étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice ;

Mais considérant qu'il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité, celui-ci n'étant pas défini par l'utilité pour celle-ci de ce système ; Considérant que doivent donc être étudiées les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir ; Considérant que le service internet détaillé ci-dessus est destiné à promouvoir l'activité de M. X. mais que, par ses caractéristiques, il n'entre nullement dans le champ de son activité principale d'avocat, le droit ;

Considérant que les dispositions protectrices de l'article L. 121-16-1-III sont donc applicables, sous réserve de l'exception, invoquée par les intimées, prévue à l'article L. 121-21-8 aux termes duquel le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » ;

Mais considérant, d'une part, que l'objet du contrat conclu avec la société Axecibles est la mise en place d'une solution internet globale comprenant « notamment la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de » celui-ci  ; qu'en l'absence d'hébergement et de référencement, le site n'est pas visible ; que ceux-ci supposent la mise à disposition de logiciels conçus par la société et développés par elle ; que le contrat a donc pour objet non la fourniture d'un bien mais la prestation de services ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte du cahier des charges que M. X. dispose d'un choix limité entre plusieurs options définies par la société, tel le choix du graphisme ; que la société ne crée pas de logiciel sur mesure mais les adapte en fonction des options présentées par elle et choisies par le client ; qu'elle n'accomplit pas un travail spécifique ; que sa prestation n'est pas suffisamment personnalisée pour être « confectionnée selon les spécifications du consommateur » ou être « nettement » personnalisée ; Considérant que la société Axecibles ne peut donc bénéficier de cette dérogation ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, le site internet objet du contrat de location avec la société Locam ne constitue pas un « bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé » ; qu'il ne répond pas aux conditions de celle-ci ; Considérant que la dérogation prévue par l'article L. 121-21-8 n'est donc pas applicable ;

Considérant qu'il est constant que M. X. n'employait pas plus de cinq salariés ;

Considérant que les autres conditions posées par l'article L. 121-16-1-III sont réunies ;

Considérant qu'en application de cet article, M. X. bénéficiait donc d'un droit de rétractation des deux contrats de prestation de service informatique souscrits le 24 février 2015 soit du contrat d'abonnement et de solution internet avec la société Axecibles et du contrat de location de site web avec la société Locam ;

Considérant que cette disposition protectrice est d'ordre public ; que son bénéficiaire ne peut y renoncer par avance ; Considérant, en conséquence, que la mention dans le contrat conclu avec la société Axecibles aux termes de laquelle il contracte pour les besoins de son entreprise et souscrit le présent contrat à titre commercial - à supposer qu'elle constitue une reconnaissance que le contrat entre dans le champ de son activité principale - est sans incidence ; Considérant qu'il en est de même de sa reconnaissance, dans le contrat conclu avec la société Locam, que le « contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins » de celle-ci étant relevé au surplus qu'il est fait référence à l'ancienne notion de « rapport direct » ;

Considérant que L. 121-16-1-III étend des dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels à des contrats conclus entre deux professionnels ; que la qualité de professionnel de M. X. ne l'empêche donc pas de bénéficier de ses dispositions ; Considérant que l'apposition de son cachet professionnel, la déductibilité fiscale des loyers ou leur comptabilisation en charges d'exploitation sont donc sans incidence sur son droit à bénéficier de cet article ;

Considérant que M. X. bénéficiait, en conséquence, du droit à rétractation s'exerçant conformément aux articles L. 121-17, L. 121-21 et L. 121-21-1 du code de la consommation ; Considérant que les informations relatives à ce droit ne lui ont été fournies ni dans le contrat conclu avec la société Axecibles ni dans celui conclu avec la société Locam ;Considérant qu'en application de l'article L. 121-21-1, le délai de rétractation de 14 jours a été prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial ; que M. X. bénéficiait donc d'un délai de rétractation de 14 jours prolongé de 12 mois à compter de la conclusion du contrat ;Considérant qu'il a exercé ce droit par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 11 décembre 2015 à la société Axecibles'et à la société Locam ; Considérant que M. X. a ainsi usé de son droit de rétractation dans les délais ;

Considérant que ces contrats sont donc anéantis ».

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 14 JANVIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/05927. N° Portalis DBV3-V-B7C-STQ5. CONTRADICTOIRE. Code nac : 56B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 7 janvier 2020, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date]  à [ville], de nationalité Française, [adresse], représenté par Maître Charlotte L. de la SELARL L., avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 421

 

INTIMÉES :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, N° SIRET : XXX, [adresse], représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat postulant - barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier 20150619

SAS AXECIBLES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, N° SIRET : YYY, [adresse], représentée par Maître Michel A. de l'ASSOCIATION CABINET A. ASSOCIES, avocat postulant - barreau de PARIS, vestiaire : E1826 - N° du dossier 16258

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 5 juillet 2018 qui a statué ainsi :

- Déclare la demande de M. X. tendant au prononcé de la caducité du contrat de location de site Web du 24 février 2015 recevable,

- Déboute M. X. de sa demande en nullité des contrats conclus le 24 février 2015 avec les sociétés Locam et Axecibles et de ses demandes subséquentes en paiement des sommes de 442,80 euros et 322,05 euros,

- Déboute M. X. de sa demande en résolution judiciaire du contrat conclu le 24 février 2015 avec la société Axecibles et de sa demande subséquente tendant au prononcé de la caducité du contrat conclu le 24 février 2015 avec la société Locam,

- Condamne M. X. à payer à la société Locam la somme de 20.275,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Déboute M. X. de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Axecibles ainsi que de ses demandes en indemnisation d'un préjudice économique et d'un préjudice moral,

- Condamne M. X. à payer à la société Locam et à la société Axecibles la somme de 1.500 euros chacune en indemnisation de ses frais irrépétibles,

- Condamne M. X. aux dépens de l'instance, et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- Ordonne l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel de M. X. en date du 21 août 2018.

[*]

Vu les dernières conclusions de M. X. en date du 22 août 2019 qui demande à la cour de :

Le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes et les dire bien fondées ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que le droit de rétractation prévu par l'article L. 221-3 du code de la consommation ne bénéficiait pas à M. X. en sa qualité de professionnel et l'a débouté de ses demandes subséquentes d'anéantissement rétroactif des contrats conclus entre lui et les sociétés Axecibles et Locam le 24 octobre 2015 et de condamnation au paiement des sommes de 442,80 euros et 322,05 euros,

- débouté M. X. de sa demande en résolution judiciaire du contrat conclu le 24 février 2015 avec la société Axecibles et de sa demande subséquente tendant au prononcé de la caducité du contrat conclu le 24 février 2015 avec la société Locam,

- débouté M. X. de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Axecibles à lui restituer la somme de 442,80 euros, outre les intérêts prévus à l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 11 décembre 2015 ;

- débouté M. X. de sa demande tendant à obtenir la restitution de l'intégralité des fonds qu'il a versés, soit 322,05 euros, outre les intérêts calculés conformément à l'article L. 241-4 du code de la consommation ;

- condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 20.275,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté M. X. de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Axecibles à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l'égard de la société Locam ;

- débouté M. X. de sa demande en indemnisation d'un préjudice économique,

- débouté M. X. de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral,

- débouté M. X. de ses demandes de condamnation in solidum des sociétés Axecibles et Locam à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamné M. X. à payer aux sociétés Locam et Axecibles la somme de 1.500 euros chacune en indemnisation de ses frais irrépétibles,

- condamné M. X. aux dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- Prononcer l'anéantissement rétroactif des contrats conclus le 24 octobre 2015 entre lui et les sociétés Axecibles et Locam après avoir constaté qu'il avait valablement usé de son droit de rétractation ;

- Condamner la société Axecibles à lui restituer la somme de 442,80 euros, outre les intérêts prévus à l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 11 décembre 2015 ;

- Condamner la société Locam à lui restituer l'intégralité des fonds qu'il a versés, soit 322,05 euros, outre les intérêts calculés conformément à l'article L. 241-4 du Code de la consommation ;

A titre très subsidiaire,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 24 février 2015 entre lui et la société Axecibles aux torts exclusifs de celle-ci.

En conséquence,

- Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu le 24 février 2015 entre lui et la société Locam ;

- Condamner la société Axecibles à lui restituer la somme de 442,80 euros, outre les intérêts prévus à l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 11 décembre 2015 ;

- Condamner la société Locam à lui restituer l'intégralité des fonds qu'il a versés, soit 322,05 euros, outre les intérêts calculés conformément à l'article L. 241-4 du Code de la consommation ;

- Condamner la société Axecibles à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l'égard de la société Locam ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Condamner in solidum les sociétés Locam et Axecibles à lui verser la somme de 122.040,05 euros (322,05 + 442,80 + 1.500 + 21.775,20 + 88.000 + 10.000) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6-I du Code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

En toutes hypothèses :

- Débouter les sociétés Axecibles et Locam de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Axecibles à lui restituer la somme de 1.500 euros, qu'il avait été condamné à verser en exécution du jugement de première instance et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société Locam à lui restituer la somme de 1.500 euros, qu'il avait été condamné à verser en exécution du jugement de première instance et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société Locam à lui restituer la somme de 21.775,20 euros, qu'il avait été condamné à verser en exécution du jugement de première instance et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société Axecibles à lui verser la somme de 88.000 euros en réparation du préjudice économique (perte de chiffre d'affaires) qu'il a subi du fait de ses manquements ;

- Condamner la société Axecibles à lui verser la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice moral qu'il a subi à la suite du maintien en ligne du site internet avec la mention « textes en attente » postérieurement à la rupture du contrat ;

- Condamner in solidum les sociétés Axecibles et Locam à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Vu les dernières conclusions en date du 11 septembre 2019 de la société Axecibles qui demande à la cour de :

- La dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement déféré ;

- Déclarer M. X. irrecevable et mal fondé en ses demandes formées à son encontre et l'en débouter ;

- Condamner M. X. à lui verser la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. X. aux entiers dépens.

[*]

Vu les dernières conclusions en date du de la société Locam qui demande à la cour de :

- La dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,

- Au contraire, dire et juger M. X. irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

En conséquence,

A titre principal,

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- Constater la faute contractuelle de M. X.,

- Condamner M. X. à lui payer la somme de 20.275,20 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- Condamner M. X. à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. X. aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl ABM Droit et Conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2019.

[*]

FAITS ET PROCÉDURE :

A la suite d'un démarchage téléphonique, M. X. a, par actes sous seing privé du 24 février 2015, souscrit deux contrats de prestation de service informatique :

- un contrat d'abonnement et de solution internet avec la société Axecibles ayant pour objet « la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'abonné sur Internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement »,

- un contrat de location de site Web avec la société Locam - Location automobiles matériels concernant la concession d'une licence d'utilisation du site Web pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 320 euros HT, soit 384 euros TTC.

Le 25 février 2015, M. X. a été contacté téléphoniquement par un conseiller de la société Axecibles, afin d'évoquer les besoins, l'identité graphique et l'arborescence du site Web, repris dans un document intitulé « cahier des charges », signé par M. X. lors d'un rendez-vous en date du 4 mars 2015.

Le 4 mars 2015, M. Y., technicien de la société Axecibles, a présenté l'architecture graphique et visuelle du site établie conformément aux indications transmises par M. X. à l'occasion de l'entretien téléphonique du 25 février 2015.

M. X. a alors signé un procès-verbal de réception ainsi qu'un procès-verbal de livraison et de conformité par lesquels il accusait bonne réception du site internet www.avocat-l..com.

M. Y. a enfin remis à M. X. une convocation afin qu'il suive la formation Internet Entreprise du 8 avril 2015.

Ne s'étant pas acquitté du règlement des loyers à compter du 30 mars 2015, la société Locam a mis en demeure M. X., par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2015, de lui verser la somme de 1.640,47 euros correspondant aux loyers échus dans le délai de 8 jours, l'informant qu' à défaut, le contrat serait résilié et qu'il lui serait dû une somme de 20.648,47 euros.

Par courriers des 26 juin et 10 juillet 2015, la société Axecibles a relancé M. X. afin qu'il lui fournisse les contenus des textes du site internet conformément aux dispositions de l'article 9-1-b du contrat.

Par exploit d'huissier en date du 16 novembre 2015, la société Locam a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, aux fins de recouvrer le montant de sa créance.

Par deux courriers recommandés avec avis de réception en date du 11 décembre 2015, M. X. a exercé « son droit de rétractation » pour les deux contrats conclus le 24 février 2015 avec les sociétés Locam et Axecibles sollicitant respectivement les sommes de 322,05 euros, montant des fonds qu'il a versés à la société Locam, et de 442,80 euros correspondant au forfait de la mise en ligne du service facturé par la société Axecibles.

Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. X. recevable et bien fondé en son exception d'incompétence et a renvoyé l'instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par acte du 8 décembre 2016, M. X. a fait assigner en intervention forcée la société Axecibles devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par ordonnance du 25 avril 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la jonction de ces deux instances.

Le tribunal a prononcé le jugement dont appel.

Aux termes de ses écritures précitées, M. X. précise que, lorsqu'il a signé les contrats le 24 février 2015, il exerçait encore sous le statut d'avocat collaborateur libéral et n'engageait aucun salarié et souligne que les contrats litigieux ont été signés pendant sa période de préavis à la suite de sa démission notifiée le 31 décembre 2014 avec prise d'effet au 1er avril 2015.

Il expose qu'il a été démarché téléphoniquement et qu'envisageant de créer son propre site internet pour avoir une visibilité sur Internet dans la perspective de son installation, il a fixé un rendez-vous au cabinet le 24 février 2015.

Il décrit les contrats souscrits et affirme qu'il a été confronté à l'inexécution par la société Axecibles de ses obligations contractuelles ainsi qu'il résulte de sa lettre du 19 octobre 2015 et qu'en raison de ces difficultés d'exécution, il a décidé de ne pas honorer les échéances dues à la société Locam.

A titre principal, il invoque la validité du droit de rétractation exercé par lui à l'égard des deux contrats conclus.

Il soutient qu'il disposait de ce droit de rétractation.

Il fait valoir, citant l'article L. 221-3 du code de la consommation, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-433 du 17 mars 2014 dite « loi Hamon », les professionnels bénéficient d'un droit de rétractation lorsque le contrat conclu hors établissement n'entre pas « dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ».

Il cite également l'article L. 221-5 du même code concernant l'obligation d'information précontractuelle ainsi que les articles R 221-7, R 221-1 et R 221-2 du code de la consommation relatifs au droit de rétractation.

Il expose qu'il résulte des travaux parlementaires que la volonté du législateur a été de substituer la notion de « champ de l'activité principale » à celle de « rapport direct », cette dernière étant jugée trop restrictive pour espérer protéger efficacement les « petits professionnels ».

Il estime que la notion de « champ de l'activité principale » s'entend comme celle relative au domaine de compétences du professionnel.

Il excipe également d'une lettre de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, Directe, du 23 mai 2016 lui confirmant que l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation (nouvel article L.221-3) était « pleinement applicable aux relations contractuelles entre Axecibles et ses clients professionnels dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5 et pour lesquelles la création et la fourniture de site internet, leur hébergement et leur référencement n'entrent pas dans le champ de leur activité principale, sous réserve de l'appréciation des tribunaux. »

Il ajoute que la société Axecibles a été poursuivie et que la société Locam a été poursuivie du chef de pratique commerciale trompeuse compte tenu de l'absence d'information sur le droit de rétractation.

Il se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 mars 2017 ayant appliqué le nouveau critère légal dans une espèce similaire.

Il infère de cet arrêt que le champ de l'activité du client n'est pas défini par l'utilité du contrat qui lui est proposé mais par les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir.

Il en conclut que le simple fait que le service commandé serve l'activité professionnelle de la personne sollicitée ne signifie pas que le contrat qui est conclu entre les parties entre dans le champ de l'activité principale du client.

Il soutient que ce n'est pas parce que le site web qui a été commandé doit servir à l'activité professionnelle- et qu'il est donc utile- que l'objet du contrat de création du site web entre ipso facto dans le champ de l'activité principale.

Il estime qu'il faut tenir compte « des caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir », le critère n'étant plus le lien direct ou non avec l'activité du professionnel sollicité (critère objectif) mais la question de savoir si l'objet du contrat entre ou pas dans son champ d'activité (critère subjectif).

Il excipe en outre d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 janvier 2018 concernant la société Locam, d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 avril 2018 et d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2018 qui a rejeté le pourvoi interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai précité.

Il estime que la situation est la même.

Il cite d'autres arrêt, postérieurs à celui de la Cour de cassation, ayant écarté l'ancien critère du lien direct avec l'activité du professionnel au profit du critère du champ de l'activité principale.

Il conteste l'interprétation par la société Locam des arrêts qu'elle invoque, l'intéressé ne démontrant pas que les conditions légales étaient réunies ou la cour ne se prononçant pas sur l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Il rappelle que cette disposition protectrice est d'ordre public et qu'il est impossible d'y renoncer par avance aux termes d'une clause contractuelle.

Il réitère qu'il exerce la profession d'avocat libéral à titre individuel et n'emploie aucun salarié et que, lorsqu'il a signé les contrats, il était collaborateur en situation de préavis avant la création de son cabinet individuel.

Il soutient que l'objet des deux contrats conclus le 24 février 2015 n'entre manifestement pas dans le champ de son activité principale, c'est-à-dire de son domaine de compétences, puisqu'ils concernent la création d'un site internet.

Il souligne que c'est précisément la création de sites internet qui a été pris comme exemple lors des travaux parlementaires pour étayer la notion de « champ de l'activité principale ».

Il en conclut qu'il doit bénéficier des dispositions protectrices issues de la loi Hamon.

M. X. invoque l'absence de dérogation au droit de rétractation.

Il rappelle l'article L. 121-21-8 du code de la consommation (devenu article L. 221-28) et conteste que les prestations fournies par la société Axecibles soient des biens immatériels confectionnés selon les spécifications de ses clients.

Il relève que le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de la société Axecibles contre une décision de la Directe lui enjoignant, notamment, de remettre un contrat comportant un bordereau de rétractation conforme pour tous ses clients professionnels dont le champ de l'activité principale n'inclut pas les services offerts par la société et dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq.

Il se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2018 jugeant que, pour que la commande soit nettement personnalisée, il faut que le vendeur fournisse un travail spécifique, le simple fait de privilégier telle ou telle option n'étant pas suffisant pour caractériser la personnalisation et donc priver le client du droit de rétractation.

Il conclut que la société Axecibles ne peut revendiquer à son profit une quelconque dérogation à l'application du nouveau dispositif issu de la loi « Hamon ».

Il fait valoir qu'il s'agit d'un contrat de prestations de services alors que la dérogation visée concerne la phase postérieure au contrat et que la prestation fournie par Axecibles n'est pas nettement personnalisée, puisque le choix des graphismes par exemple est très limité, le client se contentant de sélectionner différentes options 'standards' proposées par la société.

Il affirme qu'il était donc en droit de se rétracter.

Il invoque la prorogation du délai de rétractation et la nature des informations qui doivent être fournies par le professionnel.

Il cite les articles L. 221-8, L. 221-9, L. 221-18 et L. 221-20 -ainsi que l'article L. 121-3-5ème qui vise les pratiques commerciales trompeuses- du code de la consommation et relève que c'est du chef des pratiques commerciales trompeuses que la société Locam est actuellement poursuivie.

Il expose qu'à la lecture du contrat avec la société Axecibles, les informations précontractuelles exigées par l'article L. 221-5 - ancien article L. 121-17 - font défaut et que ce manquement peut être sanctionné par la nullité du contrat.

Il expose également que les informations relatives au droit de rétractation sont absentes du contrat, le formulaire type de rétractation prévu par l'article R. 221-1 du code de la consommation n'étant au surplus pas joint.

Il expose enfin que le contrat conclu par lui avec la société Locam indique même que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux professionnels sans distinction aucune.

Il ajoute que ce contrat d'adhésion pré-rédigé par Locam n'était pas à jour des nouvelles dispositions de la loi du 17 mars 2014.

Il observe que, malgré ses manquements, la société Axecibles prodigue des conseils en publiant sur son site Internet un article intitulé « Mise en conformité de la mise en conformité des sites e-commerces Internet avec la loi « Hamon ».

En réponse à la société Locam sur sa reconnaissance que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », il fait valoir que ce moyen reviendrait à imposer à une partie au contrat de renoncer par avance à une disposition d'ordre public.

Il ajoute que le critère du rapport direct avec l'activité professionnelle a été abandonné depuis la loi Hamon.

Il fait également valoir que sa thèse conduirait à ne jamais pouvoir appliquer la loi nouvelle qui se veut plus protectrice et moins restrictive et estime isolé et contra legem l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers.

Il indique que ces contrats contiennent tous des clauses selon lesquelles les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables ce que la Cour de cassation l'a contredit notamment dans son arrêt du 12 septembre 2018.

Il affirme que le délai de rétractation dont il bénéficie a été prorogé jusqu'au 24 février 2016.

L'appelant invoque l'exercice de son droit de rétractation et l'absence de restitution.

Il cite les articles L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation

Il rappelle qu'il s'est rétracté des deux contrats conclus avec les sociétés Axecibles et Locam par lettres recommandées avec avis de réception du 11 décembre 2015 et qu'en l'absence de réponse, il a réitéré cette rétractation le 16 septembre 2016.

Il demande donc que soit prononcé l'anéantissement des contrats et que les sociétés soient condamnées à lui restituer les sommes versées.

Subsidiairement, il demande la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Axecibles.

Il rappelle l'article 1184 ancien du code civil.

Il se prévaut d'un arrêt de cette cour du 5 mars 2015 ayant, dans une espèce identique, « mis en exergue » les pratiques déloyales de la société Axecibles et la condamnant à verser des dommages et intérêts à son cocontractant pour l'indemniser du préjudice économique qu'il avait subi du fait de la perte potentielle de clientèle.

Il expose qu'un rendez-vous téléphonique a été organisé avec une employée de la société, Mme Z., pour définir les caractéristiques techniques du site, que, surpris par le caractère précipité de cet entretien, il a sollicité un délai pour préparer la rédaction du cahier des charges qui lui avait été remis le 24 février 2015 et que son interlocutrice lui a expliqué que la rédaction de ce cahier des charges n'était pas nécessaire et qu'il devait faire ses choix dans l'immédiat par téléphone.

Il affirme qu'il a insisté sur ses compétences très limitées en matière d'internet et d'informatique en général mais que Mme Z. lui a répondu que cela n'avait pas d'importance puisqu'il bénéficierait d'un accompagnement et d'une aide de la part de la société à chacune des étapes de la création du site.

Il expose, s'agissant du procès-verbal de réception du site, que, le 4 mars 2005, M. Y. lui a présenté l'architecture graphique et visuelle du site établies à l'occasion de l'entretien téléphonique, qu'il lui a fait part de ses réserves compte tenu de l'impossibilité de prendre le temps de la réflexion et de la faculté de choisir notamment le nom de domaine qui lui avait été imposé, que M. Y. lui a expliqué - nonobstant le contrat - que le choix du nom de domaine incombait à la société et lui a demandé de signer un document intitulé « procès-verbal de réception du site internet ».

Il indique qu'il a déclaré que, le site n'étant pas achevé à défaut d'avoir pu fournir ses textes, la signature d'un tel document était incohérente mais que son interlocuteur lui a répondu que la signature de ce procès-verbal correspondait uniquement à la réception de l'architecture graphique et visuelle du site, ne s'agissant ainsi que de valider une étape et qu'il a donc signé.

Il précise que M. Y. a ensuite configuré sur son téléphone portable sa nouvelle messagerie et lui a remis un identifiant et un mot de passe pour se connecter à cette messagerie.

Il soutient que la signature du procès-verbal de réception le 4 mars 2015 ne constitue pas une preuve parfaite de la réception du site et se prévaut de quatre décisions aux termes desquelles la portée du procès-verbal de réception et sa force probante dépendent de sa conformité à la réalité.

Il fait donc valoir que signature d'un procès-verbal de réception non conforme à la réalité, dont la signature a été obtenue par surprise, de façon sournoise et déloyale, ne peut priver le locataire de solliciter la résolution du contrat et, par voie de conséquence, l'anéantissement des contrats de location financière.

Il conclut que la société Locam ne peut lui reprocher une faute alors qu'elle a conscience que le procès-verbal de réception concernait seulement le volet dédié au graphisme du site.

Il considère que si elle estime avoir été trompée en étant invitée à régler la facture le jour même de la signature du PV de réception, soit dès le 4 mars 2015, il lui appartient d'engager la responsabilité de la société Axecibles.

Il affirme que le tribunal a reconnu la faute de la société Axecibles mais sans tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient.

Il lui fait grief d'avoir fait totalement abstraction d'un « manquement capital « imputable à la société Axecibles soit l'absence d'organisation d'une formation « à une date avoisinant celle de la livraison du site internet. ».

Il souligne que, le 4 mars 2015, M. Y. lui a remis une convocation pour qu'il suive une formation le 8 avril 2015 et que, par courrier du 1er avril 2015, des informations pratiques lui ont été communiquées insistant sur l'importance de cette formation dans la perspective de la livraison du site.

Il déclare que les prélèvements de la société Locam ont débuté avant la mise en œuvre préalable de cet accompagnement, c'est-à-dire avant la tenue de cette formation et en tout état de cause, avant l'achèvement du site.

Il soutient, critiquant le jugement, qu'il s'agissait d'une obligation contractuelle et que la détermination et la transmission des contenus faisaient partie intégrante de la formation.

Il estime donc que la formation était un préalable indispensable à la transmission du contenu du site et souligne que sa date a été fixée au-delà du délai de 30 jours dans lequel il était tenu de transmettre son texte.

Il conclut que la société Axecibles l'a placé dans l'impossibilité d'exécuter son obligation contractuelle.

Il invoque l'absence de communication d'un mot de passe en vue d'accéder à l'interface de gestion.

Il excipe d'un constat d'huissier effectué par Maître B. le 13 août 2015 aux termes duquel l'huissier n'a pas été en mesure d'accéder à l'interface à l'aide de l'identifiant (XX) et du seul mot de passe communiqué (YY).

Il reproche au tribunal d'avoir constaté l'absence de communication d'un mot de passe valide mais de s'être fondé sur la signature d'un procès-verbal qu'il reconnaît lui-même comme étant dépourvu de force probante pour exonérer la société.

Il ajoute que le procès-verbal fait état du référencement et du suivi de référencement, alors que les contenus n'ont pas été communiqués.

Il affirme enfin qu'il n'avait aucune raison de chercher à se connecter avant l'organisation de la formation et que ce n'est qu'après la résiliation du contrat à l'initiative de la société Locam qu'il a découvert le caractère invalide du mot de passe communiqué.

Il conclut que ce sont les fautes contractuelles commises par la société Axecibles qui sont à l'origine de l'impossibilité pour lui d'exécuter ses propres obligations.

Il invoque la transmission « extrêmement » tardive du cahier d'aide à la rédaction des contenus.

Il déclare que ce document « crucial » ne lui a été transmis que par lettre du 10 juillet 2015, soit postérieurement à la résiliation du contrat par son partenaire, la société Locam.

Il estime que ce cahier aurait dû lui être transmis dès la signature du procès-verbal.

Il conclut de ces manquements qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne communiquant pas ses contenus.

Il fait état de la facturation de la société Axecibles à la société Locam le 4 mars 2015, date à laquelle le PV de « réception du site » a été signé.

Il s'étonne du montant facturé soit 11.229,31 euros H.T., alors que les demandes en paiement formulées par la société Locam à son encontre s'élèvent à la somme de 20.275,20 euros.

Il en conclut à une collusion frauduleuse des deux sociétés partenaires.

Il relève que la société Axecibles n'a accompli aucune démarche auprès de la société Locam en vue d'éviter la résiliation alors même que le site n'était pas achevé et qu'il ne jouissait donc d'aucune contrepartie et en infère que cette situation l'indifférait depuis que la société Locam lui avait réglé sa facture.

Il ajoute qu'elle l'a même relancé pour qu'il s'acquitte de ces impayés alors qu'elle n'était plus concernée depuis le paiement de sa facture.

Il se prévaut de sa lettre à la société Axecibles du 19 octobre 2015 sur ce qu'elle aurait dû faire dans le cadre de l'exécution de bonne foi des conventions.

Il invoque l'esprit du montage Axecibles-Locam et le caractère mensonger du procès-verbal de réception.

Il rappelle l'article 9 1. b des conditions générales et le constat de Maître B.

Il estime que la raison d'être de l'article 9.1 b consiste à éviter que les prélèvements soient effectués avant l'achèvement du site et relève que les prélèvements ont débuté à la fin du mois de mars sans qu'il ait été mis en mesure de respecter le délai prévu ni même d'assister à la réunion.

Il ajoute que le constat d'huissier témoigne d'une mise en ligne en l'absence des contenus ce qui a nui à sa crédibilité professionnelle.

Il réclame donc le paiement d'une somme de 10.000 euros en réparation de cette faute.

Il réitère que, au lieu d'exécuter ses obligations en vue de finaliser la réalisation du site, la société Axecibles l'a relancé au sujet des impayés de son partenaire, la société Locam.

M. X. invoque la caducité « par voie de conséquence » du contrat de location longue durée.

Il excipe, notamment, de deux arrêts rendus le 17 mai 2013 par la chambre mixte de la Cour de cassation sur l'interdépendance contractuelle et d'arrêts postérieurs jugeant que sont réputées non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette interdépendance.

Il fait valoir que les contrats conclus entre lui et les sociétés Axecibles et Locam sont interdépendants, puisqu'ils ont tous deux été conclus le même jour et participent de la même opération.

Il se prévaut d'arrêts de la cour d'appel de Paris et d'articles de doctrine et invoque un effet « domino » de l'anéantissement successif des composantes de l'ensemble.

Il soutient donc qu'à la suite de l'anéantissement rétroactif du contrat conclu entre la société Axecibles et lui, doit être prononcée la caducité par voie de conséquence du contrat de location qu'il a conclu de façon concomitante avec la société Locam.

Il demande, en tout état de cause, que la société Axecibles soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à l'égard de la société Locam.

A titre infiniment subsidiaire, il invoque la responsabilité des sociétés intimées en raison de la violation de l'article L. 442-6-I du code de commerce concernant la disproportion des obligations des parties

Il se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 juin 2016 qui a condamné la société Axecibles à verser à un podologue des dommages et intérêts sur le fondement de cet article.

Il affirme que l'objet des contrats, l'identité des parties et les clauses du contrat sont strictement identiques.

Il réclame alors le paiement de la somme de 122.040,05 euros.

En toute hypothèse, M. X. demande la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil.

Il rappelle les fautes précitées de la société Axecibles qui ne l'a pas mis en capacité de rédiger ses contenus et de les lui transmettre en raison d'une communication tardive du cahier d'aide à la rédaction des contenus, de l'organisation tardive de la formation initiale, de l'absence de communication d'un mot de passe valide pour accéder à l'interface et de la rédaction d'un procès-verbal de réception mensonger.

Il souligne qu'elle a, ainsi, mis en ligne pendant plusieurs mois son site internet en l'absence totale de contenus, alors que la société Locam, cessionnaire du contrat, avait pris l'initiative de le résilier.

Il rappelle les deux constats dressés par Maître B. les 13 août 2015 et 5 mai 2017, celle-ci ayant constaté le 5 mai 2017 que chaque page de son site faisait apparaître les informations suivantes « texte en attente ».

Il estime qu'elle aurait dû fermer le site.

Il fait état d'un acte malveillant, source d'une perte de crédibilité pour lui qui lui a causé un préjudice moral direct et certain en réparation duquel il sollicite le paiement d'une somme de 10.000 euros.

Il ajoute qu'il a subi un préjudice économique lié à la perte potentielle d'une clientèle.

Il relève que des avocats, cités par la société Axecibles, ont fait état d'une forte croissance de leur activité qu'il chiffre à 4 ou 5 dossiers par mois, soit environ 8.000 euros par mois.

Il invoque donc une perte de chance, imputable aux fautes de la société Axecibles, d'obtenir par ce biais une nouvelle clientèle.

Il déclare avoir été privé de visibilité sur internet pendant 22 mois soit 176.000 euros et, s'agissant d'une perte de chance, réclame le paiement d'une somme de 88.000 euros.

Il réclame la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement qu'il a payées par des fonds provenant de sa mère.

[*]

Aux termes de ses écritures précitées, la société Axecibles expose que le contrat souscrit par M. X. avec elle prévoit la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'abonné et comprenant, notamment, la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement.

Elle expose également que ce contrat d'une durée déterminée de 48 mois fixe le paiement des mensualités à la somme de 384 euros TTC pour l'ensemble des prestations, en exécution du plan de financement que M. X. a parallèlement souscrit auprès de la société Locam, par contrat du même jour.

Elle expose enfin que, le 25 février 2015, un cahier des charges a été réalisé avec M. X. en étroite collaboration avec elle, ce document formalisant les attentes de celui-ci quant au nom de domaine de son site, sa charte graphique (style, couleurs...) et son arborescence (c'est-à-dire les différentes rubriques du site).

Elle déclare qu'elle a réalisé le site internet www.avocat-l..com conformément au cahier des charges préétabli et l'a présenté à son abonné et que, le 4 mars 2015, à la suite de la présentation de ce site et la validation du cahier des charges, M. X. a signé un procès-verbal de réception par lequel il accusait réception sans réserve du site internet créé par elle.

Elle affirme qu'il a, ainsi, exprimé clairement et sans équivoque son satisfecit pour les prestations fournies par elle.

Elle déclare également qu'il a, le même jour, signé un procès-verbal de livraison et de conformité, aux termes duquel il reconnaissait avoir pris livraison de son site et déclaré le bien loué (le site Web) conforme, notamment au cahier des charges (...) reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve.

Elle ajoute qu'il lui appartenait de rédiger et de lui transmettre les contenus (textes et photos) qu'il souhaitait voir insérer au sein des différentes pages de son site, conformément à l'article 9-1-b du contrat.

Elle ajoute également que les parties sont convenues d'un rendez-vous le 8 avril 2015 pour dispenser à M. X. la formation Internet Entreprise prévue lors de la souscription du contrat et lui permettre à celui-ci d'être accompagné dans l'utilisation et la gestion de son site.

Elle affirme qu'il a unilatéralement décidé de se soustraire à l'exécution du contrat en ne se présentant pas à la formation prévue et en ne lui transmettant pas ses textes sans lui adresser de réclamation pour justifier sa défaillance contractuelle.

Elle déclare que, malgré ses relances par téléphone et par courriers des 26 juin et 10 juillet 2015, il n'a jamais fourni les textes de son site internet, de sorte que le site est resté avec des textes par défaut dans l'attente de ceux à recevoir.

Elle relate les courriers échangés et la procédure.

Elle conteste le droit de rétractation invoqué.

Elle rappelle que la loi n° 2014-3444 du 17 mars 2014 dite « loi Hamon » a étendu aux contrats hors établissements, conclus entre deux professionnels, les dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de la consommation dès lors que l'objet de ces contrats n'entrait pas dans le champ d'activité principale du professionnel démarché et que ce dernier n'emploie pas plus de cinq salariés (article L. 121-16-1 III du Code de la consommation, devenu article L.221-3).

Elle affirme que l'objet du contrat d'abonnement souscrit auprès d'elle entre dans le champ d'activité principale de M. X.

Elle estime, avec le tribunal, que la création, la fourniture et la maintenance d'un site internet professionnel a pour but de répondre aux besoins de l'activité professionnelle exercée par la personne démarchée.

Elle considère que le site internet du professionnel, en ce qu'il permet d'accroître sa visibilité, participe nécessairement au développement de la clientèle et a nécessairement un impact important sur le champ d'activité de l'entreprise.

Elle affirme qu'il importe peu que le contrat conclu porte également sur d'autres prestations dans la mesure où la création du site en est la prestation essentielle.

Elle fait valoir que M. X. a souscrit un contrat de location portant sur la mise en ligne et la location d'un site internet ayant pour but de promouvoir son activité professionnelle, la réalisation du site de son cabinet impliquant en outre sa participation active.

Elle fait également valoir que l'article 1er du contrat d'abonnement signé entre les parties énonce expressément que « l'Abonné reconnaît contracter pour les besoins de son entreprise et souscrire le présent contrat à titre commercial ».

Elle soutient donc qu'il a agi à des fins professionnelles dans le cadre de son activité aux motifs que le contrat a été conclu en sa qualité de professionnel (avocat) et dans ses locaux professionnels, qu'il a été conclu dans le but de développer sa clientèle, que les mensualités sont acquittées depuis le compte de son cabinet et qu'elles sont comptabilisées en charges professionnelles et peuvent être défiscalisées.

Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 et affirme que l'arrêt invoqué par M. X. ne revient pas sur sa jurisprudence et se contente de s'en remettre au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, au cas par cas.

Elle réitère, au vu des éléments ci-dessus, que le contrat d'abonnement souscrit par lui entre dans le champ de son activité principale, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu article L.221-3).

En tout état de cause, elle excipe des dérogations prévues par l'article L. 121-21-8 du code de la consommation (devenu article L. 221-28), qui dispose notamment que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

Elle estime que ses prestations sont des biens immatériels confectionnés selon les spécifications de ses clients.

Elle fait valoir que si elle conçoit des sites Internet pour le compte de plusieurs professionnels, elle en assure également le design selon les exigences qui lui sont spécifiées.

Elle en infère que chaque prestation est différente des autres et, donc, que les biens immatériels produits par elle ne peuvent être considérés comme fabriqués en série ou standardisés de sorte que le droit de rétractation ne peut être exercé par M. X., conformément à l'article précité.

Elle conteste toute inexécution contractuelle.

Elle rappelle ses obligations contractuelles stipulées à l'article 8 du contrat.

Concernant l'établissement d'un cahier des charges, elle expose qu'un cahier des charges a été établi entre les parties le 25 février 2015 - et non le 4 mars 2015 -, lors d'un entretien téléphonique avec un conseiller de la société, afin de définir les attentes de M. X. notamment sur l'identité graphique du site et sur son arborescence.

Elle affirme que cette date d'établissement du cahier des charges a été fixée en parfait accord avec l'appelant et que celui-ci a activement participé à la détermination de ses souhaits et besoins spécifiques, pour permettre à la société de créer un site adapté et personnalisé.

Elle ajoute qu'il ne peut valablement remettre en cause la réalité du cahier des charges établi entre les parties, alors qu'il l'a dûment validé lors du rendez-vous de présentation du site du 4 mars 2015 en apposant sa signature et son paraphe sur l'ensemble des pages.

Concernant la création d'un site conforme au cahier des charges et sa réception, elle expose qu'elle a créé et livré le 4 mars 2015 à M. X. un site internet correspondant parfaitement à ses attentes.

Elle souligne qu'il n'a émis aucune réserve lors de la réception de son site, signant sans réserve le procès-verbal de réception de matériel et de site internet, qui rappelle l'ensemble des prestations et services mis en place conformément aux prévisions contractuelles, ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité de son site internet.

Elle en infère qu'il a « explicitement, incontestablement et irrévocablement » reconnu la parfaite exécution de ses prestations conformément au cahier des charges défini entre les parties.

Elle excipe de l'article 5-8 des conditions générales.

Elle estime qu'avocat de profession, il ne peut prétendre s'être mépris sur la valeur et la portée des documents de réception qu'il a ainsi signés.

Elle déduit des décisions invoquées par lui que la portée d'un procès-verbal de réception pourrait être remise en cause lorsqu'il est démontré que le matériel n'a jamais été livré ni installé, ou que la signature du procès-verbal a été obtenue par surprise ou de manière anticipée.

Elle déclare que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. X. n'apportant aucun élément de preuve de nature à remettre en cause la réalité des faits et du procès-verbal de réception qu'il a signé sans réserve.

Elle conteste l'absence de communication d'un mot de passe.

Elle expose qu'elle n'a aucun intérêt à mettre en place, au profit de ses abonnés, un outil de suivi de leur site (l'interface de gestion) pour ne pas leur permettre de l'utiliser en ne leur communiquant pas le mot de passe.

Elle souligne qu'il ne l'a pas alertée pendant près de 8 mois d'une telle difficulté.

Elle estime que, si tel avait été vraiment le cas, il lui incombait d'en faire la demande afin de permettre une exécution normale du contrat.

Concernant la facturation, elle expose que l'article 13 des conditions générales stipule que la facturation et les prélèvements interviendront le jour de la réception du site internet par l'abonné.

Elle rappelle qu'il n'a formulé aucune réserve lors de la réception du site et qu'il a, au contraire, signé le procès-verbal de réception ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité qui mentionne que : « (...) La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer ».

Elle en conclut qu'elle a valablement pu débiter à compter de la réception du site du 4 mars 2015 les loyers.

Elle affirme en outre que M. X. ne peut prétendre que son site internet n'aurait pas été achevé à la date de réception du 4 mars 2015 au seul motif que les contenus textuels n'auraient pas encore été fournis.

Elle déclare que la question de la transmission des contenus textuels est indépendante de la bonne réception du site qui concerne uniquement la création du site et sa conformité au cahier des charges.

Concernant la maintenance du site et les textes non transmis par M. X., elle expose qu'elle s'est heurtée à la carence de son cocontractant.

Elle rappelle qu'en application des articles 5-7, 9-1-b et 21 du contrat d'abonnement, il s'était engagé à fournir ses contenus (textes et photos) nécessaires à la réalisation et au référencement de son site et avait déclaré qu'à défaut d'y satisfaire, le site serait mis en ligne avec les seules informations fournies.

Elle soutient donc que l'absence de transmission des contenus textuels à la date de livraison ne fait pas échec à la bonne réception du site, dont l'objet est de valider sa création et sa conformité au cahier des charges, en ce qui concerne sa charte graphique, son arborescence ou encore ses fonctionnalités.

Elle déclare qu'un site internet est un magasin et/ou une vitrine virtuelle pour une activité professionnelle ou commerciale.

Elle affirme qu'elle est l'aménageur de ce magasin ou de cette vitrine tout comme une entreprise qui ferait les aménagements intérieurs et extérieurs d'une boutique sur rue et que son travail est finalisé lorsque l'ensemble de ces espaces a été réalisé conformément au cahier des charges préétabli entre les parties et que le client signe le procès-verbal de réception.

Elle affirme également que, par la suite, il appartient au client de "remplir" ses espaces de présentation en les lui communiquant, lui seul étant à même d'achalander les différentes rubriques de son site internet.

Elle réitère que M. X. a valablement accusé réception de son site internet et de ses fonctionnalités, mais ne lui a jamais transmis ses textes de sorte que les différentes pages et rubriques de son site sont restées avec des textes par défaut ("texte en attente'") dans l'attente de ceux à recevoir.

Elle précise que ces textes par défaut permettent de visualiser l'emplacement des contenus qui doivent être fournis par le client.

Elle conclut que l'état du site de M. X. n'est que la conséquence de sa propre défaillance dans son obligation de fourniture des textes.

Elle souligne qu'il ne lui appartenait pas de rédiger des textes à la place de son abonné, qui est seul à même de décrire son activité, et que celui-ci s'était engagé, lors de l'élaboration du cahier des charges, à envoyer ces contenus avant le 4 avril 2015.

Elle affirme qu'à cet effet, il s'était vu remettre lors de la réception du site un guide d'aide à la rédaction des contenus.

Elle ajoute qu'elle l'a relancé à de nombreuses reprises aux fins d'obtenir ces contenus manquants et que la mention "texte en attente" figurant sur les différentes pages du site est suffisamment explicite pour rappeler à M. X. qu'il lui appartenait de fournir ses contenus.

Elle fait valoir qu'il n'a jamais répondu à ces demandes, estimant pouvoir se soustraire unilatéralement à ses obligations contractuelles, et rappelle qu'il avait par ailleurs cessé le règlement des loyers et ne s'était pas présenté à la formation convenue.

Concernant la formation, elle expose qu'elle a rempli son obligation à ce titre en lui proposant la formation Internet Entreprise convenue lors de la souscription du contrat.

Elle rappelle qu'un rendez-vous de formation avait été fixé au 8 avril 2015 mais que M. X. a décidé unilatéralement et sans explications de ne pas s'y rendre.

Elle précise que le contrat n'impose pas de délai impératif pour l'organisation de la formation et que la date de celle-ci a été fixée en plein accord avec lui, en fonction de ses disponibilités.

Elle affirme que cette formation n'était pas indispensable pour lui permettre de rédiger ses textes et rappelle qu'il disposait d'un guide d'aide à la rédaction qui lui avait été remis lors de la réception du site.

Concernant la remise du cahier d'aide à la rédaction des contenus, elle indique que ce reproche est formulé pour la première fois en cause d'appel.

Elle le réfute, M. X. ayant, lors de la validation du cahier des charges le 4 mars 2015, expressément reconnu la remise de ce cahier.

Concernant les diligences des parties et la bonne foi dans l'exécution du contrat, elle conteste toute inertie et absence de bonne foi dans l'exécution du contrat.

Elle se réfère à ses développements ci-dessus et affirme qu'elle s'est heurtée au silence et à la carence de M. X., qui a décidé unilatéralement de faire échec à une exécution loyale et de bonne foi du contrat.

Elle estime que le partenariat existant entre elle et la société Locam ne permet pas de remettre en cause la validité de l'engagement contractuel librement souscrit par lui au titre de la création et du financement de son site internet.

Elle considère que la facturation établie par elle à la société Locam est non seulement indifférente au présent litige mais surtout ne peut être valablement critiquée, puisqu'à cette date le site avait bien été créé et réceptionné.

Elle déclare normale la différence de prix puisqu'elle correspond au coût de la prestation de la société Locam qui fait office de société de financement.

Elle affirme que l'arrêt invoqué n'est pas transposable et lui reproche de vouloir la décrédibiliser.

Elle déclare qu'elle exerce son activité depuis 16 années et bénéficie d'une expérience reconnue et dispose de trois certifications et agréments importants reconnaissant son professionnalisme.

Elle fait état de la mauvaise foi de M. X. qui, au surplus, se présente sur son nouveau site Internet comme un spécialiste des pratiques de vente de certaines agences web.

La société conclut, en l'absence de faute de sa part, au rejet des demandes financières de M. X..

Elle ajoute qu'ayant contracté avec une autre agence web pour créer un autre site à l'adresse aldiba-avocat.com, il ne peut se prévaloir d'une atteinte à son image ou une perte "potentielle" de clientèle.

Elle réitère que les textes par défaut figurant sur son site ne sont que la résultante de sa propre défaillance dans son obligation de fourniture de contenus.

Elle affirme qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fermé le site avant le terme du contrat, souscrit pour une durée déterminée de 48 mois.

La société invoque l'irrecevabilité des demandes formées au titre de l'article L 442-6 du code de commerce.

Elle relève qu'elles ont été présentées peu avant la clôture.

Elle les estime irrecevables, M. X. ne pouvant former une nouvelle demande qui n'a pas été soulevée dans ses premières conclusions d'appelant et qui n'a pas été évoquée en première instance.

Elle les estime également irrecevables au motif qu'elles ne peuvent être soulevées que devant certaines juridictions dont ne fait pas partie cette cour.

Elle se prévaut, notamment, d'un arrêt de la Cour de cassation.

[*]

Aux termes de ses conclusions précitées, la société Locam rappelle le contrat conclu entre elle et M. X., cite ses articles 2 et 3 et les énonciations du procès-verbal de réception du site en date du 3 avril 2015.

Elle expose qu'assurée de la livraison du site et de la conformité du site livré au site commandé, elle a réglé la facture de la société Axecibles et adressé à M. X. une facture unique de loyer.

Elle déclare qu'il a cessé le règlement des loyers à compter de celui du 30 mars 2015 et rappelle sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2015.

Elle relate la procédure.

S'agissant de l'application du code de la consommation, elle rappelle que le contrat de location a été conclu le 24 février 2015 et que le code de la consommation, en sa version applicable, disposait alors en son article préliminaire qu'était considérée comme un consommateur » toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Elle ajoute que l'article L. 121-16-1-III a étendu certaines dispositions aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entrait pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Elle en infère que M. X. doit démontrer que le contrat objet du présent litige n'entre pas dans le champ de l'activité principale et estime qu'il ne l'établit pas.

Elle se prévaut de l'arrêt de cette cour cité par M. X. en date du 5 mars 2015 et d'autres décisions dont un arrêt de cette cour du 20 juin 2017.

Elle excipe également de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 cassant un jugement d'une juridiction de proximité qui avait estimé que ce contrat n'entrait pas dans le cadre de l'activité principal d'une sophrologue.

Elle affirme que dans l'arrêt du 12 septembre 2018 invoqué par M. X., la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le fond du droit mais a indiqué qu'il appartenait aux cours du fond, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation, d'estimer si, pour le cas soumis, les dispositions du code de la consommation avaient vocation à s'appliquer.

Elle cite des arrêts, postérieurs, de cours d'appel ayant écarté les dispositions du code de la consommation dont l'un prononcé par la cour d'appel de Poitiers et deux prononcés par cette cour les 11 avril 2019 et le 15 février 2019.

Elle souligne que M. X. indique lui-même dans ses conclusions qu'il envisageait de créer son site internet « pour avoir une visibilité sur Internet dans la perspective de son installation », confirmant donc le cadre professionnel de la conclusion de ce contrat souscrit dans le but de développer sa clientèle et donc son activité lucrative.

Elle ajoute qu'il a reconnu lui-même avoir régularisé le contrat en dehors des dispositions du code de la consommation puisqu'il y a reconnu qu'il était en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.

Elle fait enfin valoir qu'il a agi dans le cadre de son exploitation professionnelle en accomplissant un acte d'exploitation et se prévaut de l'objet du contrat - vanter ses mérites professionnels et attirer de la clientèle et donc développer son activité -, de la comptabilisation des mensualités en charge d'exploitation débitées sur le compte bancaire de son exploitation, de sa signature suivie de son cachet professionnel et de la déductibilité fiscale de la charge d'exploitation constituée par le montant de la location.

Elle réitère sa contestation de l'interprétation par M. X. de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2018 et soutient qu'il appartient à la présente cour d'apprécier si le contrat de location de site internet entre dans le champ de l'activité principale de M. X.

Elle rappelle que ce site a pour objet de promouvoir l'activité de M. X. en présentant notamment ses différents domaines d'intervention, ses honoraires et ses actualités, que les informations contenues concernent donc le domaine du droit, son activité principale et en conclut que ce contrat entre dans le champ de son activité principale.

Elle rappelle en outre qu'avant l'entrée en vigueur de la loi dite « Hamon », le critère d'application du code était le rapport direct avec l'activité.

Elle estime que la notion de « rapport direct » induit nécessairement un lien étroit et non accessoire avec l'activité.

Elle déclare que cette notion a été remplacée par le « champ de l'activité principale » qui définit un espace nécessairement plus large que le lien direct.

Elle en conclut qu'alors même que la jurisprudence reconnaissait le « lien direct » entre le site internet et l'activité professionnelle, il doit en être de même pour le « champ » de l'activité principale.

Elle soutient donc que le contrat de location litigieux entre dans le champ de l'activité principale de M. X.

Elle se prévaut, en tout état de cause, de l'article L.121-21-8 du code de la consommation dans sa version applicable, qui exclut le droit de rétractation en cas de fourniture de biens confectionnés « selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ».

Elle affirme que le site Internet objet du contrat de location est un bien immatériel nettement personnalisé, puisqu'il est fait au nom de M. X. et pour la promotion de son activité professionnelle personnelle.

Elle souligne qu'il est dressé avec une charte graphique définie par lui et que le nom de domaine choisi par lui reprend son patronyme.

Elle conclut que le droit de rétractation ne peut s'exercer.

S'agissant de l'exécution du contrat par la société Axecibles, elle affirme que celle-ci a justifié de ses diligences et que c'est M. X. qui a manqué à ses obligations en ne fournissant pas à la société les textes nécessaires au contenu du site.

Elle se prévaut du procès-verbal de réception du site du 4 mars 2015 et des stipulations contractuelles.

Elle déclare que M. X. ne justifie pas que le site internet n'était alors pas achevé et observe qu'il reconnaitrait donc avoir signé un procès-verbal de réception ne correspondant pas à la vérité.

Elle souligne qu'il exerce la profession d'avocat et qu'il se présente sur son site comme enseignant en droit des obligations ce qui l'empêche de prétendre ne pas avoir eu connaissance de la portée de sa signature sur ce procès- verbal.

Elle soutient que, si le site n'est pas conforme, il a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Locam en signant le dit procès -verbal.

Elle réitère que l'arrêt du 5 mars 2015 n'est pas transposable, la preuve de la mise en ligne du site étant rapportée et la société Axecibles l'ayant relancé pour la fourniture des textes.

Elle conclut que soit le site internet a été livré et réceptionné par M. X. qui l'a déclaré conforme ce qui l'empêche de s'opposer au paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation soit le site internet n'a pas été livré et/ou n'est pas conforme et M. X. a donc commis une faute contractuelle en signant le procès-verbal de livraison.

Elle rappelle l'article 2.2 des conditions générales de location de site web et affirme qu'en signant le procès-verbal de livraison et de conformité, M. X. a convaincu le bailleur de l'exécution parfaite de l'obligation de livraison conforme.

Elle souligne qu'elle n'aurait pas payé la facture de la société Axecibles si le procès-verbal n'avait pas été signé ou s'il avait comporté des réserves.

Elle fait donc valoir qu'en le signant, il a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.

Elle déclare que son préjudice est constitué du coût de la facture de la société Axecibles mais également de la perte de la marge escomptée dans le cadre de l'exécution du contrat de location.

Elle réclame donc alors le paiement de la somme de 20.275,20 euros.

S'agissant de la caducité du contrat de location, elle rappelle que le contrat de location a été résilié pour défaut de paiement par lettre recommandée en date du 9 juin 2015 et que la caducité a été demandée par conclusions du 10 janvier 2018.

Elle déclare que la résiliation du contrat de location est une résiliation contractuelle de plein droit en vertu de l'article 18.1 des conditions générales de location et en infère que la demande de caducité du contrat est largement postérieure à la résiliation du contrat par elle.

Elle soutient que M. X. ne peut solliciter la caducité d'un contrat ayant déjà été résilié de plein droit par elle pour défaut de paiement.

Elle fait valoir, citant un arrêt, que la résolution du contrat de prestation ne peut avoir pour conséquence de frapper de caducité un contrat qui a déjà pris fin.

Elle conclut que la demande est irrecevable.

Elle affirme, en tout état de cause, que M. X. a commis une inexécution contractuelle en s'abstenant de payer dès la première échéance en date du 30 mars 2015 alors qu'elle-même avait payé la facture de la société Axecibles.

Elle en conclut qu'il est donc en tout état de cause redevable des sommes sollicitées par elle dont le fait générateur est antérieur à la demande de résolution du contrat de prestations souscrit par lui auprès de la société Axecibles.

La société Locam présente ses demandes.

Elle fait valoir que M. X. a souscrit un contrat de location de site web selon l'acte sous seing privé en date du 24 février 2015, qu'il a expressément réceptionné le site ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité, et que le site est toujours en ligne.

Elle sollicite donc la confirmation du jugement.

A titre subsidiaire, elle rappelle qu'elle a réglé la facture de la société Axecibles en raison de la production du procès-verbal de livraison et de conformité signé sans réserve par M. X. qui l'a ainsi convaincue de la réalité de la conformité du site objet du contrat de location.

Elle réitère qu'elle n'a réglé la facture de la société Axecibles qu'au vu du contrat de location et du procès-verbal de réception sans réserve régularisé par M. X.

Elle souligne qu'en l'absence d'un tel procès-verbal, elle n'aurait pas décaissé les sommes réclamées et que M. X. ne pouvait l'ignorer, ce point étant rappelé dans l'article 2.2 des conditions générales de location.

Elle réitère ses développements précédents et lui reproche, si le site n'est pas conforme, de lui avoir menti en toute connaissance de cause ce qui engage sa responsabilité.

Elle fait valoir qu'il a, ainsi, délibérément manqué à son obligation particulière de contrôle de la délivrance du site internet par le fournisseur visée à l'article 2.2 des conditions générales de location et à l'obligation de bonne foi de l'article 1134 (ancien) du code civil.

Elle justifie ainsi sa demande subsidiaire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que les contrats litigieux ont été conclus avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui a regroupé les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation dans un chapitre spécifique, l'article L 221-3 reprenant l'article L. 121-16-1 applicable en l'espèce ;

Considérant que l'article L. 121-16-1 III disposait : « Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ;

Considérant que ces sous-sections prévoyaient notamment une obligation d'information pré-contractuelle à la charge du professionnel portant, en particulier, sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation et prescrivaient la fourniture d'un formulaire type de rétractation ;

Considérant que cette disposition a remplacé celle instaurée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 qui excluait des dispositions protectrices les contrats ayant un « rapport direct » avec les activités du professionnel ;

Considérant qu'ainsi, la notion de « champ de l'activité principale » s'est substituée à celle de « rapport direct » avec l'activité ;

Considérant qu'elle résulte d'une modification du projet de loi - qui visait le « rapport direct » - afin de « mieux protéger les petits entrepreneurs », les rapporteurs de la commission compétente estimant qu'un « professionnel doit être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien » ;

Considérant que ces deux notions ne sont donc pas équivalentes ;

Considérant que la notion de « rapport direct » avec l'activité exercée se rattache à la finalité de l'opération ; que les contrats ayant pour objet de promouvoir une activité professionnelle ont un rapport direct avec celle-ci ;

Considérant que l'article L. 121-16-1-III se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur et non plus à la finalité du contrat ; que le contrat doit entrer dans le champ même de cette activité, peu important son « rapport direct » avec elle ;

Considérant, ainsi, qu'un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, même étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice ;

Mais considérant qu'il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité, celui-ci n'étant pas défini par l'utilité pour celle-ci de ce système ;

Considérant que doivent donc être étudiées les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir ;

Considérant que le service internet détaillé ci-dessus est destiné à promouvoir l'activité de M. X. mais que, par ses caractéristiques, il n'entre nullement dans le champ de son activité principale d'avocat, le droit ;

Considérant que les dispositions protectrices de l'article L. 121-16-1-III sont donc applicables, sous réserve de l'exception, invoquée par les intimées, prévue à l'article L. 121-21-8 aux termes duquel le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » ;

Mais considérant, d'une part, que l'objet du contrat conclu avec la société Axecibles est la mise en place d'une solution internet globale comprenant « notamment la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de » celui-ci  ; qu'en l'absence d'hébergement et de référencement, le site n'est pas visible ; que ceux-ci supposent la mise à disposition de logiciels conçus par la société et développés par elle ; que le contrat a donc pour objet non la fourniture d'un bien mais la prestation de services ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du cahier des charges que M. X. dispose d'un choix limité entre plusieurs options définies par la société, tel le choix du graphisme ; que la société ne crée pas de logiciel sur mesure mais les adapte en fonction des options présentées par elle et choisies par le client ; qu'elle n'accomplit pas un travail spécifique ; que sa prestation n'est pas suffisamment personnalisée pour être « confectionnée selon les spécifications du consommateur » ou être « nettement » personnalisée ;

Considérant que la société Axecibles ne peut donc bénéficier de cette dérogation ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, le site internet objet du contrat de location avec la société Locam ne constitue pas un « bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé » ; qu'il ne répond pas aux conditions de celle-ci ;

Considérant que la dérogation prévue par l'article L. 121-21-8 n'est donc pas applicable ;

Considérant qu'il est constant que M. X. n'employait pas plus de cinq salariés ;

Considérant que les autres conditions posées par l'article L. 121-16-1-III sont réunies ;

Considérant qu'en application de cet article, M. X. bénéficiait donc d'un droit de rétractation des deux contrats de prestation de service informatique souscrits le 24 février 2015 soit du contrat d'abonnement et de solution internet avec la société Axecibles et du contrat de location de site web avec la société Locam ;

Considérant que cette disposition protectrice est d'ordre public ; que son bénéficiaire ne peut y renoncer par avance ;

Considérant, en conséquence, que la mention dans le contrat conclu avec la société Axecibles aux termes de laquelle il contracte pour les besoins de son entreprise et souscrit le présent contrat à titre commercial - à supposer qu'elle constitue une reconnaissance que le contrat entre dans le champ de son activité principale - est sans incidence ;

Considérant qu'il en est de même de sa reconnaissance, dans le contrat conclu avec la société Locam, que le « contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins » de celle-ci étant relevé au surplus qu'il est fait référence à l'ancienne notion de « rapport direct » ;

Considérant que L. 121-16-1-III étend des dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels à des contrats conclus entre deux professionnels ; que la qualité de professionnel de M. X. ne l'empêche donc pas de bénéficier de ses dispositions ;

Considérant que l'apposition de son cachet professionnel, la déductibilité fiscale des loyers ou leur comptabilisation en charges d'exploitation sont donc sans incidence sur son droit à bénéficier de cet article ;

Considérant que M. X. bénéficiait, en conséquence, du droit à rétractation s'exerçant conformément aux articles L. 121-17, L. 121-21 et L. 121-21-1 du code de la consommation ;

Considérant que les informations relatives à ce droit ne lui ont été fournies ni dans le contrat conclu avec la société Axecibles ni dans celui conclu avec la société Locam ;

Considérant qu'en application de l'article L. 121-21-1, le délai de rétractation de 14 jours a été prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial ; que M. X. bénéficiait donc d'un délai de rétractation de 14 jours prolongé de 12 mois à compter de la conclusion du contrat ;

Considérant qu'il a exercé ce droit par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 11 décembre 2015 à la société Axecibles'et à la société Locam ;

Considérant que M. X. a ainsi usé de son droit de rétractation dans les délais ;

Considérant que ces contrats sont donc anéantis ;

Considérant que l'article L. 121-21-4 du code de la consommation alors applicable disposait : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter'

Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal' » ;

Considérant que les sociétés Axecibles et Locam seront donc condamnées à verser à M. X. les sommes respectives de 442,80 euros et 322,05 euros - dont il s'est acquitté - outre les intérêts ci-dessus qui courront à compter du 27 décembre 2015 compte tenu de la date de réception de son courrier de rétractation ;

Considérant que le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la présente décision constitue un titre permettant à M. X. d'obtenir la restitution des sommes versées par lui en raison de l'exécution provisoire assortissant le jugement ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner expressément cette restitution ;

Considérant que M. X. ne justifie pas d'un préjudice économique ou d'un préjudice moral ;

Considérant que, compte tenu de l'anéantissement des contrats, la demande subsidiaire de la société Locam fondée sur une faute contractuelle de M. X. sera rejetée ;

Considérant que les sociétés intimées devront lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, leurs demandes au même titre seront rejetées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau de ses chefs et y ajoutant :

PRONONCE l'anéantissement rétroactif des contrats conclus le 24 février 2015 entre M. X. et les SAS Axecibles et Locam- Location Automobiles Matériels,

CONDAMNE la société Axecibles à restituer à M. X. la somme de 442,80 euros, outre les intérêts prévus à l'article L. 121-21-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 27 décembre 2015,

CONDAMNE la société Locam à restituer à M. X. la somme de 322,05 euros, outre les intérêts prévus à l'article L. 121-21-14 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 27 décembre 2015,

CONDAMNE in solidum les sociétés Axecibles et Locam à verser à M. X. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demande plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum les sociétés Locam et Axecibles aux dépens ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                           Le Président,