CA RENNES (4e ch.), 23 janvier 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8315
CA RENNES (4e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 17/00298 ; arrêt n° 9
Publication : Jurica
Extrait : « Le tribunal a écarté la retenue de 16.059,46 euros HT au titre de la participation de la société R.-Soléo au coût des assurances TRC, dommages-ouvrage et CNR au motif que cette dernière n'avait pas connaissance du CCAP au moment où elle a émis ses devis de sorte qu'elle n'avait pas pu prendre en compte ses stipulations relatives aux assurances. L'appelante fait valoir que la société R.-Soléo savait qu'elle aurait à supporter une fraction du coût des assurances au prorata de son marché, les articles 2.1 et 8.2 du CCAP le stipulant et qu'elle avait la faculté d'émettre une réserve dans un délai de dix jours après la signature des documents contractuels pour demander le montant qu'elle aurait à payer. L'intimée conteste cette obligation, considérant que la clause est abusive.
L'article L. 442-6-I du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ... 2° De soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Contrairement à ce qu'indique l'expert, les assurances mentionnées ci-dessus bénéficient exclusivement au promoteur/maître de l'ouvrage et aux acquéreurs des logements, chaque constructeur devant s'assurer au titre de la responsabilité obligatoire. Cette obligation ne comporte aucune contrepartie. La clause crée donc un déséquilibre significatif entre les parties.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/00298. Arrêt n° 9. N° Portalis DBVL-V-B7B-NT5M.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2019 devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SARL LES MALOUINES 29
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège, [adresse], Représentée par Maître Gaëlle B.-L., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Maître Isabelle G., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société R. GC, dénommée R.-SOLÉO, anciennement Société SOLEO, Plomberie Electricité Chauffage Energie renouvelable
dont le siège social est [adresse], Représentée par Maître Armel A. de la SELARL ANDRÉ S., Plaidant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Jean-Paul R. de la SCP G.-R., Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Les Malouines 29 a fait édifier une résidence de tourisme avec services composée de 85 maisons et 5 appartements, le Domaine des X. à [ville S.], sous la maîtrise d'œuvre de M. Y., architecte.
Selon acte d'engagement du 24 juin 2011, les lots électricité, chauffage-ventilation et plomberie ont été confiés à la société Soleo pour un montant de 849.160 euros TTC.
La réception des travaux était contractuellement prévue le 20 décembre 2012. Elle a été prononcée le 17 mai 2013.
Le 24 septembre 2013, la société Les Malouines 29 a notifié à la société Soleo le décompte général définitif d'un montant de 772.876,26 euros TTC, une facture de 19.207,11 euros TTC au titre de sa quote-part aux primes d'assurance et lui a adressé un règlement de 18.734,04 euros.
Considérant que le solde s'élevait à 107.733,11 euros TTC, la société Soleo a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo d'une demande d'expertise et de séquestre par exploit d'huissier en date du 5 décembre 2013.
Le magistrat a confié à M. C. une mission d'apurement des comptes le 28 janvier 2014.
L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2014.
La société R.-Soleo a fait assigner la société Les Malouines 29 devant le tribunal de commerce de Brest en paiement de la somme de 83.933,24 euros TTC.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 14 octobre 2015. Maître G., mandataire liquidateur, a repris l'instance.
Par un jugement en date du 25 novembre 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- débouté la société Les Malouines 29 de ses demandes au titre des pénalités de retard et des assurances ;
- condamné la société Les Malouines 29 à payer à Maître G. prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société R.-Soleo la somme de 40.429,76 euros TTC ;
- débouté Maître G. ès qualités de ses demandes au titre des travaux supplémentaires, des travaux non réalisés, des frais de nettoyage, des frais de gardiennage ;
- condamné la société Les Malouines 29 à payer à Maître G. ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 12 janvier 2017, la société Les Malouines 29 a interjeté appel de cette décision.
Maître G. ès qualités a relevé appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2017, au visa de l'article 1793 du code civil, la société Les Malouines 29 demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître G., ès qualités, de ses demandes concernant les travaux supplémentaires, les travaux supprimés ou confiés à d'autres entreprises, les frais de nettoyage et de gardiennage ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Les Malouines 29 au titre de la retenue pour location de matériel d'assèchement, des pénalités de retard et des assurances ;
- débouter Maître G. ès qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2017, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, Maître G. ès qualités demande à la cour de :
- débouter la société Les Malouines 29 de son appel et de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger Maître G. ès qualités recevable et fondée en son appel incident ;
- condamner la société Les Malouines 29 à verser à Maître G. ès qualités :
* la somme de 83.933,24 euros TTC, outre les intérêts de droit courant à compter du 3 octobre 2013 ;
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société Les Malouines 29 à verser à Maître G. ès qualités la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, venant en complément de la somme de 2 000 euros accordée par les premiers juges et aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'appel principal :
La société Les Malouines 29 reproche au tribunal d'avoir écarté deux retenues, l'une au titre de la facture de la société Locamat, l'autre au titre du coût des assurances, et d'avoir à tort réduit les pénalités de retard.
Sur la location de matériel d'assèchement :
La retenue de 1.984,47 euros HT correspond au montant de la facture du 31 mars 2013 de la société Locamat au titre de la location de chauffage au gaz pendant 24,5 jours.
Le tribunal l'a écartée au motif que l'entreprise n'était pas responsable du sinistre de dégât des eaux.
Selon l'appelante, l'imputabilité ne fait pas de doute au regard des pièces qu'elle verse aux débats, la société R.-Soléo qui était titulaire du lot plomberie ayant omis de mettre un bouchon aux tuyaux de l'une des maisons avant sa mise en eau de sorte qu'elle avait été inondée et qu'il avait fallu à procéder à l'assèchement des lieux.
L'intimée répond que la preuve qu'elle est à l'origine du sinistre n'est pas rapportée ni celle du lien de causalité entre l'inondation et la facture de chauffage.
L'expert judiciaire n'a pas émis d'avis sur ce poste.
Il résulte des pièces 28 et 29 de l'appelante que l'architecte a signalé l'inondation dans la maison B 14 au coordonnateur de travaux par un courriel du 13 février 2013 auquel ce dernier a répondu le lendemain en indiquant que les robinets n'avaient pas été fermés par Soléo.
L'huissier de justice a constaté les dégâts le 14 février suivant et que deux tuyaux avaient été bouchonnés (cf. la photographie en page 14 du constat), le maître de l'ouvrage lui ayant indiqué que c'est la société R.-Soléo qui avait fermé les tuyaux parce que l'eau s'était écoulée par là.
La société R.-Soléo étant en charge de la plomberie, ces éléments permettent de retenir que le sinistre lui est imputable. Le maître de l'ouvrage n'avait pas à solliciter son avis sur les mesures réparatoires.
Le jugement est infirmé et l'appel accueilli sur ce point.
Sur les pénalités de retard :
Le tribunal, suivant l'avis de l'expert judiciaire, a limité les pénalités de retard à 16.207,78 euros HT au motif que le maître de l'ouvrage ne pouvait imputer le retard lié à la défaillance de l'entreprise de maçonnerie aux autres entreprises.
L'appelante réclame la somme de 31.977,36 euros HT.
Il ressort du rapport d'expertise que le retard total du chantier était de 148 jours, que 43 jours étaient imputables à la mise en liquidation de la société titulaire du lot gros œuvre, outre 30 jours au titre de la désorganisation du chantier qui en a résulté, que le nombre de jours de retard imputables aux autres entreprises est donc de 75 jours, que le maître d'œuvre a décompté 18 jours à la société R.-Soléo, soit 12,6 % de 148, qu'en appliquant ce pourcentage à 75 jours, c'est une somme de 16.207,78 euros HT qui est due par cette dernière.
La société Les Malouines 29 ne conteste pas les 75 jours mais demande de calculer les pénalités sur la base des 18 jours retenus par le maître d'œuvre et non contestés par l'intéressée, soit 24 % au lieu de 12,6 %.
Cette argumentation ne saurait être suivie. C'est à juste titre que l'expert ayant réduit le nombre de jours de retard imputables aux entreprises hors lot gros œuvre a appliqué le pourcentage de 12,6 % et non le nombre de jours.
Par ailleurs, l'appelante ne saurait invoquer l'article 2.12 du CCAP qui vise l'hypothèse où un entrepreneur est sanctionné pour son retard alors qu'il estime que d'autres entreprises en sont responsables alors que le litige porte sur le nombre de jours de retard devant être imputés à la société Soléo.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs.
Sur le coût des assurances :
Le tribunal a écarté la retenue de 16.059,46 euros HT au titre de la participation de la société R.-Soléo au coût des assurances TRC, dommages-ouvrage et CNR au motif que cette dernière n'avait pas connaissance du CCAP au moment où elle a émis ses devis de sorte qu'elle n'avait pas pu prendre en compte ses stipulations relatives aux assurances.
L'appelante fait valoir que la société R.-Soléo savait qu'elle aurait à supporter une fraction du coût des assurances au prorata de son marché, les articles 2.1 et 8.2 du CCAP le stipulant et qu'elle avait la faculté d'émettre une réserve dans un délai de dix jours après la signature des documents contractuels pour demander le montant qu'elle aurait à payer.
L'intimée conteste cette obligation, considérant que la clause est abusive.
L'article L. 442-6-I du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ... 2° De soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Contrairement à ce qu'indique l'expert, les assurances mentionnées ci-dessus bénéficient exclusivement au promoteur/maître de l'ouvrage et aux acquéreurs des logements, chaque constructeur devant s'assurer au titre de la responsabilité obligatoire. Cette obligation ne comporte aucune contrepartie. La clause crée donc un déséquilibre significatif entre les parties.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.
Il est donc fait droit à l'appel à hauteur de 1.984,47 euros HT.
Sur l'appel incident :
La société R.-Soléo représentée par son liquidateur réitère sa demande initiale en paiement de la somme de 83.933,24 euros TTC.
Sur les travaux supplémentaires :
Le tribunal a validé la somme de 4.713,60 euros HT prise en compte par le maître de l'ouvrage en se fondant sur les avenants au marché signés par ce dernier.
L'intimée réclame une somme complémentaire de 4.842,26 euros HT en s'appuyant sur les conclusions de l'expert motivées par le fait que les devis avaient été validés par le maître d'œuvre.
Le marché étant forfaitaire, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette prétention, seules les demandes correspondant à des devis signés par la société Les Malouines 49 étant conformes aux stipulations contractuelles.
Sur les travaux réalisés par des entreprises tierces :
Le montant des travaux réalisés par des entreprises tierces qui a été répercuté sur la société R.-Soléo au motif qu'ils étaient consécutifs à une exécution défectueuse de ses travaux s'élève à 6.166,25 euros HT.
L'intimée fait valoir que l'expert a considéré que cette somme lui était due parce que l'erreur était imputable à l'architecte et non à elle-même.
Il est exact que M. C. indique, page 28, que la somme de 2.666,25 euros HT au titre du changement de la porte du poste transfo a pour cause un défaut de conception et celle de 3.500 euros HT au titre du coffre d'habillage de la descente dans les salles de bains de 20 maisons, un manquement de l'architecte dans la définition du projet.
Sur le premier poste, l'appelante rétorque que la société Soléo n'a pas fourni la porte à verrouillage automatique 4 points qui était mentionnée dans son devis mais une porte moins onéreuse et que c'est elle-même qui avait passé commande au menuisier.
Elle justifie de cette allégation par sa pièce 12, le devis de l'entreprise Renault du 12 décembre 2012 faisant état d'une plus-value modèle de porte local tranfo suivant demande de l'électricien non prévue au CCTP d'un montant de 2.666,25 euros HT.
Sur le second poste, elle s'étonne de la conclusion de l'expert en relevant que 85 maisons ont été construites sur un modèle identique qui auraient toutes dues être affectées du même désordre, et non 12 dans le bâtiment A et 8 dans le B.
La cour fera droit à cette dernière argumentation, l'expert procédant par affirmation.
La retenue de 6.166,25 euros HT était donc justifiée.
Sur les frais de nettoyage du chantier :
L'intimée estime que la somme pouvant lui être réclamée à ce titre ne saurait excéder 4.435,52 euros HT comme l'a retenu l'expert.
M. C. a arrêté le montant des frais de nettoyage pouvant être répercutés sur les entrepreneurs à 19.636 euros HT au lieu des 42.480 euros HT réclamés par le maître de l'ouvrage en émettant plusieurs observations dont aucune n'apparaît cependant fondée.
En premier lieu, il a enlevé les frais de nettoyage réalisés postérieurement à la réception des travaux au motif que le nettoyage avant la livraison des lots n'avait pas à être imputée aux entreprises. Or, le cahier des clauses communes prévoit que la résidence de tourisme sera livrée nettoyée après la réception des travaux par une entreprise de nettoyage dont le coût d'intervention sera porté au compte prorata.
En deuxième lieu, il a dit que certaines factures faisaient double emploi alors que le maître de l'ouvrage avait dû faire appel à deux entreprises simultanément pour nettoyer le chantier en raison de son importance.
En dernier lieu, la retenue de 10 % opérée par l'expert n'est pas justifiée au regard de la pièce 37 de l'appelante qui démontre qu'elle a supporté sa part des frais de nettoyage et de gardiennage au titre de ses propres interventions.
Le moyen pris de l'absence de réserve à la réception soulevé par l'intimée n'est pas non plus fondé, la réception concernant les travaux objet du marché et non le nettoyage.
Aux termes de l'article 13 du CCAP, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de faire appel à une entreprise de son choix pour le nettoyage de la résidence aux frais de l'entreprise responsable pendant les travaux ou après. Dans le cahier des clauses communes, il est indiqué qu'en cas de non-respect de l'obligation de nettoyage du chantier, le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage pourra faire appel à une entreprise extérieure, les frais étant supportés par l'entreprise responsable ou en cas d'impossibilité de le déterminer, portée au compte prorata. L'imputation des frais de nettoyage aux entreprises a donc un fondement contractuel.
Les constats d'huissier versés aux débats corroborent les allégations du maître de l'ouvrage quant à la nécessité de nettoyer le chantier. Il produit également plusieurs courriels de rappel émanant de l'architecte (pièces 21 à 25). L'intimée ne saurait se retrancher derrière l'absence de preuve que les déchets étaient imputables à son intervention, cette preuve étant impossible pratiquement à rapporter, hypothèse qui avait été envisagée par les parties.
Enfin, l'intimée fait observer que les frais de nettoyage n'ont pas été imputés à tort à quatre entreprises mais ce moyen est inopérant, le mode de calcul s'établissant au prorata du montant du marché, soit 24 % en ce qui concerne la société Soléo.
Il suit de là que la réclamation était justifiée.
Sur les frais de gardiennage :
L'intimée demande que la somme mise à sa charge en application de l'article 14 du CCTP n'excède pas 6.593,63 euros HT conformément au rapport d'expertise qui a réduit ce poste à 32.322,88 euros HT.
Le montant total des factures s'est élevé à 35.555,17 euros HT. La réduction de 10 % opérée par M. C. a le même motif que pour les frais de nettoyage. Il a été vu qu'il avait procédé ainsi à tort.
La somme de 7.252,99 euros HT est donc due par la société R.-Soléo.
La clôture du compte prorata à la date d'établissement du décompte définitif ne faisait pas obstacle à cette retenue, l'article 14 précité posant le principe que les frais sont à la charge des entreprises, le compte prorata n'étant qu'une modalité d'imputation.
L'appel incident est donc rejeté.
Il résulte de ce qui précède que le maître de l'ouvrage était fondé à réclamer les sommes figurant dans le décompte général définitif à l'exception du montant des pénalités de retard. Le montant du DGD est donc de 630.457,39 euros HT (646.217,61 – 31.968 + 16.207,78), soit 754.027,03 euros TTC.
L'appelante ayant réglé au total 753.669,15 euros, elle reste devoir 357,88 euros TTC.
Il résulte du jugement que le tribunal a fait l'opération inverse : il a additionné 646.217,61 euros et 31.968 euros puis déduit 16.207,78 euros, parvenant à un DGD de 794.098,91 euros TTC et à un solde de 40.429,76 euros en faveur du liquidateur de la société R.-Soleo.
S'agissant d'une erreur de calcul susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de provoquer les observations des parties sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
L'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel sont réservés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la retenue opérée par la société Les Malouines 29 à hauteur de 1.984,47 euros HT était infondée et sur le quantum de la condamnation au profit de maître G. ès qualités,
Statuant à nouveau,
DIT que la société Les Malouines 29 est fondée à imputer la somme de 1.984,47 euros HT à la société R.-Soléo,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mardi 25 février 2020 à 14 heures 15,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office pris de l'erreur de calcul du tribunal concernant le montant du décompte général définitif et le solde restant dû à la société R.-Soléo représentée par son liquidateur,
RESERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
- 6186 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Garanties d’exécution
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