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6186 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Garanties d’exécution

Nature : Synthèse
Titre : 6186 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Garanties d’exécution
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6186 (2 octobre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - INDICES DU DÉSÉQUILIBRE

DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ : GARANTIES D’EXÉCUTION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Renvoi. Pour les solutions en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6054.

A. SOUMISSION PAR L’EXIGENCE D’UNE GARANTIE

Validité de principe de l’exigence de garanties. Absence de preuve de soumission ou de tentative de soumission, au sens de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 4° [abrogé] C. com. et de déséquilibre significatif dans le fait d’exiger, lors des négociations pour le renouvellement du contrat, une garantie bancaire et une diminution des encours, ainsi que la mise en place d'un contrôle qualité destiné à améliorer la qualité de services chez les clients japonais et à supprimer les non-conformités. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 janvier 2019 : RG n° 16/15888 ; Cerclab n° 8094 (contrat de fourniture de produits à une société allemande les exportant au Japon ; absence de preuve de soumission et de déséquilibre), sur appel de T. com. Lille, 9 juin 2015 : RG n° 2014012362 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 février 2020 : RG n° 17/12775 ; Cerclab n° 8368 (contrat de redistribution entre une société et une des grandes enseignes de supermarché pour l’exportation de produits au Japon ; anc. art. L. 442-6-I, 2° et 4° C. com. ; ne présente aucun caractère manifestement abusif le fait pour le distributeur principal d'avoir posé comme conditions au renouvellement du contrat la fourniture d'une garantie bancaire et une diminution des encours), sur appel de T. com. Lille, 16 mai 2017 : RG n° 2016002022 ; Dnd.

Date d’exigence de la garantie. Si des stipulations conférant un pouvoir unilatéral ne sont pas, en droit positif, nécessairement illicites, elles sont susceptibles de révéler un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties lorsque le pouvoir unilatéral est réservé à un contractant et laissé à sa discrétion ; peuvent encourir ce grief les clauses autorisant un constructeur automobile à estimer qu’il existe des motifs raisonnables d’incertitude affectant la poursuite de l’exécution du contrat par le fournisseur et que celui-ci ne justifie pas d’une garantie adéquate à cet égard, résilier le contrat aux torts du fournisseur dans le cas précédent s’il ne justifie pas d’une garantie adéquate. CEPC (avis), 30 septembre 2014 : avis n° 14-06 ; Cerclab n° 6587 (analyse de la conformité des conditions générales d’achat d’un constructeur français d’automobiles à la demande d’un syndicat de fournisseurs).

Assurance : participation financière à une assurance profitant au cocontractant. Crée un déséquilibre significatif entre les parties la clause qui impose à un entrepreneur de supporter une partie des assurances qui bénéficient exclusivement au promoteur/maître de l'ouvrage et aux acquéreurs des logements, alors que chaque constructeur doit s'assurer au titre de la responsabilité obligatoire et que cette obligation ne comporte aucune contrepartie. CA Rennes (4e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 17/00298 ; arrêt n° 9 ; Cerclab n° 8315, sur appel de T. com. Brest, 25 novembre 2016 : Dnd.

Exception d’inexécution. Dans les contrats synallagmatiques, l'exécution simultanée des obligations est le principe, mais ce principe de simultanéité n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger en stipulant un ordre dans l'exécution de leurs engagements : en conséquence, une clause stipulant un paiement avant livraison ne peut être jugée abusive. CA Angers (ch. A civ.), 25 novembre 2014 : RG n° 13/02957 ; Cerclab n° 4952 (bon de commande stipulant en gros caractères « virement avant livraison » ; mesure prise par le vendeur, en raison d’un impayé sur une facture précédente, l’acheteur tentant de se retrancher derrière un paiement direct par le client), sur appel de T. com. Angers (réf.), 24 septembre 2013 : RG n° 13/007318 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015 : RG n° 12/07175 Cerclab n° 5440 (cession de droit de propriété de formules cosmétiques ; absence de disproportion dans le fait pour un contractant, débiteur depuis plusieurs mois, de s'engager à honorer son obligation de paiement et à produire des commandes pendant trois années en collaboration avec son cocontractant pour réparer le risque financier couru par celui-ci), sur appel de T. com. Créteil (1re ch.), 13 mars 2012 : RG n° 2011F00627 ; Dnd.

Rappr: le fait pour un distributeur d’exiger un paiement comptant, tant que subsistent des impayés, ne peut s'analyser comme un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014 : RG n° 12/08976 ; arrêt n° 41 ; Cerclab n° 4679 (distributeur suspendant pendant le préavis contractuel la clause relative aux délais de paiement ; arrêt constatant par ailleurs l’absence de dépendance économique et l’utilisation modérée de cette faculté), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 11 avril 2012 : RG n° 2010013663 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 26 octobre 2016 : RG n° 14/08041 ; Cerclab n° 6559 (fourniture de connecteurs circulaires ; l'exigence d’un paiement comptant, tant que subsistent des impayés, ne peut s'analyser en soi en un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 28 mars 2014 : RG n° 13/19076 ; Dnd. § Ne crée pas de déséquilibre significatif la réduction des délais de paiement imposée par le fournisseur, à la suite de retards répétés de paiement de l’acheteur depuis plusieurs années. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 janvier 2021 : RG n° 18/22076 ; Cerclab n° 8761 (contrat de distribution de confiseries en Guadeloupe ; solution admis à supposer « l’existence d’une soumission constituée par la réduction des délais de paiement » ; arrêt notant que le plan de redressement prévoyait un retour au délai initial en cas de respect des délais réduits), sur appel de T. com. Fort-de-France, 24 juillet 2018 : RG n° 2016/3762 ; Dnd.

Garantie à première demande. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause par laquelle un concédant exige une garantie financière à hauteur de 75 % du prix de chaque commande, ce taux ayant été négocié puis défini dès l'origine et n'apparaissant pas disproportionné. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 5 juillet 2017 : RG n° 15/05450 ; Cerclab n° 6987 (contrat de master concession pour la vente de vêtements en Russie ; même solution, implicitement, pour la clause de résiliation faisant du respect de cette obligation une cause de rupture ; arg. supplémentaires : 1/ cette garantie ne constitue pas un double paiement ; 2/ elle constitue un avantage puisqu'elle permet un paiement postérieurement à la commande ; 3/ elle n’est pas sans contrepartie puisque le concédant court un risque de non-paiement à hauteur de 25 % ; 4/ absence de preuve d’une soumission ou d’une situation de dépendance économique, le concessionnaire pouvant vendre d’autres vêtements), sur appel de T. com. Paris, 10 février 2015 : RG n° 14/23155 ; Dnd.

Clause de réserve de propriété. Absence de disproportion dans le fait de subordonner le transfert de la propriété de formules cosmétiques au paiement par l’acquéreur de ses dettes avant une certaine date. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015 : RG n° 12/07175 Cerclab n° 5440, sur appel de T. com. Créteil (1re ch.), 13 mars 2012 : RG n° 2011F00627 ; Dnd.

Clause de solidarité. La clause de l’avenant d’un contrat de partenariat en vue de la fourniture de prestations de télécommunications, conclu entre le prestataire et le cessionnaire, qui rend celui-ci débiteur solidaire des obligations du cédant nées antérieurement à la cession du contrat, ne saurait être considérée, par elle-même, comme abusive puisque, d'une part, elle a une contrepartie effective dans le droit pour le cessionnaire de bénéficier des services et des prestations jusqu'alors fournies au cédant et, d'autre part, elle répond au souci légitime du prestataire de se prémunir contre la défaillance de son cocontractant cessionnaire du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 janvier 2015 : RG n° 13/09914 ; Cerclab n° 5040, sur appel de T. com. Paris (12e ch.), 24 avril 2013 : RG n° J2011000953 ; Dnd.

B. SOUMISSION PAR LE REFUS D’UNE GARANTIE

Clause de réserve de propriété. V. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2°-b) C. com. : ne présente pas de caractère abusif la clause des conditions d’achat excluant l’application de la clause de réserve de propriété stipulée dans les « conditions générales de vente », sous la seule réserve formulée à l’art. L. 621-122 C. com. que le fournisseur l’ait ratifiée par écrit. CEPC (avis), 7 juillet 2004 : avis n° 04-04 ; Cerclab n° 4287 (conditions d’achat de distributeurs).