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CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2020

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2020
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 19-10347
Décision : 20-77
Date : 22/02/2020
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C100077
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 77
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8318

CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2020 : pourvoi n° 19-10347 ; arrêt n° 77

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 6. Il ressort des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que la banque a fait délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il en résulte que la banque n’a pas fait application de la clause critiquée. 7. Le moyen est donc inopérant. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : Q 19-10347. Arrêt n° 77 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : M. Y J., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Activités câble et satellite - Société Le Crédit lyonnais – M. l’agent comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône

Mme Batut (président), président. SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

1°/ M. G. X.,

2°/ Mme U. X.,

tous deux domiciliés [adresse], ont formé le pourvoi n° Q 19-10.347 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e ch. A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y. J., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Activités câble et satellite,

2°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [adresse],

3°/ à l’Agent comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône, domicilié [adresse],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), par acte notarié du 25 juillet 2005, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X. (les emprunteurs) un prêt de 425.380 euros remboursable en deux-cent-douze mois, afin de financer une acquisition immobilière. Après avoir fait délivrer, le 17 décembre 2005, une mise en demeure de payer les échéances arriérées, puis, le 6 mars 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge de l’exécution.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter les exceptions de nullité, de valider la procédure de saisie immobilière, de fixer la créance de la banque et d’ordonner la vente de l’immeuble saisi, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’au cas présent, les emprunteurs faisaient valoir que la clause du contrat de prêt selon laquelle toutes les sommes dues au titre du prêt deviendraient exigibles par anticipation de plein droit en cas de non-paiement d’une seule échéance, sans que le prêteur n’ait même à adresser une mise en demeure préalable à l’emprunteur, et sans que les régularisations postérieures ne puissent faire obstacle à cette déchéance du terme, ne pouvait dispenser valablement le prêteur d’envoyer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme dès lors que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les parties ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen tiré du caractère abusif de la clause litigieuse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en tout état de cause, le juge est tenu de relever, au besoin d’office, le caractère abusif d’une clause dès lors qu’il dispose des éléments de faits et de droit nécessaires à cet effet ; qu’au cas présent, la clause du contrat de prêt selon laquelle toutes les sommes dues au titre du prêt deviendraient exigibles par anticipation de plein droit en cas de non-paiement d’une seule échéance, sans que le prêteur n’ait même à adresser une mise en demeure préalable à l’emprunteur, et sans que les régularisations postérieures ne puissent faire obstacle à cette déchéance du terme, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu’elle ne laisse aucune chance de régularisation à l’emprunteur qui peut se trouver, pour une seule échéance impayée, à devoir faire face au remboursement anticipé de la totalité de l’emprunt ; qu’en s’abstenant d’écarter, au besoin d’office, la clause litigieuse, qui était abusive, la cour d’appel a violé l’article L. 632-1 (lire R. 632-1) du code de la consommation, ensemble l’article L. 212-1 du même code. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour

6. Il ressort des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que la banque a fait délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il en résulte que la banque n’a pas fait application de la clause critiquée.

7. Le moyen est donc inopérant.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, confirmant le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la créance, validé la procédure de saisie immobilière, fixé la créance du Crédit Lyonnais arrêtée à la somme de 263.502,82 € outre intérêt contractuel de 4,10 % l’an sur le principal de 235.483,72 € à compter du 4 janvier 2017, rejeté les exceptions de nullité soulevées par les époux X., et ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs propres que « sur les conditions de déchéance du terme : le titre servant de base à la procédure de saisie immobilière est un acte de prêt en la forme notariée, établi le 25 juillet 2005 en l’étude de Maître A., notaire associé à [ville L.] ; que le montant prêté était de 425.380 € avec un taux d’intérêt hors assurance de 4,10 % l’an ; qu’y sont désignés en tant qu’« emprunteur, au masculin singulier », Monsieur X. et son épouse, Madame Y., engagés solidairement entre eux envers le prêteur à l’exécution de toutes les obligations résultant de la convention (page 2) ; que le contrat stipule en paragraphe 5 une exigibilité anticipée, dans les termes suivants qui seront repris « toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure à savoir inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance » ; qu’il résulte de cette clause que l’établissement prêteur, de manière claire et non équivoque, était dispensé par le contrat, d’une mise en demeure préalable à la déchéances du terme, de sorte que le fait que le courrier recommandé de mise en demeure n’ait été adressé qu’à M. X. seul, le 17 décembre 2015, ne peut paralyser cette déchéance du terme dont l’élément déclenchant est le non-paiement des sommes exigibles dans le cadre du prêt, notamment le manquement au paiement d’une échéance, sans formalité préalable dont Mme X. ne peut donc se prévaloir de n’avoir pas été destinataire » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « 1) sur la validité de la saisie immobilière ; il résulte des éléments produits aux débats que : - la vente est poursuivie en vertu d’une copie exécutoire d’un acte notarié passé le 25 juillet 2005 devant Me A., notaire associé à Longjumeau, portant prêt par la société Crédit Lyonnais à M. X. et Mme X., pour un montant de 425.380 €, sur une durée de 212 mois à un taux hors assurance de 4,1 % avec inscription de privilège de prêteur de deniers notamment, - un commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 6 mars 2017 et publié le 17 mars 2017 à la conservation des hypothèques d’Aix-en-Provence 1 volume 2017 SXX et portant sur les biens immobiliers susvisés plus haut, - que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 19 mai 2017, - que la créance dont se prévaut la société Crédit Lyonnais est arrêtée à la somme de 272.408,08 € au 3 janvier 2017, sous réserve des intérêts et frais à parfaire au règlement au taux de 7,40 %, détaillée comme suit : - principal : 235.483,72 €, -intérêts : 19.969,03 €, - indemnité forfaitaire : 16.955,33 €, -intérêts et frais à parfaire au règlement : mémoire, TOTAL dû : 272.408,08 € ; qu’il en résulte que les conditions fixées par les article L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, de sorte que les poursuites sont régulières ; 2) sur l’exception de nullité soulevée quant au prononcé de la déchéance du terme : qu’aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier » ; qu’en l’espèce, les époux X. prétendent que la SA Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir envoyé une mise en demeure ou même prononcé la déchéance du terme faisant référence à des échéances impayées, suite à la reconnaissance de dette du 22 février 2016, de sorte que la créance n’était pas exigible ; que de plus, les époux X. exposent être tous deux co-signataires du prêt, ce qui signifie que la lettre recommandée devait être signée des deux parties concernées ; que la SA Crédit Lyonnais conteste ces arguments indiquant avoir envoyé aux époux une mise en demeure valant déchéance du terme, de régulariser, avant qu’ils ne signent une reconnaissance de dette avec échéancier de remboursement le 5 mars 2016, échéancier qui n’a pas été respecté ; qu’il résulte de l’acte notarié qu’il est précisé « que faute d’exécution de ces divers engagements, le prêteur pourra agir contre l’emprunteur comme il est dit sous le titres « exigibilité anticipée » des conditions du prêt ; qu’ainsi, ledit paragraphe précise « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou au non-respect d’une promesse de garantie » ; qu’il est constant que si un contrat de prêt peut prévoir que la défaillance d’un emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse contraire, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure régulière restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire face ; qu’en l’espèce, la société Crédit Lyonnais justifie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure en date du 17 décembre 2015 à M. G... X. dont l’accusé de réception a été signé le 23 décembre 2015 ; que ladite mise en demeure précise que le Crédit Lyonnais entend se prévaloir de la déchéance du terme et indique le délai dont il disposait pour régulariser la situation et ainsi y faire obstacle ; que pour autant, les dispositions expresses et non équivoques du contrat de prêt permettaient, contrairement aux allégation des époux X., à l’établissement bancaire de ne pas recourir à une lettre de mise en demeure préalable ; que dans ces conditions, les époux X. apparaissent mal fondés à prétendre que la lettre de mise en demeure n’a pas été envoyée à chacun des époux ou que l’accusé de réception ne comporte pas leur deux signatures ; que de même, la déchéance du terme ayant été acquise, suivant les termes contractuels, la reconnaissance de dette et l’échéancier de remboursement établi le 5 mars 2016 sont inopérants à remettre en cause l’exigibilité de la créance de la société Crédit Lyonnais ; que dans ces conditions, les exceptions de nullité soulevées par les époux X. seront rejetées ; 3) sur la demande de sursis à statuer : qu’en l’espèce, les époux X. exposent que la banque avait un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs quant à leur taux d’endettement ; qu’ils indiquent ainsi avoir fait délivrer assignation à l’encontre du Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir réparation de leur préjudice ; que ladite assignation a été délivrée le 13 novembre 2017, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière ; que, à la lecture de l’assignation, si les époux X. soulèvent la perte de chance de ne pas contracter et sollicitent une réparation de leur préjudice, ils ne soulèvent pas la nullité du contrat de prêt en lui-même ; qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’exécution de dire si l’action engagée est prescrite ou non ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Lyon ; 4) sur la demande de suspension de la procédure immobilière et sur l’octroi de délais de grâce d’une durée de deux ans : que le juge de l’exécution ne peut suspendre une mesure d’exécution ; que l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ; que le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais en matière de saisie immobilière, même postérieurement à la publication du commandement, et au plus tard lors de l’audience d’orientation ; que, en application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu’en l’espèce, M. et Mme X. exposent que M. X. a engagé une action à l’encontre de Pôle Emploi concernant ses droits ; que par jugement en date du 9 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné l’institution Pôle Emploi à ouvrir les droits à l’indemnisation de X., a condamné l’institution Pôle Emploi à verser à X. la somme de 2.000 € au titre d’un préjudice moral, ainsi qu’à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice matériel de G... X. jusqu’à l’issue de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA Crédit Lyonnais à son encontre ; qu’il a été ordonné, en conséquence, le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours par simple mesure de bonne administration judiciaire, dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction, en déposant des conclusions de reprise d’instance et a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ; que ladite décision a été signifiée le 15 décembre 2017 ; que M. X. prétend ainsi que l’ouverture de ses droits lui permettra à nouveau de faire face aux échéances de remboursement ; que pour autant, aucun élément n’est versé permettant d’apprécier le montant des droits de M. X., ce alors même qu’il déclarait percevoir un salaire d’environ 6.300 € et qu’en 2016, l’échéancier accepté par les époux prévoyait un remboursement des arriérés pour 1.304,42 € par mois, en sus des échéances mensuelles, soit un total de plus de 5.000 € par mois ; qu’aucun élément récent n’est versé concernant la situation de Mme X., rencontrant des difficultés de santé importantes ayant impacté son activité professionnelle et pour laquelle l’octroi d’indemnités journalières a été refusé en février 2017 ; qu’il ne peut être apprécié la capacité financière des époux X. à s’acquitter de leur dette dans un délai de deux ans ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande des époux X. ; 5) sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu’au vu des éléments évoqués, les époux X. ne justifient pas du caractère abusif de la présente procédure engagée par la société Crédit Lyonnais, de sorte que leur demande sera rejetée ; 6) sur la vente : qu’il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu’aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; qu’il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par les défendeurs dans le sens d’une vente amiable ; qu’en conséquence, il convient d’ordonner la vente aux enchères publiques et de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 11 juin 2018 à 09 heures 00, et de déterminer les modalités de visite de l’immeuble puisque le poursuivant en a fait la demande ; qu’il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par Maître M., Huissier de justice à [ville M.], aux jours fixés ; que l’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agréé aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés ; qu’il pourra également se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique » (jugement entrepris, p. 3 à 6) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’au cas présent, les époux X. faisaient valoir (leurs conclusions, p.4, § 8 à 11) que la clause du contrat de prêt selon laquelle toutes les sommes dues au titre du prêt deviendraient exigibles par anticipation de plein droit en cas de non-paiement d’une seule échéance, sans que le prêteur n’ait même à adresser une mise en demeure préalable à l’emprunteur, et sans que les régularisations postérieures ne puissent faire obstacle à cette déchéance du terme, ne pouvait dispenser valablement le prêteur d’envoyer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme dès lors que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les parties ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen tiré du caractère abusif de la clause litigieuse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors en tout état de cause que le juge est tenu de relever, au besoin d’office, le caractère abusif d’une clause dès lors qu’il dispose des éléments de faits et de droit nécessaires à cet effet ; qu’au cas présent, la clause du contrat de prêt selon laquelle toutes les sommes dues au titre du prêt deviendraient exigibles par anticipation de plein droit en cas de non-paiement d’une seule échéance, sans que le prêteur n’ait même à adresser une mise en demeure préalable à l’emprunteur, et sans que les régularisations postérieures ne puissent faire obstacle à cette déchéance du terme, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu’elle ne laisse aucune chance de régularisation à l’emprunteur qui peut se trouver, pour une seule échéance impayée, à devoir faire face au remboursement anticipé de la totalité de l’emprunt ; qu’en s’abstenant d’écarter, au besoin d’office, la clause litigieuse, qui était abusive, la cour d’appel a violé l’article L. 632-1 du code de la consommation, ensemble l’article L 212-1 du même code.