CA BASTIA (ch. civ. sect. 1), 22 janvier 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8321
CA BASTIA (ch. civ. sect. 1), 22 janvier 2020 : RG n° 19/00210
Publication : Jurica
Extrait : « Au visa de l'article 784 du code de procédure civile, la cour estime justifié de procéder à une révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi de l'affaire à la mise en état, compte tenu de la cause grave qui s'est révélée depuis l'ordonnance de clôture.
En effet, à l'examen des pièces du dossier, s'agissant des objets de valeur, de plus de deux ans, les conditions générales applicables entre les parties mentionnent notamment au titre des « modalités d'indemnisation » : « évaluation de l'indemnité selon le cours en vente publique d'objets anciens de nature et de facture similaire (y compris les frais liés à ce type de vente) ». Après avoir observé que cette clause ne constitue pas une clause abusive, faute de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour relève que, pour pouvoir statuer utilement, elle doit disposer d'une évaluation chiffrée de l'indemnisation des objets de valeur concernés, selon les dispositions applicables au contrat. Il est donc essentiel que les parties concluent spécifiquement sur ce point, en fournissant toute pièce utile. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE SECTION 1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/00210. N° Portalis DBVE-V-B7D-B3DD MAB – C. Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 18/00920. AVANT-DIRE-DROIT.
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant ès qualités audit siège, [adresse], ayant pour avocat Maître Jean Jacques C., avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. X.
né le [date] à [ville], [adresse], ayant pour avocat Maître Céline P.-C., avocat au barreau de BASTIA
Mme Y. épouse X.
née [date] à [ville], [adresse], ayant pour avocat Maître Céline P.-C., avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2019, devant Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : François RACHOU, Premier président, Françoise LUCIANI, Conseiller, Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jessica VINOLAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2020.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Jessica VINOLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X. et Mme Y. épouse X. ont été victimes d'un vol par effraction le 8 décembre 2016, déclaré à leur assureur la compagnie d'assurance Axa France Iard.
Suivante acte d'huissier en date du 2 octobre 2018, M. X. et Mme Y. épouse X. ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio la Société Axa France Iard aux fins d'indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- condamné la compagnie Axa France Iard à payer avec intérêts au taux légal à dater du 2 octobre 2018 à la compagnie Axa France Iard les sommes de :
* 71.000 euros au titre du préjudice matériel,
* 3.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
* 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de la compagnie Axa France Iard.
[*]
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 février 2019, la SA Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 avril 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'appelante a sollicité de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de :
* limiter à la somme de 7.810,29 euros le montant de l'indemnisation à servir aux intimés au titre des objets de valeur et des biens volés dans le cadre du cambriolage,
* dire n'y avoir lieu à leur octroyer des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
* les condamner à porter et payer à l'appelante une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les condamner en tous dépens.
Elle a fait valoir que :
- la décision du premier juge était critiquable, en l'absence de démonstration que certains des biens déclarés sur la liste était en possession des intimés et avaient été volés, en l'absence de garantie de vol d'espèces, titres et valeurs (en l'occurrence 2.000 euros en espèces) et au regard de l'abattement au titre du coefficient de vétusté, ainsi que de l'absence de preuve de valeur par les assurés,
- il convenait donc de retrancher les sommes suivantes du montant de l'indemnisation déterminée par les premiers juges : 33.792,01 euros pour les biens (objets de valeur de plus de deux ans) ne pouvant être indemnisés sur la base de leur valeur d'achat (mais sur la base des cours des ventes publiques d'objets anciens), 27.397,70 euros pour les biens ne figurant pas au rang des objets volés, 2.000 euros au titre des liquidités, de sorte que l'indemnisation devait être ramenée à 7.810,29 euros,
- les dommages et intérêts pour inexécution contractuelle n'étaient pas justifiés.
[*]
Aux termes des écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 18 juin 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. X. et Mme Y. épouse X. ont demandé de :
- rejeter toute prétention contraire,
- débouter la compagnie AXA France Iard de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement les termes du jugement rendu,
- rectifier l'erreur matérielle constatée dans le jugement rendu en ce qu'il a indiqué « condamne la compagnie Axa France Iard à payer avec intérêts au taux légal à dater du 2 octobre 2018 à la compagnie Axa France Iard les sommes de : 71.000 euros au titre du préjudice matériel, 3.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » et en conséquence de condamner compagnie Axa France Iard à payer avec intérêts au taux légal à dater du 2 octobre 2018 à M. X. et Mme X. les sommes de : 71.000 euros au titre du préjudice matériel, 3.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Axa France Iard à leur verser une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils ont exposé que :
- la cour pouvait réparer l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré, s'agissant des bénéficiaires des condamnations, à savoir les assurés et non l'assureur,
- le refus d'indemnisation du sinistre opposé initialement par l'assureur était abusif,
- compte tenu du vol subi et de la liste complétée des objets volés, l'assureur devait garantie pour un total de 71.000 euros (soit 63.446,47 euros au titre des objets volés dont ils pouvaient justifier, 2.000 euros en numéraire et 6.045,48 euros au titre du coût des objets détériorés et réparés),
- l'argumentation adverse ne pouvait prospérer, puisque :
* la somme de 27.397,70 euros ne pouvait être déduite compte tenu de la production de factures par les assurés, de la déclaration de ces biens comme volés et de leur mention sur les listes "validées" par la gendarmerie,
* l'assureur ne démontrait pas de l'opposabilité aux assurés des conditions générales dont il se prévalait pour l'exclusion de garantie concernant les espèces, étant observé que les conditions particulières du contrat prévoyaient clairement une garantie en ce cas (dans la limite de 500 euros),
* la clause (aux termes de laquelle l'évaluation de l'indemnité concernant les biens de plus de deux ans devait se faire selon le cours en vente publique d'objets anciens de nature et de facture similaire) était abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation et devait être ainsi réputée non écrite ; qu'en tout état de cause, il appartenait à l'assureur d'effectuer une proposition d'indemnisation et non à l'assuré, et une valeur ramenée à 0 euro n'était pas fondée,
* l'assureur omettait sciemment dans le cadre de ses écritures l'indemnisation pour les objets détériorés d'un montant total de 6.045,48 euros,
- au regard de la particulière mauvaise foi de l'assureur, l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle était à confirmer.
[*]
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de jonction (avec le dossier 19/00187), ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 octobre 2019, dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Au visa de l'article 784 du code de procédure civile, la cour estime justifié de procéder à une révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi de l'affaire à la mise en état, compte tenu de la cause grave qui s'est révélée depuis l'ordonnance de clôture.
En effet, à l'examen des pièces du dossier, s'agissant des objets de valeur, de plus de deux ans, les conditions générales applicables entre les parties mentionnent notamment au titre des « modalités d'indemnisation » : « évaluation de l'indemnité selon le cours en vente publique d'objets anciens de nature et de facture similaire (y compris les frais liés à ce type de vente) ». Après avoir observé que cette clause ne constitue pas une clause abusive, faute de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour relève que, pour pouvoir statuer utilement, elle doit disposer d'une évaluation chiffrée de l'indemnisation des objets de valeur concernés, selon les dispositions applicables au contrat. Il est donc essentiel que les parties concluent spécifiquement sur ce point, en fournissant toute pièce utile.
Au regard de ces éléments, une révocation de l'ordonnance de clôture et un renvoi de l'affaire à la mise en état s'imposent aux fins de permettre aux parties :
- de formuler leurs observations sur l'évaluation chiffrée de l'indemnisation des objets de valeur (de plus de deux ans) concernés, selon les dispositions applicables au contrat,
- de modifier éventuellement, en conséquence, leurs moyens et demandes dans leurs écritures et de communiquer toute pièce utile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Révoque l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2019 et ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 4 mars 2020, aux fins de permettre aux parties :
- de formuler leurs observations sur l'évaluation chiffrée de l'indemnisation des objets de valeur (de plus de deux ans) concernés, selon les dispositions applicables au contrat,
- de modifier éventuellement, en conséquence, leurs moyens et demandes dans leurs écritures et de communiquer toute pièce utile,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience de mise en état,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6381 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Vol
- 6384 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Versement de l’indemnité